ARRÊT DU10 Octobre 2007
B.B/S.B
---------------------- RG N : 06/00703--------------------
Christian X...
C/
S.A. CENTRAKOR
Marc Y...
Lilianne Z...
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Christian X... , ès qualités d'administrateur de la S.A. Occitane de Transport pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés du GROUPE SENSEMAT...
représenté par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassisté de la SCP MONFERRAN et ASSOCIES, avocats
DEMANDEUR sur opposition d'un arrêt No 253-06 rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 06 Mars 2006
D'une part,
ET :
S.A. CENTRAKOR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 69 avenue de la Marqueille31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avouéassistée de Me Dominique ALMUZARA de la SCP BRUNO ALMUZARA DELMAS CRAMAREGEAS, avocats
Maître Marc Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du Groupe SENSEMAT...
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
Maître Lilianne Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT OUTILLAGE et SENSEMAT EQUIPEMENT...
représenté par la SCP Guy NARRAN, avouésassisté de Me Brigitte BARANES, avocat
DEFENDEURS
D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Par arrêt du 06 mars 2006, cette Cour statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société CENTRAKOR à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'AUCH le 17 février 2005 qui avait déclaré irrecevable la requête déposée par l'appelante en rétractation de l'ordonnance du 21 juillet 2004 :
- déclarait recevable ladite requête en rétractation,- rétractait l'ordonnance sur requête prononcée le 21 juillet 2004 par le président du tribunal de commerce d'AUCH,- déboutait les parties de leurs demandes,- condamnait Maître X..., ès qualités de mandataire ad'hoc du groupe SENSEMAT à payer à la SA CENTRAKOR et à Maître Z..., ès qualités de représentant des sociétés SENSEMAT EQUIPEMENT et SENSEMAT OUTILLAGE la somme de 1000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 09 mai 2006, Maître X..., agissant en qualité d'administrateur de la SA Occitane de Transport formait opposition à l'encontre de cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2007, il soutient que son opposition est recevable et que toute condamnation prononcée à sa charge doit être mise à néant de même que les ordonnances des 21 juillet 2004 et 17 février 2005 doivent être maintenues. Il réclame 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 04 juillet 2007, la société CENTRAKOR conclut au rejet de l'opposition mais maintient que l'ordonnance du 21 juillet 2004 doit être rétractée. Elle réclame 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le 07 avril 2007, Maître Z..., ès qualités, s'en remet à justice sur la recevabilité de l'opposition et s'associe aux demandes de la société CENTRAKOR quant à la rétractation de l'ordonnance et réclame 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SEMSEMAT GROUPE, le 22 mai 2007, s'en remet à justice.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur des sociétés du groupe SENSEMAT par le tribunal de commerce d'AUCH, Maître X... était désigné en qualité en qualité de mandataire ad'hoc de ces sociétés afin de les représenter dans l'instance pendante devant la cour d'appel de BORDEAUX devant statuer sur renvoi de cassation sur la validité du plan de cession de ces sociétés au profit de la société CARGO ; que par arrêt du 28 juin 2004, la cour d'appel de BORDEAUX confirmait le jugement de cession ;
Que dans le cadre de cette procédure, Maître X... s'était fait assister par un cabinet d'avocat qui réclamait 66121,54 € d'honoraires ; que, faisant droit à la requête déposée par Maître X..., le président du tribunal de commerce d'AUCH, dans une ordonnance rendue le 03 septembre 2004, autorisait Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer ces honoraires ; que sur opposition de la société CENTRAKOR, ce même magistrat, dans une ordonnance rendue le 17 février 2005, déclarait irrecevable la requête en rétractation formée par ce créancier ; que sur arrêt rendu par défaut le 06 mars 2006, la cour rendait la décision frappée d'opposition ;
Attendu tout d'abord que la recevabilité de l'opposition n'est pas discutable ni discutée.
Sur la recevabilité de la demande de la société CENTRAKOR
Attendu que le tiers opposant explique que la société CENTRAKOR est irrecevable en sa demande de rétractation faute d'intérêt personnel à agir et ce, malgré la présence du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan ;
Mais attendu que si l'article L. 621-67 du Code de commerce prévoit que le représentant des créanciers reste en fonction pour le temps nécessaire à la vérification des créances en cas de plan de cession, il ne fait pas obstacle à l'action d'un créancier ;
Que s'agissant d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, tout intéressé peut en demander la rétractation ; que la société CENTRAKOR, créancier chirographaire, peut légitiment penser que le recouvrement de sa créance est menacé par l'ordonnance entreprise ; qu'elle a donc intérêt à agir en rétractation et que son action est recevable.
Sur le bien fondé de la demande en rétractation
Attendu qu'il est constant et non contesté que le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande de Maître X... et que, les sociétés du groupe étant dissoutes par le jugement arrêtant le plan, il appartenait au mandataire ad'hoc d'exercer les voies de recours qu'il estimait nécessaire pour assurer les intérêts des sociétés qu'il représentait ;
Que c'est ainsi que, sans y être autorisé par aucun des organes de la procédure collective ou par la décision le nommant, Maître X... a cru devoir s'assurer des services d'un conseil qui a facturé ses services ;
Qu'il n'incombe pas aux créanciers de supporter les honoraires de conseils engagés dans le seul but de défendre le débiteur ou son représentant dans l'exercice des droits qui leur sont propres ; que celui-ci avait la possibilité soit de demander au juge commissaire ou au tribunal l'autorisation de procéder ainsi soit de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Qu'ainsi, c'est a juste titre que l'arrêt critiqué réformait l'ordonnance entreprise et que si la tierce opposition sera reçue, Maître X..., ès qualités, en sera débouté ;
Attendu que Maître X..., ès qualités, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la tierce opposition intentée par Maître X..., ès qualités à l'encontre de l'arrêt de défaut rendu par cette cour le 06 mars 2006,
Au fond, le déboute de sa tierce opposition,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Maître X..., ès qualités aux dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président