ARRÊT DU
29 Janvier 2008
B. M / S. B
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RG N : 03 / 00441
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S. A. R. L. SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE-SIEA-
Société SMABTP
C /
S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES
Jean-Claude X...
S. A. PARQUETS MARTY
Jean-Pierre Z...
S. A. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Société DAVID
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ARRÊT no 90 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt neuf Janvier deux mille huit,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE-SIEA-prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
L'abri-RN 113
Route de Toulouse-47550 BOE
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Quartier du Lac-33081 BORDEAUX
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Janvier 2003
D'une part,
ET :
S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité au siège
Dont le siège social est 370 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Simone Claire CHETIVAUX, avocat
S. A. PARQUETS MARTY prise en la personne de son P. D. G actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est " Ratié "
47500 CUZORN SUR LEMANCE
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
Monsieur Jean-Claude X...
Demeurant ...
...
47000 AGEN
représenté par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat
Monsieur Jean-Pierre Z...
Demeurant ...
...
47000 AGEN
représenté par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat
S. A. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 55 avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée du Cabinet d'Avocats CLYDE et CO, avocats
Société DAVID GEORGESprise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est RN 113
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Décembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA PARQUETS MARTY a confié au cabinet d'architectes TRIANGLE une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux sur la commune de CUZORN.
Le cabinet d'architectes s'est adjoint les conseils de quatre bureaux d'études, dont le BET S. A. R. L. SIEA chargé de l'ingénierie du lot chauffage et climatisation.
Dans le cadre de la définition du projet, le maître d'oeuvre et le cabinet SIEA ont proposé la mise en place d'un système de climatisation de marque DAIKIN type VRV.
Les travaux de ventilation-chauffage ont été confiés le 17 juin 1994 à la société Maison DAVID qui s'est adressée à la SA DAIKIN AIR CONDITIONNING pour la fourniture du matériel et la mise en route et le réglage des installations.
Le 10 octobre 1995, les travaux ont été réceptionnés avec réserves à effet du 6 octobre 1995 s'agissant des problèmes de réglage du lot chauffage et climatisation par VRV.
Se plaignant de désordres dûs à des mouvements d'air anormaux, la SA PARQUETS MARTY a obtenu en référé la désignation de Jean-Louis E... en qualité d'expert judiciaire.
Au cours des opérations expertales, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages a réglé à la SA PARQUETS MARTY une somme provisionnelle de 2. 500. 000 F HT.
Jean-Louis E... a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 15 décembre 1998.
Par acte en date du 16 novembre 1999, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SA PARQUETS MARTY ont assigné la S. A. R. L. SIEA, la société Maison DAVID, la SA DAIKIN AIR CONDITIONNING et la SMABTP afin de voir homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 3. 606. 474, 00 F au titre des travaux de remise en état et 300. 000, 00 F en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 16 janvier 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN a notamment :
-condamné in solidum la S. A. R. L. SIEA et son assureur la SMABTP à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 549. 803, 42 € au titre des travaux de reprise, et à la SA PARQUETS MARTY la somme de 45. 734, 71 € en réparation du préjudice de jouissance et 842, 43 € au titre de la franchise restée à sa charge ;
-dit que la SA DAIKIN AIR CONDITIONNING devra relevé indemne la S. A. R. L. SIEA des condamnations mises à sa charge dans la proportion de la moitié ;
-condamné la SA PARQUETS MARTY à payer à ma société Maison DAVID la somme de 7. 467, 21 € au titre des travaux supplémentaires.
La S. A. R. L. SIEA et la SMABTP ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
Par arrêt avant dire droit rendu le 11 avril 2005, la cour d'appel d'AGEN a ordonné une nouvelle expertise confiée à Christian F... en remplacement de Jean-Louis G....
Christian F... a déposé son rapport le 26 mai 2006.
La S. A. R. L. SIEA et la SMABTP concluent à la réformation du jugement et au débouté de la SA PARQUETS MARTY et de la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes ; elles demandent la condamnation de la SA PARQUETS MARTY et de la compagnie AXA FRANCE IARD à leur rembourser les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 60. 000 € au titre du préjudice subi par l'immobilisation du capital, ainsi qu'une indemnité de 15. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles soutiennent que le rapport d'expertise de Jean-Louis E... est nul en raison du refus par l'expert de communiquer certaines pièces et du caractère non contradictoire des mesures effectuées par l'APAVE. Elles ajoutent que le rapport établi par l'expert F... démontre que s'il y a eu quelques défauts auxquels il a été remédié, il n'y a pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage.
Elles concluent très subsidiairement à la responsabilité de la société DAIKIN et des architectes.
