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16/10/2007 | FRANCE | N°06/00853

France | France, Cour d'appel d'Agen, 16 octobre 2007, 06/00853


ARRÊT DU
16 OCTOBRE 2007


CL / SBE


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R.G. 06 / 00853
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S.A.R.L. des Transports MESPLES




C /


Jean-Luc X...





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ARRÊT no 386




COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du seize octobre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'APPEL D

'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


S.A.R.L. des Transports MESPLES
64300 SALLES MONGISCARD


Rep / assistant : la SCPA ETESSE (avocats au barreau de PAU)




APPELANTE d...

ARRÊT DU
16 OCTOBRE 2007

CL / SBE

-----------------------
R.G. 06 / 00853
-----------------------

S.A.R.L. des Transports MESPLES

C /

Jean-Luc X...

-----------------------
ARRÊT no 386

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du seize octobre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. des Transports MESPLES
64300 SALLES MONGISCARD

Rep / assistant : la SCPA ETESSE (avocats au barreau de PAU)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 10 mai 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05 / 00170

d'une part,

ET :

Jean-Luc X...

...

...

32170 MIELAN

Rep / assistant : la SCP SABATTE L'HOTE (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIME
d'autre part,

S.A. des Transports Emile CLAUZADE
en la personne de son représentant légal
Z.I. Engachies-Route de Toulouse
6 rue Marcel Luqué
32000 AUCH

Rep / assistant : la SCPA ETESSE (avocats au barreau de PAU)

INTERVENANT VOLONTAIRE

dernière part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Jean-Luc X... a été embauché, à compter du 26 février 2001, en qualité de chauffeur, par la S.A. CLAUZADE, d'abord suivant contrats à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2001.

A compter du 1er décembre 2001, le contrat de travail de Jean-Luc X... a été transféré à la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES.

Au mois de janvier 2002, Jean-Luc X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, pour, finalement, être déclaré inapte par le médecin du travail lors de sa visite de reprise puis être licencié, la fin du contrat de travail se situant au 12 juin 2002.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits durant la relation salariale, Jean-Luc X... a saisi, le 18 novembre 2005, le Conseil des Prud'hommes d'AUCH.

Suivant jugement en date du 10 mai 2006, cette juridiction a condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS MESPLES à régler à Jean-Luc X... les sommes de 3. 108 € à titre de paiement d'heures supplémentaires, de 939,18 € à titre de paiement de repos récupérateur, a dit que la S.A.R.L. TRANSPORTS MESPLES pourra déduire la somme de 127,14 € à titre de remboursement des cotisations familiales, a condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS MESPLES aux entiers dépens et enfin, a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES prétend que les réclamations de Jean-Luc X... ne peuvent concerner que la S.A. TRANSPORTS CLAUZADE laquelle intervient volontairement à la procédure, s'estimant, elle seule, concernée, les réclamations du salarié portant sur la période allant du 26 février au 30 novembre 2001.

La S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES et la S.A. TRANSPORTS CLAUZADE font observer que Jean-Luc X... a attendu trois ans et demi après la fin de son contrat de travail pour saisir la justice d'une demande de rappel de rémunération, ce qui tendrait à lui ôter toute crédibilité.

Elles exposent que s'il existe effectivement une prime de non accident au sein de l'entreprise, cette prime n'a aucun caractère de constance et de généralité qui pourrait lui donner les caractéristiques d'un droit acquis pour l'ensemble des salariés, celle-ci n'étant versée qu'aux salariés conducteurs en citernes d'aliments ou aux conducteurs susceptibles de faire des remplacements de livraison d'aliments, ce qui n'a jamais été le cas de Jean-Luc X..., lequel ne peut, donc, prétendre au paiement d'une telle prime.

S'agissant des heures supplémentaires revendiquées par le salarié, elles prétendent que les relevés d'heures fournis par Jean-Luc X... sont erronés, dans la mesure où la relecture de ses disques montre un total d'heures enregistrées pour la période considérée de 1931,18 heures.

Elles expliquent, que face à un laxisme très important de la part de ses chauffeurs dans la façon dont ils manipulaient le contrôlographe et sur la façon, par conséquent, dont devaient être retranscrits les temps de mise à disposition, les temps de travail et les temps de conduite, l'entreprise a dû retraiter les bases de rémunération mensuelle de ces derniers et notamment celles de Jean-Luc X... ainsi que l'inspection du travail a pu le relever lors d'un contrôle qui a eu lieu au siège de l'entreprise le 10 octobre 2001 et que c'est pour cette raison que l'intimé n'a pas été réglé sur la base des heures manipulées.

Elles ajoutent que pour tous les mois pleins considérés, Jean-Luc X... a été rémunéré sur une base uniforme de 204 heures, même si pour certains mois, il a travaillé plus, et pour d'autres, moins.

