ARRÊT DU
04 Juillet 2007
J.L.B/S.B
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RG N : 06/00958
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S.A.S. S.D.A.O
C/
Marc X...
S.A.S. CEMA
Luc Y...
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé à l'audience publique le quatre Juillet deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. S.D.A.O, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 179 avenue Gambetta
81000 ALBI
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me CULOZ de la SCPA PALAZY-BRU et ASSOCIES, avocats
APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 06 Juin 2006
D'une part,
ET :
Maître Marc X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. CEMA
Demeurant ...
47031 AGEN CEDEX
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
S.A.S. CEMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est FOURTANET - RN 113
47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNA
ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
Maître Luc Y..., ès qualité de administrateur judiciaire de la S.A.S. CEMA
Demeurant ...
ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juin 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Le 23 septembre 2005, la société CEMA a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 nombre 2005, la société S.D.A.O a déclaré sa créance à hauteur de 43 332,00 € à titre privilégié gagiste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2006, Maître X..., représentant des créanciers a contesté le caractère privilégiée de la créance et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2006, la société S.D.A.O a maintenu les termes de sa demande.
Par ordonnance du 6 juin 2006, rendue semble-t-il, sans débat, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN a intégralement rejeté la déclaration de créance.
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La société S.D.A.O a relevé appel de cette décision et par conclusions du 24 août 2006, elle invoque sa nullité pour non respect du contradictoire. Elle maintient sa demande à titre privilégié gagiste en soutenant que la société CEMA s'est dessaisie à son profit des documents administratifs afférents à la propriété de 3 véhicules et qu'ainsi elle lui a consenti un gage avec dépossession, en garantie de la créance litigieuse.
Elle demande en outre 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Dans ses conclusions déposées le 1er février 2007, Maître X..., liquidateur s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
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La société CEMA et Maître Y... son administrateur judiciaire, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. La décision sera réputée contradictoire.
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La procédure a été visée par le Ministère Public le 8 mars 2007.
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MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 24 août 2006 et le 1er février 2007, respectivement notifiées le 23 août 2006 pour la société S.D.A.O et le 31 janvier 2007 pour Maître X..., ès qualités ;
Vu les assignations avec signification des conclusions signées le 25 septembre 2006 et le 22 septembre 2006 ;
Vu le visa du Ministère Public du 8 mars 2007 ;
1) Ainsi que le fait valoir l'appelante, lorsqu'une contestation de créance est notifiée par le représentant des créanciers au créancier déclarant, et que celui-ci a régulièrement fait valoir ses observations, le représentant des créanciers, s'il entend persister dans sa contestation doit alors saisir le juge commissaire, devant lequel est organisé un débat contradictoire au coeur duquel la procédure est orale ;
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que la procédure contradictoire a été respectée puisqu'il apparaît que la S.D.A.O a été jugée sans être même convoquée ni entendue ;
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée ne peut qu'être annulée et demeurant l'effet dévolutif la Cour statuera au fond.
2) Il sera encore relevé avec l'appelante, que la contestation du représentant des créanciers ne porte que sur la nature de la créance et non sur son montant ;
Or, les éléments versés aux débats, établissent que pour garantir la créance de la S.D.A.O, la société CEMA a consenti à se dessaisir à son profit des documents administratifs afférents à la propriété de 3 véhicules ;
En procédant ainsi, la société CEMA a assurément consenti à la société S.D.A.O, un gage avec dépossession sur lesdits documents administratifs en garantie de la créance
litigieuse ;
La S.D.A.O peut donc soutenir que sa créance doit être admise à titre privilégié
gagiste ;
La décision déférée sera réformée et la société CEMA condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé ;
Déclare nulle l'ordonnance du 6 juin 2006 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission de la créance de la société S.D.A.O au passif de redressement judiciaire de la société CEMA pour la somme de 43 332,00 € à titre privilégié gagiste.
Condamne la société CEMA aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître BURG et de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne en outre à verser 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société S.D.A.O.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,