La SA DAIKIN conclut également à la réformation du jugement et au débouté de la SA PARQUETS MARTY et de la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes.
Elle demande la condamnation de la SA PARQUETS MARTY et de la compagnie AXA FRANCE IARD à restituer les sommes qu'elles ont perçues en exécution du jugement dont appel et à lui payer une indemnité de 40. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; elle sollicite également la condamnation de la S. A. R. L. SIEA à lui rembourser la somme de 339. 311, 83 € et celle de 1. 524, 49 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du versement desdites sommes.
Elle soutient que le rapport d'expertise de Jean-Louis E... est nul en raison de la partialité et de la carence de cet expert, du refus par l'expert de communiquer certaines pièces et du caractère non contradictoire des mesures effectuées par l'APAVE. Elle ajoute que le rapport établi par l'expert F... démontre que s'il y a eu quelques défauts auxquels il a été remédié, il n'y a pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage.
Elle conclut subsidiairement à la responsabilité des architectes et à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société DAVID conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum de la SA PARQUETS MARTY et de la société DAIKIN à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement à la cour, au cas où elle ferait droit à la demande de la SA PARQUETS MARTY à son encontre, de condamner la société DAIKIN au paiement de cette même somme de 7. 467, 21 € avec les intérêts de droit à compter du 23 mai 1997.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que rien ne permet de penser que les conclusions de Christian F... sont mieux fondées que celles de Jean-Louis E....
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la SA PARQUETS MARTY à lui restituer la somme de 549. 803, 42 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la date effective du versement, et à lui payer une indemnité de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA PARQUETS MARTY sollicite principalement une nouvelle expertise. Elle soutient sur ce point que l'expert F... n'a procédé à aucune mesure ni investigation technique et soutient qu'une expertise non contradictoire démontre l'existence des désordres.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel sur la base du rapport d'expertise de Jean-Louis E....
Subsidiairement, elle soutient que la demande en restitution de la compagnie AXA FRANCE IARD est irrecevable au motif qu'il s'agit d'une nouvelle demande et qu'elle est en tout état de cause mal fondée au motif d'une part que rien n'impose à l'assuré d'utiliser les indemnités d'assurance perçues pour faire réaliser les travaux de remise en état, et au motif d'autre part que lesdits travaux ne pouvaient être réalisés avant la fin de la seconde expertise ordonnée avant dire droit par la cour.
La SA PARQUETS MARTY conclut enfin à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 7. 467, 21 € à la société Maisons DAVID, dans la mesure où il s'agit de travaux supplémentaires demandés par la société DAIKIN et non par le maître de l'ouvrage.
Jean-Claude X... et Jean-Pierre Z... concluent au débouté de la S. A. R. L. SIEA, de la SMABTP et de la compagnie AXA de l'intégralité de leurs demandes.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun désordre et qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leur mission.
Ils demandent une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de nouvelle expertise
Deux expertises ont déjà été réalisées dans le présent litige et la cour dispose des éléments d'information suffisants pour trancher ce litige.
La SA PARQUETS MARTY produit aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire pour tenter de contredire le rapport d'expertise de Christian F... et solliciter une troisième expertise.
Mais la cour ne peut que constater qu'invitée par l'expert judiciaire à s'expliquer sur les griefs qu'elle avait à faire valoir, la société s'en est totalement abstenue pour demander, plus d'un an après le dépôt du rapport, une nouvelle expertise sur la base de constatations non contradictoires.
Il convient donc de débouter la SA PARQUETS MARTY de sa demande de nouvelle expertise.
II-Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il apparaît que dans le cadre de l'expertise diligentée par Jean-Louis E..., si les parties se sont accordées pour qu'une série de mesures soient effectuées, l'expert s'est exclusivement fondé sur les mesures effectuées hors la présence des parties le 18 juin 1998, et sans se référer aux résultats des mesures effectuées contradictoirement le 27 mai 1998.
Comme le note la cour dans son arrêt avant dire droit, l'existence et la nature des désordres allégués, et notamment l'inadéquation du système de ventilation et climatisation mis en place, reposent essentiellement sur les fluctuations de températures à l'intérieur des locaux enregistrées de manière non contradictoire le 18 juin 1998.
Il résulte de ces éléments que le rapport d'expertise établi par Jean-Louis E... ne permet pas d'établir l'existence des désordres allégués.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise établi par Christian F... qu'avant de se déplacer sur les lieux, il a adressé trois notes aux parties (17 septembre 2005, 25 novembre 2005 et 17 janvier 2006) auxquelles aucune partie n'a cru devoir répondre.
Il résulte surtout de ce rapport que l'expert F... s'est déplacé sur place le 21 mars 2006.
