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27/11/2007 | FRANCE | N°06/01056

France | France, Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2007, 06/01056


ARRÊT DU
27 Novembre 2007










C. A / S. B










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RG N : 06 / 01056
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Eric X...



C /


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE




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ARRÊT no1130 / 07




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile






Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Novembre deux mille sept,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Eric X...

né le 17 Mars 1961 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de n...

ARRÊT DU
27 Novembre 2007

C. A / S. B

---------------------
RG N : 06 / 01056
---------------------

Eric X...

C /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

------------------

ARRÊT no1130 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Novembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Eric X...

né le 17 Mars 1961 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française, profession : agriculteur
Demeurant ...

47260 CASTELMORON SUR LOT

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 10 Février 2006 et d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 09 Juin 2006

D'une part,

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 304 boulevard du Président Wilson
33076 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ROINAC-ROUL, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Octobre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2006 et par jugement rectificatif du 9 juin 2006, le tribunal de grande instance de MARMANDE a :

-condamné Eric X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'AQUITAINE les sommes suivantes :

* 17. 738,53 € pour le prêt no0811 / 59718 avec intérêts de retard de
7,65 % à compter du 25 juillet 2005,
* 15. 203,35 € pour le prêt no 204995601 avec intérêts de retard de
10,40 % à compter du 25 juillet 2005,
* 43. 642,16 € pour le prêt no 205842801 avec intérêts de retard de
11,10 % à compter du 25 juillet 2005,
* 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-dit que les dépens seront supportés par Eric X....

Eric X... a relevé appel de ces décisions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Eric X... demande l'annulation du jugement rectificatif du 9 juin 2006. Il fait valoir que la requête en omission de statuer aurait dû lui être signifiée et que le jugement rectificatif a été rendu en violation des articles 14 et 463 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il a été condamné sans avoir été appelé.

Il demande par ailleurs à la cour, au visa de l'article 1271 du Code civil, de constater la novation des obligations contractées entre lui et le Crédit Agricole et la renonciation de ce dernier au bénéfice des jugements entrepris, d'infirmer les jugements dont appel et de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il soutient qu'il n'a pas comparu devant le tribunal parce qu'un accord était intervenu entre lui et la banque aux termes duquel il avait été décidé de mobiliser le capital et les intérêts d'un plan d'épargne qu'il possédait pour régler les échéances en retard des prêts et que les modalités de cet accord s'étaient traduites par le débit du capital et des intérêts du plan d'épargne.

Il ajoute que cet accord est confirmé par un courrier du Crédit Agricole du 25 octobre 2006 qui lui a réclamé, non le règlement des trois prêts objet des jugements entrepris, mais seulement les échéances normales de deux prêts. Il affirme que cette lettre constitue une novation des obligations contractées et une renonciation au bénéfice des jugements puisqu'elle modifie le montant dû, les intérêts applicables, la date d'échéance des paiements et le terme des obligations.

* * *

La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine soutient qu'il n'est pas nécessaire que la procédure en rectification soit contradictoire si la procédure initiale ne l'était pas, ce qui était le cas en l'espèce puisque le jugement initial était réputé contradictoire. Elle indique en outre que la cour a compétence pour rectifier les erreurs et omissions du premier juge et qu'elle peut donc, même si le jugement rectificatif est annulé, statuer sur les intérêts.

Elle conteste par ailleurs l'existence de l'accord invoqué par Eric X....

Elle fait valoir que la lettre du 25 octobre 2006, qui est un courrier édité automatiquement à chaque appel d'échéance sans tenir compte de la déchéance du terme, ne peut pas être interprétée comme une renonciation de sa part au bénéfice des jugements rendus en sa faveur.

Elle demande en conséquence à la cour :

-au principal, de confirmer le jugement du 10 février 2006, rectifié par le jugement du 9 juin 2006,
-subsidiairement, de confirmer le jugement du 10 février 2006 et d'assortir les condamnations prononcées par ce jugement des intérêts dus,
-de condamner Eric X... à lui payer la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur le jugement rectificatif du 9 juin 2006 :

En vertu des dispositions d'application générale de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

De plus, l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement, dispose que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées

En l'espèce, il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif du 9 juin 2006, ni des pièces de la procédure que Eric X... ait été entendu ou appelé à l'instance en rectification.

Ce jugement a donc été rendu en méconnaissance des dispositions précitées qui imposent le respect du principe de la contradiction. Il y a lieu en conséquence de l'annuler.

