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13/02/2008 | FRANCE | N°06/00773

France | France, Cour d'appel d'Agen, 13 février 2008, 06/00773


ARRÊT DU
13 Février 2008










B. B / S. B










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RG N : 06 / 00773
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TRESORERIE DE BLANQUEFORT


TRESORERIE DE BORDEAUX RIVE GAUCHE anciennement dénommée TRESORERIE DE BORDEAUX SUD


C /


Jean Rémy X...



Marie Caroline X... représentée par sa mère Pierrette Y...



Pierrette Y...





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ARRÊT no157 / 2008




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique du treize Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPE...

ARRÊT DU
13 Février 2008

B. B / S. B

---------------------
RG N : 06 / 00773
---------------------

TRESORERIE DE BLANQUEFORT

TRESORERIE DE BORDEAUX RIVE GAUCHE anciennement dénommée TRESORERIE DE BORDEAUX SUD

C /

Jean Rémy X...

Marie Caroline X... représentée par sa mère Pierrette Y...

Pierrette Y...

---------------------

ARRÊT no157 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du treize Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

TRESORERIE DE BLANQUEFORT agissant poursuites et diligences de Monsieur le Trésorier de BLANQUEFORT y demeurant en cette qualité
Dont le siège social est 12 rue Alcide Lambert
33290 BLANQUEFORT

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de la SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocats

TRESORERIE DE BORDEAUX RIVE GAUCHE anciennement dénommée TRESORERIE DE BORDEAUX SUD agissant poursuites et diligences de Monsieur le Trésorier de BORDEAUX RIVE GAUCHE demeurant en cette qualité et en ces lieux
Dont le siège social est 208 rue Fernand Audeguil
33800 BORDEAUX

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de la SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocats

APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 03 Mars 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Jean Rémy X...

né le 30 Avril 1939 à EPOYE (51490)
Demeurant...

...

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP ROUZAUD ET ARNAUD-OONINCX, avocats

Mademoiselle Marie Caroline X... représentée par sa mère Pierrette Y...

née le 23 Novembre 1989 à REIMS (51100)
Demeurant...

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP ROUZAUD ET ARNAUD-OONINCX, avocats

Madame Pierrette Y...

née le 15 Juillet 1947 à SAINT CERE (46400)
Demeurant...

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP ROUZAUD ET ARNAUD-OONINCX, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 03 mars 2006 le Tribunal de grande instance de CAHORS déboutait la Trésorerie de BLANQUEFORT et la Trésorerie de BORDEAUX SUD des demandes formées contre Pierrette Y..., Marie Caroline X... et Jean Rémy X... et les condamnaient solidairement à leur payer la somme de
700 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 18 mai 2006 la Trésorerie de BLANQUEFORT et la Trésorerie de BORDEAUX SUD relevaient appel de cette décision.

Dans une ordonnance rendue le 10 juillet 2007, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du droit à agir des deux appelantes mais déclarait l'appel recevable en l'état.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 décembre 2007, les appelantes soutiennent que les biens donnés par Jean Rémy X... doivent être réintégrés dans son patrimoine et que Marie Caroline X... doit être condamnée au versement d'une indemnité de 91. 469, 81 € correspondant au montant de la libéralité en espèce qui lui a été consentie par ses parents pour lui permettre d'acquérir partie de la nue-propriété du bien, Elles concluent à la réformation de ce jugement et réclament encore la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean Rémy X..., Pierrette Y... et Marie Caroline X..., dans leurs dernières écritures déposées le 01 octobre 2007, soutiennent que l'appel interjeté est irrecevable au regard des dispositions des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et réclament la somme de 3. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que des relations ayant existées entre Jean Rémy X... et Pierrette Y... est née une enfant Marie Caroline X... le 29 juillet 1989 ; que par acte notarié du 29 juillet 1995, les parents faisaient donation à leur fille alors âgée de six ans d'une somme de 300. 000 F destinée à acquérir les 60 / 78o de la nue-propriété d'un immeuble situé à CRAYSSAC (46), Pierrette Y... acquérant l'usufruit de cet immeuble. Cet acte précisait la donation intervenue et les charges devant être supportées par la donataire, notamment un droit d'habitation pour Jean Rémy X... jusqu'à son décès ou l'obligation de remploi des fonds en cas de vente et de rachat ;

