ARRÊT DU
04 Septembre 2007
R.S/S.B
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RG N : 06/01196
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Franck X...
C/
IGPM INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no850/2007
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SAELY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Franck X...
né le 24 Juillet 1961 à NOGARO (32110)
de nationalité française, demandeur d'emploi
Demeurant ...
32230 MARCIAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004623 du 24/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Anne-Sophie BABIN, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 03 Juillet 2006
D'une part,
ET :
IGPM INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Tour Mornay
5-9 rue Van Gogh
75591 PARIS CEDEX 12
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Régis MEFFRE, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Franck X... a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 juillet 2003 par la maison spécialisée LE MAS DES OLIVIERS à SAINT MAUR DES FOSSES (94) en qualité de surveillant de nuit.
Il était stipulé dans son contrat qu'il était affilié à compter de sa date d'embauche sous le régime non-cadre de la CGIS /Groupe MORNAY au titre de la Caisse complémentaire de retraite et de prévoyance.
Au début de l'année 2004 il a présenté des problèmes de santé liés à son travail. Son employeur lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire en avril 2004 et le 18 juin 2004 il a été déclaré inapte médicalement temporairement à la reprise du travail, la médecine du travail ayant finalement décidé en juillet 2004 qu'il était inapte au poste de veilleur de nuit et à un autre poste dans l'entreprise. Il a été licencié le 12 juillet 2004 pour inaptitude physique.
Pendant la durée de son contrat de travail, il a perçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières et du groupe MORNAY, conformément à son contrat de travail, une indemnité de prévoyance complémentaire pour couvrir la différence entre le montant de sa rémunération et les indemnités qui lui étaient versées par la Sécurité Sociale. Ces indemnités lui ont été versées jusqu'au 26 juillet 2004. À compter du 16 septembre 2004 il a été admis au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par les ASSEDIC et depuis le 6 avril 2005 il est de nouveau en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières.
En raison de la nature de son licenciement, il a estimé pouvoir néanmoins continuer à percevoir la couverture de l'assurance de groupe souscrite par son employeur auprès du groupe MORNAY et il a donc sollicité le règlement des indemnités qui lui étaient dues.
La compagnie d'assurances ayant refusé d'intervenir au motif que le contrat d'assurance avait été résilié le 27 octobre 2004, le groupe MORNAY était mis en demeure le 22 novembre 2005 de procéder au paiement de la somme de 3631,12 € correspondant au salaire mensuel diminué des indemnités journalières perçues pendant huit mois.
Par courrier du 6 décembre 2005 le groupe MORNAY indiquait que l'arrêt de travail de Monsieur X... était intervenu postérieurement à sa date de sortie de l'entreprise et qu'il ne pouvait en conséquence prendre en charge le sinistre du 6 avril 2005.
C'est dans ces conditions que Franck X... a fait assigner le groupe MORNAY pour le voir condamner à lui payer la somme de 4992,27 € au titre de la garantie prévoyance.
Selon jugement en date du 3 juillet 2006 le tribunal d'instance de MIRANDE a rejeté ses demandes aux motifs qu'il n'était pas démontré que le nouvel arrêt de travail du mois d'avril 2006 était en relation avec les problèmes de santé ayant donné lieu aux premiers versements de prestations par le groupe MORNAY.
Franck X... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'il devait bénéficier de cette garantie y compris depuis son départ de l'entreprise LE MAS DES OLIVIERS puisqu'en application de la loi EVIN du 31 décembre 1989 la résiliation ou le non-renouvellement d'un contrat de prévoyance complémentaire était sans effet sur les prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, la Cour de Cassation ayant jugé que l'invalidité survenue après la résiliation du contrat mais après une prise en charge de l'incapacité de travail par le premier assureur et malgré la reprise de son travail par le salarié entre l'incapacité et l'invalidité devait être pris en charge par le premier assureur, la solution étant fondée sur le fait générateur unique ou sur le fait que la prestation a simplement été différée. En l'espèce il faisait valoir qu'il avait été mis en arrêt de travail la première fois pour un état dépressif, les différents arrêts de travail intervenus par la suite étant en rapport avec cet état , lui-même ayant toujours été traité pour la même pathologie depuis le départ, de sorte que le dernier arrêt de travail du mois d'avril 2006 était bien en relation avec les problèmes de santé ayant donné lieu aux premiers versements de prestations par le groupe MORNAY.