Toutefois, le jugement du 10 février 2006 étant frappé d'appel, la cour a le pouvoir de rectifier l'omission de statuer dont il est affecté. Il y a lieu en conséquence de statuer sur l'entier litige et notamment sur la question des intérêts de retard qui avait fait l'objet de la requête en omission de statuer présentée par le Crédit Agricole.

-Sur le fond :

Il résulte des pièces du dossier que la Caisse de Crédit Agricole d'Aquitaine a consenti à Eric X... trois prêts : no 0811 / 59718 du 20 décembre 1996 d'un montant de 186. 000 F, no 204995601 du 3 juillet 2000 d'un montant de 144. 000 F et no 205842801 du 14 novembre 2000 d'un montant de 335. 000 F, dont les échéances n'ont pas été honorées. Il est également établi que par lettre recommandée du 25 novembre 2004, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme avant de faire assigner l'emprunteur en paiement des sommes exigibles.

Il résulte par ailleurs des documents versés aux débats qu'Eric X... a émis la volonté de régulariser sa situation par la clôture de son plan d'épargne et que le Crédit Agricole lui a répondu, par courrier du 15 novembre 2005, qu'à cet effet il devait se rendre dans son agence de CASTELMORON pour procéder à la clôture de ce plan et faire virer les fonds sur son compte numéro 41027848011. Cependant, aucun élément du dossier ne montre que cette proposition a été suivie d'effet et il n'est justifié ni du débit des sommes se trouvant sur le plan épargne de M. X... ni de leur virement pour apurer les prêts litigieux. La preuve de l'accord invoqué par l'emprunteur n'est donc pas apportée.

Eric X... se prévaut enfin d'une novation des obligations et de la renonciation de la banque au bénéfice des jugements entrepris. Il se fonde sur une lettre du Crédit Agricole du 25 octobre 2006 l'informant que deux prêts arrivaient à échéance le 10 décembre suivant et que les échéances seraient présentées au paiement sur son compte no 41027848011.

Il y a lieu cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Or, il convient de constater que la lettre du Crédit Agricole du 25 octobre 2006 ne comporte aucune référence aux jugements des 10 février et 9 juin 2006 qui ont condamné l'emprunteur au paiement de la totalité des sommes dues au titre des prêts et qu'elle n'exprime aucune renonciation de la banque au bénéfice de ces décisions. La Caisse de Crédit Agricole a au contraire manifesté sa volonté de se prévaloir de ces jugements en les faisant signifier au débiteur par acte d'huissier du 16 juin 2006, alors que, s'agissant de décisions réputées contradictoires, il lui aurait suffi de ne pas les signifier dans le délai de six mois pour qu'elles deviennent non avenues.

Dès lors, si le courrier du 25 octobre 2005, qui est postérieur à la déchéance du terme des prêts litigieux et aux jugements susvisés, révèle une erreur ou un dysfonctionnement des services de la Caisse de Crédit Agricole, il ne caractérise pas en revanche l'existence d'une novation.

Par ailleurs, Eric X... ne conteste pas en elles-mêmes les sommes dues au titre des prêts et il résulte des décomptes établis au 25 juillet 2005 que la créance de la banque s'élevait, à cette date, pour les trois prêts litigieux, aux sommes respectives de 17. 738,53 €,15. 203,35 € et 43. 642,16 €.

Si la Caisse de Crédit Agricole fait actuellement état de sommes supérieures en y ajoutant les intérêts de retard échus postérieurement au 25 juillet 2005 jusqu'au 19 avril 2007, il suffit de confirmer le jugement du 10 février 2006 en ce qu'il a condamné Eric X... au paiement des sommes précitées et d'ajouter à cette décision en le condamnant au paiement des intérêts prévus aux contrats à compter du 25 juillet 2005 comme il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.

Le Crédit Agricole ne démontrant pas la mauvaise foi d'Eric X... et ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement de sa créance déjà compensé par les intérêts, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Eric X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Annule le jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de MARMANDE le 9 juin 2006,

Confirme le jugement rendu par ce tribunal le 10 février 2006,

Et y ajoutant au jugement,

Condamne Eric X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'AQUITAINE :

-les intérêts au taux de 7,65 % à compter du 25 juillet 2005 au titre du prêt no0811 / 59718,
-les intérêts au taux de 10,40 % à compter du 25 juillet 2005 au titre du prêt
no 204995601,
-les intérêts au taux de 11,10 % à compter du 25 juillet 2005 au titre du prêt
no 205842801,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Eric X... aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01056
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.01056 ?
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