Que Jean Rémy X..., condamné définitivement pour fraude fiscale depuis le 09 mars 2005 (arrêt de rejet du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX) est redevable envers la Trésorerie de BLANQUEFORT de la somme de 250. 438, 82 € au titre des impositions pour les années 1995 à 1997 ; que Pierrette Y... est redevable envers la Trésorerie de BORDEAUX SUD de la somme de 174. 165, 17 € au titre des impositions dues de 1995 à 1997 ; que sa contestation contre le rejet de sa réclamation est toujours pendante devant le Tribunal administratif de BORDEAUX ;

Que les trésoreries, estimant avoir intérêt tant à la réintégration de la donation dans le patrimoine de Jean Rémy X... qu'à la fraude paulienne représentée par cette donation assignaient les débiteurs et leur fille ; que le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, les intimés expliquent que l'acte d'appel établi à la requête de la Trésorerie de BLANQUEFORT et de la Trésorerie de BORDEAUX SUD est irrecevable, ces deux entités n'ayant pas la capacité d'ester en justice ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être régularisée ;

Mais attendu que c'est dans les mêmes termes et sous les mêmes constitutions que la procédure s'est déroulée devant le Tribunal et qu'aucune objection n'a été soulevée devant les premiers juges quant à ce moyen ; que les intimés ont d'ailleurs fait signifier le jugement aux personnes morales demanderesses ;

Que si l'acte d'appel ne comporte pas, comme le disposent les articles 901 et 58 du nouveau Code de procédure civile, la mention de l'organe qui représente légalement les personnes morales demanderesses et appelantes, force est de constater qu'aucun grief n'est invoqué par les intimés et que la poursuite de la procédure démontre au contraire cette absence de grief ; qu'enfin, la régularisation a été effectuée par l'indication de l'organe représentant les deux personnes morales administratives appelantes ; que ce moyen sera rejeté ;

Attendu ensuite que Pierrette Y... ne saurait soutenir que l'exigibilité de la créance de la TLB n'est pas établie en l'état du recours par elle intenté contre le redressement opéré devant la juridiction administrative car l'action de l'administration ne s'analyse pas en une poursuite mais seulement en une garantie et qu'elle a pour seule effet de rendre la donation inopposable au créancier qui a engagé l'action paulienne ; que si la recours administratif aboutit, Pierrette Y... retrouvera le plein exercice de ses droits tandis que s'il échoue, la TLB sera à même de mettre en œ uvre toute saisie appropriée ;

Attendu sur le fond et malgré les arguments soulevés par les deux administrations appelantes, c'est à bon droit que le Tribunal relevait :

Qu'en 1995, Jean Rémy X... et Pierrette Y... étaient titulaires de crédits bancaires importants, peu importe leur domiciliation exacte, celle-ci ne résultant pas nécessairement d'une propriété immobilière,

Que les motivations des décisions correctionnelles, si elles sont le support nécessaire de la condamnation de Jean-Rémy X... pour fraude fiscale, ne suffisent pas à établir l'insolvabilité caractérisant la fraude nécessaire à l'action paulienne engagée, les administrations indiquant même dans leurs écritures (page 10), que Jean-Rémy X... disposait " de revenus importants ",

Que Pierrette Y... disposait aussi, à l'époque de la donation de revenus importants et qu'elle dispose encore à ce jour de bien d'un montant supérieur à
38. 000 €, ce qui ne saurait caractériser l'insolvabilité,

Qu'il apparaît légitime que les parents, relativement âgés par rapport à l'âge de leur enfant, se préoccupent de sa sécurité future en lui procurant un toit ou des revenus pouvant être tirés de cette propriété,

Que le droit d'habitation reconnu à Jean-Rémy X... ne pouvant s'exercer au décès de Pierrette Y..., ne saurait représenter une valeur importante assimilable à une volonté de dissimulation occasionnant un préjudice au créancier ;

Attendu qu'en cause d'appel, pas plus que devant le Tribunal, les appelantes ne démontrent la fraude des donateurs qui aurait été sciemment organisée trois années avant les vérifications fiscales opérées ; que le jugement sera ainsi confirmé ;

Attendu que la Trésorerie de BLANQUEFORT et la Trésorerie de BORDEAUX SUD, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 03 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de CAHORS,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum la Trésorerie de BLANQUEFORT et la Trésorerie de BORDEAUX SUD aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00773
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;06.00773 ?
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