En réponse, le groupe MORNAY fait valoir que l'article 7 de la loi EVIN évoque les conséquences de la résiliation et/ou du non-renouvellement du contrat de prévoyance collective intervenue entre un organisme assureur et une entreprise. Dans ce cas, il est précisé que les salariés concernés de cette entreprise peuvent bénéficier de la poursuite du paiement de la prestation acquise durant l'exécution du contrat de prévoyance. Or, cet article ne concerne pas la situation du salarié qui quitte l'entreprise bénéficiaire d'un contrat de prévoyance auprès d'un organisme tel l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IGPM) ce qui est le cas de Monsieur X... et il importe peu que l'arrêt de travail dont celui-ci demande l'indemnisation ait un lien avec celui qui a été indemnisé par l'IGPM précédemment à son départ de l'entreprise assurée étant précisé que ceci n'est pas démontré puisque le certificat médical fait état de soins à compter du 15 décembre 2004 alors que l'arrêt de travail indemnisé par l'IGPM a cessé le 15 août 2004 avec cette précision que les pièces produites aux débats n'indiquent pas d'élément probant sur ce point.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 AVRIL 2007.
MOTIFS
Il n'est pas contestable et d'ailleurs non contesté que Franck X... a cessé de percevoir tant du régime général de la Sécurité Sociale que de l'IPGM toute indemnité journalière le 15 août 2004, le dernier versement étant intervenu le 14 août 2004. Il est sorti des effectifs de son employeur à cette date comme le révèle son bulletin de paye ;
Or, l'annexe IV au règlement intérieur de l'IPGM applicable en l'espèce prévoit en ses articles 4 et 12 que les garanties de cet organisme cessent notamment à la date à laquelle les assurés quittent les services d'une entreprise adhérente consorts sauf maintien des garanties tant que l'intéressé perçoit de la Sécurité Sociale des prestations «espèces» au titre d'une maladie, d'une maladie de longue durée, ou d'une invalidité ;
Au cas particulier, Franck X... a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 6 avril 2005 soit 8 mois après son départ de chez son employeur ;
Franck X... sollicite l'application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 aux termes duquel la garantie lui est due à raison de ce que les différents arrêts de travail le concernant sont identiques à celui garanti par l'IPGM avant qu'il ait quitté l'entreprise adhérente à cet organisme ;
Ce texte vise «les conséquences d'une résiliation ou d'un non-renouvellement d'un contrat de prévoyance collective contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne...ou les risques d'incapacité ou d'invalidité..., qui sont sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution». Dans ce cas, les salariés concernés de cette entreprise peuvent bénéficier de la poursuite du paiement de la prestation acquise durant l'exécution du contrat de prévoyance ;
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que l'arrêt de travail du 6 avril 2005 avait un rapport quelconque avec les problèmes de santé ayant donné lieu aux premiers versements de prestations par le groupe Mornay, la preuve n'étant pas rapportée du fait générateur unique d'un droit à prestation ayant eu lieu durant une période garantie par ce Groupe ;
Mais Franck X... verse à cet égard des certificats médicaux en particulier celui établi le 28 avril 2004 par le docteur A... révélant un «état dépressif réactionnel aux situations stressantes et en particulier en raison d'une difficulté conjugale très difficile à gérer», ce praticien ayant établi un certificat médical le 10 novembre 2006 attestant «avoir prodigué des soins du 5 février 2004 au 16 août 2004», le docteur B... ayant certifié le 1er décembre 2006 pour sa part avoir donné des soins à Franck X... du 15 décembre 2004 à ce jour, ce patient présentant «un syndrome anxieux dépressif pour lequel il a bénéficié de l'arrêt de travail de manière continue» ;
Il est indiscutable que contrairement à ce qui a été dit par le premier juge, Franck X... a toujours été traité pour la même pathologie depuis le départ de telle sorte que le dernier arrêt de travail du mois d'avril 2006 était bien en relation avec les problèmes de santé ayant donné lieu aux premiers versements de prestations par le groupe MORNAY ;
Cependant, cet article de référence vise l'hypothèse d'un contrat de prévoyance collective intervenue entre un organisme assureur et une entreprise ;
Toutefois, la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN qui vise à renforcer les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques n'a de toute évidence pas voulu exclure du bénéfice de cette loi, comme le prétend la partie intimée, la situation d'un salarié qui quitte une entreprise bénéficiaire d'un contrat de prévoyance auprès d'un organisme tel que l'IPGM, institution complémentaire de prévoyance régie par les dispositions des articles L. 931.1 et suivants du Code la Sécurité Sociale ;
En effet tout salarié victime de la réalisation d'un risque d'incapacité ou d'invalidité relevant d'un régime de prévoyance collective à laquelle il a adhéré, a vocation à bénéficier du versement des prestations - indemnités ou rente - servies par l'organisme qui délivre la garantie collective. Il s'agira soit d'une entreprise régie par le Code des assurances soit d'une institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, soit d'une institution de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du livre VII du Code rural, soit etc… ;
Il en résulte en conséquence que Franck X... est en droit de réclamer au titre de la garantie applicable le paiement de la somme de 4992,27 €, outre le paiement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens comme il a droit en outre au maintien de cette garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée ;
Condamne le GROUPE MORNAY à payer à Franck X... au titre de la garantie prévoyance la somme de 4992,27 € et dit qu'il a droit au maintien de la garantie conformément à la loi et au contrat ;
Condamne le GROUPE MORNAY au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Président,