A l'occasion de cette visite des lieux en présence des parties, l'expert note que " les représentants de la SA PARQUETS MARTY confirment, dès l'ouverture de la réunion, que les installations de climatisation sont en service depuis leur réception avec réserve le 6 octobre 1995, et que seuls quelques aménagements ponctuels portant principalement sur les garde-corps et sur la régulation de certains terminaux ont été réalisés, permettant de remédier à l'essentiel des inconvénients qui sont à l'origine du litige ".
L'expert ajoute avoir ensuite procédé à la visite du bâtiment ; il note que la disposition particulière de ce bâtiment (volume central évidé couronné par une verrière pyramidale) peut, dans certaines circonstances, créer par convection naturelle, un mouvement d'air qui s'ajoute à ceux qui, comme il est normal pour une installation " tout air ", sont dus aux installations de climatisation. L'expert précise qu'un réglage individuel des points de consigne et la programmation des locaux les plus exposés aura permis d'y pallier dans une large mesure.
L'expert relève enfin qu'il a invité les représentants de la SA PARQUETS MARTY à lui faire connaître, à très bref délai, le relevé exhaustif des griefs qu'ils auraient à faire valoir, et qu'aucune réponse ne lui est parvenue à la date de clôture du rapport le 26 mai 2006.
Ce silence gardé par le maître de l'ouvrage qui n'a pas allégué un quelconque désordre auprès de l'expert, ne fait que confirmer les conclusions de l'expert.
L'expert note en conclusion de son rapport que les réserves mentionnées au PV de réception du 10 octobre 1995 ne portaient que sur des mouvements d'air provoquant la gêne du personnel à certains postes de travail, et qu'au jour de sa visite, aucun désordre n'est apparent, les représentants de la SA PARQUETS MARTY indiquant qu'il a été remédié à l'essentiel de ces inconvénients par des aménagements ponctuels.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les installations de chauffage-ventilation-climatisation des bureaux de la SA PARQUETS MARTY ne sont atteintes d'aucun véritable désordre et que le système est en adéquation avec la configuration des lieux.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SA PARQUETS MARTY de toutes ses demandes.
La compagnie AXA FRANCE IARD et la SA PARQUETS MARTY doivent donc rembourser à la S. A. R. L. SIEA et à la SMABTP les sommes perçues en exécution du jugement du16 janvier 2003.
La S. A. R. L. SIEA et la SMABTP ne rapportent pas la preuve d'un préjudice financier résultant de l'immobilisation du capital distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal depuis leur versement.
Elle seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
La demande de remboursement de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SA PARQUETS MARTY n'est pas une demande nouvelle devant la cour mais la conséquence inéluctable du rejet de le demande principale de la SA PARQUETS MARTY. En effet, l'absence de désordre constaté a pour conséquence que les sommes perçues par la SA PARQUETS MARTY au titre de son assurance dommages-ouvrage ne lui étaient pas dues.
La demande reconventionnelle de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la répétition de l'indu est donc non seulement recevable mais également bien fondée.
Il convient en conséquence d'y faire droit.
III-Sur la demande en paiement de la facture par la société Maison DAVID
Il résulte des pièces produites par la société Maisons DAVID que hors marché, l'entreprise est intervenu à 9 reprises, ce fait n'étant d'ailleurs contesté par aucune partie.
En l'absence de désordre constaté, ces interventions s'inscrivent dans des réglages nécessaires et adaptés à l'installation, qui devaient rester à la charge de la SA DAIKIN.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande subsidiaire de la société Maisons DAVID en condamnant directement la SA DAIKIN au paiement de la somme de 7. 467, 21 € à son profit.
IV-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
La SA PARQUETS MARTY succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
L'équité commande cependant de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable les appels formés contre le jugement rendu le 16 janvier 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN ;
INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :
Déboute la SA PARQUET MARTY de toutes ses demandes ;
Dit que la SA PARQUETS MARTY et la compagnie AXA FRANCE IARD doivent rembourser les sommes perçues de la S. A. R. L. SIEA et de la SMABTP en exécution du jugement du 16 janvier 2003, avec intérêts au taux légal depuis leur versement ;
Dit que la SA PARQUETS MARTY doit restituer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme indûment perçue de 549. 803, 42 € avec intérêts légaux et capitalisation depuis la date effective du versement ;
Condamne la SA DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE à payer à la société Georges DAVID la somme de 7. 467, 21 € avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1997 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SA PARQUETS MARTY aux dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, de la SCP VIMONT, de la SCP NARRAN, de la SCP PATUREAU-RIGAULT, de Maître BURG, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,