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12/09/2007 | FRANCE | N°06/818

France | France, Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2007, 06/818


ARRÊT DU

12 Septembre 2007











D.M/S.B









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RG N : 06/00818

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Anne-Marie X...




C/



Claude Y...






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ARRÊT no 874 / 07





COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

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Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Madame Anne-Marie X...


née le 17 Avril 1942 à SAINT PROJET (Tarn et Garonne)

de nationalité française

Demeurant Mas de Saint Pe...

ARRÊT DU

12 Septembre 2007

D.M/S.B

----------------------

RG N : 06/00818

--------------------

Anne-Marie X...

C/

Claude Y...

-------------------

ARRÊT no 874 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Anne-Marie X...

née le 17 Avril 1942 à SAINT PROJET (Tarn et Garonne)

de nationalité française

Demeurant Mas de Saint Petré

82160 SAINT PROJET

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

assistée de Me Jean-Lou LEVI de la SCP BEAUTE - LEVI - LEVI, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Avril 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Claude Y...

né le 13 Juin 1938 à SAINTE LIVRADE SUR LOT (47)

de nationalité française, profession retraité

Demeurant Rue Brossard

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assisté de Me Catherine JOFFROY membre de l'association JOFFROY & LAILLET, avocats

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Claude Y..., qui a été mis en redressement judiciaire le 5 février 1993 et en liquidation le 9 juillet 1993 s'était porté caution le 14 avril 1993 en faveur de Monsieur B... pour une somme de 632.146 FR que celui-ci devait à Anne-Marie X....

Cette dernière ayant déposé une requête en relevé de forclusion qui a été admise le 15 avril 1994, elle a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers Maître GUGUEN. Claude Y... lui a réglé un acompte de 16.769 € et par acte du 21 avril 2005, Anne-Marie X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance d'AGEN en paiement de la somme principale de 249.993 €, des intérêts, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 25 avril 2006, cette juridiction a débouté Anne-Marie X... de toutes ses demandes.

Par déclaration du 29 mai 2006, Anne-Marie X... a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées les 27 septembre 2006, 6 et 26 avril 2007, elle demande à la Cour de :

- constater la fraude commise par Claude Y... à son encontre,

- dire et juger qu'en raison de cette fraude, elle a recouvré l'exercice de son droit de poursuite individuelle,

- condamner Claude Y... à lui payer :

* 204.366,28 € avec intérêts au taux annuel de 10% à compter du 1er juillet 1993,

* 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient l'argumentation suivante :

$gt; Elle a recouvré son droit à poursuite (article L 622-32 Code de Commerce) en raison de la fraude du débiteur. Celui-ci avait en effet dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sommes dont il était redevable. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'elle n'a pas été avertie en temps utile de la procédure collective et a dû être relevée de la forclusion pour pouvoir déclarer sa créance. De plus, lorsqu'il s'est porté caution, l'intimé n'a pas averti Anne-Marie X... du fait qu'il était en redressement judiciaire et donc dessaisi de ses biens.

$gt; Sa créance est fondée. Elle a été admise par ordonnance du juge commissaire le 15 avril 1994 pour un montant de 1.526.381 Frs soit 232.695,28 €. Elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité.

$gt; Sa déclaration de créance constitue une demande en justice au sens de l'article 23244 du Code civil et interrompt la prescription. Les intérêts antérieurs de 5 ans à l'assignation ne sont donc pas prescrits.

$gt; Monsieur B..., son débiteur à titre principal lui a versé des acomptes à hauteur de 28.329 €, il reste donc dû 204.366,28 €.

Par conclusions du 31 janvier et 4 avril 2007, Claude Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour :

- A titre subsidiaire, de dire et juger que ses engagements de caution en date du 14 avril 1993 sont nuls et de nul effet, de débouter Anne-Marie X... de ses demandes et de la condamner à lui verser 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- A titre infiniment subsidiaire, de débouter Anne-Marie X... de ses demandes de paiement des intérêts à compter du 14 avril 1993 et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il expose que :

* L'appelante a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Claude Y..., elle est donc irrecevable à solliciter autrement le règlement de cette créance.

* Elle ne se trouve pas dans l'un des cas où les créanciers retrouvent leur droit individuel à poursuite. Elle ne démontre pas l'existence d'une quelconque fraude.

* L'engagement de caution de Claude Y... est nul car l'appelante ne produit aucun élément de nature à justifier de la dette que l'intimé devrait garantir.

Monsieur B..., débiteur principal a été condamné à lui payer sa dette et s'acquitte de versements réguliers, or Anne-Marie X... ne fournit pas de décompte actualisé.

* En ce qui concerne les intérêts demandés, ils sont prescrits pour la période remontant à cinq ans avant l'assignation.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office.

Au fond, il est constant que l'appelante a obtenu par décision du Juge commissaire en date du 15 avril 1994 d'être relevée de la forclusion, a pu déclarer sa créance pour un montant de 232.695 € au passif de la liquidation judiciaire de l'intimé et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 octobre 2002.

L'article L.622-32 du Code de commerce prévoit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à leur égard…. Lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Anne-Marie X... soutient que la non déclaration par l'intimé de sa créance est constitutive de cette fraude car il a dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sommes dont il était redevable. Elle fournit à l'appui de cette allégation une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui précise que le créancier qui a été intentionnellement oublié par le débiteur subit une fraude qui lui permet de recouvrer son droit de poursuite Com. 16.11.1993 .

Il convient de rappeler que, bien que l'origine de la créance soit antérieure à la procédure collective, les engagements de caution pris par Claude Y... l'ont été le 14 avril 1993 soit après sa mise en redressement judiciaire, alors que la liste des créanciers avait déjà été remise à Maître GUGUEN. Par ailleurs, force est de constater que l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'étayer son allégation de fraude, la décision déférée sera donc confirmée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne Anne-Marie X... aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/818
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.818 ?
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