ARRÊT DU
16 Janvier 2008
B. B / S. B
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RG N : 07 / 00902
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Jacques X...
C /
GROUPEMENT AGRICOLE AU DRUMACET
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ARRÊT no 39 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le seize Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jacques X...
de nationalité française
Demeurant ...
81120 TEILLET
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS-BALLIN-RENIER-ALRAN-PERES, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 30 Mai 2007
D'une part,
ET :
GROUPEMENT AGRICOLE AU DRUMACET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Au Batbie
32140 PANASSAC
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 30 mai 2007, le tribunal de grande instance d'AUCH condamnait Jacques X... à payer au GAEC AU DRUMACET la somme de 79. 593, 40 € au titre du préjudice causé par ses manquements au contrat du 08 avril 1999 et celle de 2. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'exécution provisoire était ordonnée à concurrence de moitié.
Par déclaration du 15 juin 2007 Jacques X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 novembre 2007, il soutient qu'en l'état des diverses expertises réalisées, la preuve de la faute du GAEC AU DRUMACET dans l'exécution du contrat est rapportée et que celui-ci doit être condamné à lui verser la somme de 32. 041, 93 € avec intérêts. Il conclut à la réformation du jugement et réclame encore la somme de 4. 500 € en application de l'article 722 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il estime que le préjudice du GAEC AU DRUMACET ne saurait être supérieur à 4. 730 €.
Le GAEC AU DRUMACET, dans ses dernières écritures déposées le 19 octobre 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, demande que son préjudice soit porté à la somme de 83. 538, 40 €. Il réclame encore la somme de 6. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que le tribunal a fait une exacte et complète relation des faits et de la procédure antérieure à laquelle la Cour fait expressément référence ; qu'il suffit de rappeler que selon contrat signé le 08 avril 1999 faisant suite à un contrat du 30 avril 1995, le GAEC AU DRUMACET avait planté et était chargé d'entretenir une plantation de " sapins de noël " sur cinq hectares de terres lui appartenant, Jacques X... se chargeant de les commercialiser ; que cette exploitation était conclue pour les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'au cours de l'année 2002, des dissensions intervenaient entre les parties, chacune reprochant à l'autre l'inexécution de ses obligations ;
Que saisi par Jacques X..., le tribunal de grande instance d'AUCH désignait Monsieur Y... en qualité d'expert ; que le rapport déposé le 31 décembre 2004 était annulé par jugement du 16 novembre 2005 ; que le jugement déféré était rendu au vu du rapport dressé par Monsieur A..., nouvel expert commis ;
Attendu que l'appelant fait grief au tribunal de l'avoir déclaré coupable de manquements dans l'exécution du contrat en ne respectant pas son obligation de coupe et de commercialisation alors selon lui que :
-L'expert judiciaire A... attribue l'absence de commercialisation au jaunissement des arbres conséquence de la nature des sols et de la concurrence des herbacées,
-Ce jaunissement, apparue en 2001, ne permettait pas la vente des sapins et était la conséquence d'un défaut d'entretien des parcelles par le GAEC AU DRUMACET qui en était chargé, le dernier dégagement ayant été réalisé en 2000,
-Qu'il n'était pas tenu de commercialiser les sapins avant 2001.
Mais attendu que le tribunal relevait justement que le contrat conclu en 1995 qui est repris par celui conclu en 1999 prévoit que " l'exploitation des sapins s'effectuera les années 1999, 2000 et 2001 " et que la commercialisation des arbustes serait effectuée par Jacques X... ; qu'il s'en déduit que, contrairement aux affirmations de l'appelant, les coupes devaient être effectuées ces trois années et non seulement à son gré, à la fin de la seule année 2001 ;
Qu'il ne saurait alléguer pour justifier cette absence de coupe du jaunissement des arbres en raison d'une absence d'entretien par le GAEC AU DRUMACET alors que l'expert A... indique que ce GAEC a procédé à un entretien normal de la parcelle boisée jusqu'en 2000 et que cet entretien ne se justifiait pas après cette date en raison du développement et de la forte vigueur des sapins qui étouffait les herbacées ;
Que le jaunissement n'a été constaté partiellement pour la première fois qu'à l'été 2002 lors d'une expertise amiable réalisée à ce moment-là et qu'aucun pièce nouvelle ne démontre ce jaunissement en 2000 ou 2001, ce qui aurait empêché la commercialisation durant la période contractuelle ;
Que l'expert A... indique que Jacques X... avait la possibilité d'exploiter les sapins à la fin de l'année 2000 au plus tard (page 20) et que le GAEC AU DRUMACET a procédé à un entretien normal jusqu'à cette date ;
Qu'ainsi, par ces motifs et ceux retenus par le tribunal, se trouve démontrée la faute commise par CC et l'absence de faute imputable au CC ; que la décision sera donc confirmé en ce qu'elle retenait l'entière responsabilité de l'appelant dans l'inexécution du contrat ;
Attendu sur le préjudice subi par le GAEC AU DRUMACET que l'appelant fait grief au tribunal de l'avoir fixé à la somme de 79. 593, 40 € alors qu'il n'est pas responsable de la durée de la procédure et que, surtout, le manque à gagner dans la commercialisation des sapins ne saurait être retenu alors qu'il ne peut contractuellement prétendre qu'à la moitié des charges engagées ;
Attendu sur le manque à gagner sur l " utilisation des terres que le raisonnement suivi par le tribunal sera entériné par la cour ;
Qu'en ce qui concerne le manque à gagner sur la commercialisation des sapins que le tribunal relevait également à bon droit que les termes du contrat prévoyant que " les charges payées par chaque partie seraient récupérées par moitié " n'ont de sens que si le prix de vente était également partagé par moitié ; que ce mode de calcul a été retenu par l'expert et qu'il n'a pas fait l'objet de dires ;
Que les autres chefs de préjudice sont également justifiés par les pièces communiquées et ont été justement retenus par le premier juge ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point car même si Jacques X... avait commencé la coupe des sapins en 2000, le GAEC AU DRUMACET ne pouvait pas mettre en culture les terres données en plantation ;
Attendu que Jacques X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer au GAEC AU DRUMACET la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2007 par le tribunal de grande instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Condamne Jacques X... à payer au GAEC AU DRUMACET la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Jacques X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,