Elles considèrent également que ce dernier a donné son accord sur les retraitements manuels des disques contrôlographes puisqu'il a apposé sa signature notamment sur les fiches des mois de février et mars 2001 sur la base desquelles ont été édités les bulletins de salaire.

Elles en déduisent que l'intéressé doit être débouté de ses réclamations au titre des heures supplémentaires et à titre subsidiaire, elles concluent à l'organisation d'une mesure d'expertise pour vérifier très exactement ce qu'il en a été de la juste rémunération versée à l'époque à Jean-Luc X....

Elles estiment, enfin, que ce dernier a été normalement réglé des repos récupérateurs.

Par conséquent, elles demandent à la Cour de dire Jean-Luc X... irrecevable en sa réclamation salariale à l'encontre de la société des Transports MESPLES pour la période allant du 26 février au 30 novembre 2001, subsidiairement de dire Jean-Luc X... mal fondé en toutes ses demandes s'agissant de la prime de non accident, de prétendues heures supplémentaires ou d'un complément de paiement au titre des repos récupérateurs, de réformer par voie de conséquence et dans cette mesure le jugement frappé d'appel, de le confirmer en ce qui concerne la prime de non accident, de le confirmer également en ce qui concerne la somme due par l'intimé au titre des cotisations familiales à hauteur de 127,14 €, de condamner Jean-Luc X... à payer à la société des Transports MESPLES la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin de le condamner à payer à la société des Transports MESPLES, avec intérêts à compter du 5 juin 2006, la somme de 3. 920,04 € que cette dernière a été contrainte et forcée de lui régler au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé.

* *
*

Jean-Luc X... invoque l'article L. 122-12 du Code du travail et il rappelle que le salarié titulaire d'une créance née à la date de son transfert mais demeurée impayée, conserve le droit d'exercer son action en paiement directement contre son ancien employeur et qu'en revanche, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées à sa place par le nouvel employeur, sauf en cas de convention existant entre eux de sorte qu'il lui est tout-à-fait possible de saisir son dernier employeur à savoir la S.A.R.L. TRANSPORTS MESPLES qui s'est substituée de plein droit dans la relation contractuelle à la SA CLAUZADE à compter du 1er décembre 2001.

Jean-Luc X... soutient, par ailleurs, que la prime de non accident était attribuée à l'ensemble des salariés sans exception ce qui lui conférait un caractère de constance, de généralité et de fixité imposant à l'employeur de la verser à l'ensemble des salariés, dont lui-même ; à titre de preuve, il verse aux débats les bulletins de salaire de deux collègues, Messieurs B... et C... desquels il résulte que ces derniers ont effectivement perçu cette prime tout au long de leur relation contractuelle et ce, toujours au même montant.

Il en déduit que cette prime n'était certes pas conventionnelle mais qu'elle résultait d'un usage au sein de l'entreprise ce qui la rendait obligatoire.

En outre, il conteste formellement les allégations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'à certains salariés et il lui fait grief de n'apporter aucune preuve à cet égard.

Jean-Luc X... s'estime, par ailleurs, en droit de réclamer le règlement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 204 heures qui ne lui ont pas été rémunérées du 26 février 2001 au 30 novembre 2001.

Il fait grief à l'entreprise d'avoir modifié les temps de service et d'avoir enlevé des décomptes des chauffeurs certaines heures de travail après lecture de leurs disques afin de ne pas payer les heures supplémentaires, celle-ci retraitant systématiquement du temps de travail, les temps d'entretien du véhicule et les temps de surveillance lorsque le salarié est à son poste mais que le camion est déchargé.

Il invoque également le décret du 17 janvier 2000 relatif au repos récupérateur et il considère qu'ayant largement dépassé les 220 heures de service par mois calendaire, il peut bénéficier de deux jours de repos récupérateurs effectifs par mois.

Par conséquent, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prime non accidentelle, en conséquence, de condamner la société des Transports MESPLES à lui verser la somme de 905,54 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime non accidentelle, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a partiellement débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, en conséquence, de condamner la Société Transports MESPLES à lui verser la somme de 3. 527,15 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 939,18 € au titre du repos récupérateur et enfin, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que les réclamations de Jean-Luc X... portent sur la période du 26 février au 30 novembre 2001.

Attendu, cependant, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est parfaitement fondé à diriger ses réclamations à l'encontre de la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES laquelle a repris le contrat de travail de l'intéressé à compter du 1er décembre 2001.

Attendu que la prime versée en vertu d'un usage d'entreprise est source d'obligation pour l'employeur, dès lors que cet usage répond aux caractères de généralité, de constance et de fixité.

Que la constance et la fixité de la prime de non accident résultent suffisamment de l'examen des bulletins de salaire ayant intéressé, à la période litigieuse, deux autres salariés de l'entreprise.

Qu'aucun élément probant n'est fourni par l'employeur pour justifier la différence de traitement concernant une telle prime entre les autres chauffeurs de l'entreprise et Jean-Luc X... pour la période en cause, la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES se contentant, à cet égard, de verser aux débats un fax daté du 14 septembre 2007 dans lequel elle a listé, pour ladite période, les salariés ayant, selon elle, perçu la prime de non accident et ceux n'ayant pas perçu cette prime, parmi lesquels Jean-Luc X....

Que ce faisant, elle ne fournit aux débats aucune raison objective, matériellement vérifiable de nature à justifier la non perception par Jean-Luc X... ou par certains salariés de la prime litigieuse pas plus que l'appartenance à une catégorie particulière des salariés ayant été bénéficiaires de cette prime.

Que Jean-Luc X... est, donc, bien fondé à solliciter la condamnation de la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES à lui payer la somme de 905,54 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime non accidentelle.

Attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Qu'au cas présent, l'examen des relevés d'heures établis à partir des disques du chronotachygraphe contemporains de la relation de travail fait apparaître un temps de travail effectif du salarié se décomposant en temps de disposition, de travail et de conduite représentant au total une durée de 1931,18 heures alors qu'il ressort des bulletins de salaire de l'intéressé que pour la même période, un total de 1770 heures lui a été réglé.

Que les relevés d'heures précités qui ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties, établissent également clairement que l'employeur a retraité les bases de rémunération de Jean-Luc X... pour la période litigieuse, en supprimant des heures de travail ou de disposition sur les décomptes obtenus après la lecture de ses disques.

Que ce retraitement n'est, d'ailleurs, pas contesté par la S.A.R.L. des Transports MESPLES.

Qu'il a donné lieu, au surplus, le 10 décembre 2001, à une lettre d'observations de l'inspecteur du travail après contrôle, par celui-ci, des décomptes d'activité et des disques des différents chauffeurs de l'entreprise pour le mois d'août 2001, l'inspecteur du travail ayant relevé une pratique généralisée de retraitement par l'employeur des heures de travail et du temps à disposition et s'agissant de Jean-Luc X..., un total de 18 heures de travail supprimées pour ce seul mois.

Qu'il n'est en rien établi, en l'état des pièces du dossier, que les temps de travail ou de disposition qui ont été, ainsi, supprimés par l'employeur sur les feuilles d'enregistrement intéressant l'intimé ne constituaient pas des périodes durant lesquelles le salarié était à la disposition de l'employeur, où il se conformait à ses directives et où il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ce qui caractérise un temps de travail effectif au sens des dispositions de l'article L. 212 4 du Code du travail lequel doit donner lieu à rémunération.

Que la S.A.R.L. des Transports MESPLES qui ne justifie ni même ne fait état d'aucune observation qui aurait été faite au chauffeur durant la relation contractuelle sur la façon dont celui ci utilisait le contrôlographe est, dès lors, mal fondée à prétendre invoquer, désormais, dans le cadre de la présente procédure, une mauvaise manipulation de cet instrument par le salarié.

Qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que les pièces du dossier permettent d'établir suffisamment que la S.A.R.L. des Transports MESPLES est redevable à l'égard de Jean-Luc X... d'un rappel de salaire au titre de 161,18 heures supplémentaires impayées ce qui représente un montant total de 1. 774,59 €, étant précisé que la réclamation du salarié n'est en rien étayée au-delà de ce contingent d'heures.

Que la S.A.R.L. des Transports MESPLES doit, donc, être condamnée au paiement de cette somme, peu important que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits et l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'impliquant pas renonciation de sa part à ses droits pas plus que l'apposition de sa signature sur trois des feuilles d'enregistrement ayant donné lieu à retraitement par l'employeur.

Que les heures supplémentaires ouvrent droit dans le cas de l'intimé à un repos récupérateur de deux jours pour 220 heures de temps de service par mois calendaire ; qu'en l'état du temps de travail effectif réalisé par le salarié faisant apparaître au cours de sept mois calendaires, un dépassement de 220 heures de temps de service, il convient d'allouer à Jean-Luc X... la somme de 822,08 €.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée sur la prime non accidentelle et sur les sommes allouées à Jean-Luc X... à titre d'heures supplémentaires et à titre de paiement de repos récupérateur ; que cette décision sera, par contre confirmée en ses autres dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. des Transports MESPLES qui succombe pour l'essentiel, laquelle sera également condamnée à payer à Jean-Luc X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.R.L. des Transports MESPLES de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision du premier juge, la compensation devant s'opérer de plein droit entre ces sommes et celles allouées en cause d'appel à Jean-Luc X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée sur la prime non accidentelle et sur les sommes allouées à Jean-Luc X... à titre d'heures supplémentaires et à titre de paiement de repos récupérateur,

Et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES à payer à Jean-Luc X... les sommes de :

-905,54 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime non accidentelle,

-1. 774,59 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

-822,08 € au titre du repos récupérateur,

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES à payer à Jean-Luc X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. des TRANSPORTS MESPLES aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00853
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.00853 ?
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