ARRÊT DU
21 Mai 2008
D.M/S.B
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RG N : 07/00852
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E.A.R.L. MAISON NEUVE
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONT-DE-MARSAN
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ARRET no474/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
E.A.R.L. MAISON NEUVE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Maison Neuve
32240 MAULEON D'ARMAGNAC
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me ADOUKONOU, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 30 Avril 2007
D'une part,
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONT-DE-MARSAN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 9 Avenue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Avril 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'EARL de Maison Neuve a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de MONT DE MARSAN deux emprunts :
- le 30 mars 2005, pour un montant de 7.640 € au taux de 3,60% payable en trois annuités, destiné à financer l'achat d'une remorque «plateau charge au sol»,
- le 12 novembre 2005, pour un montant de 23.000 € au taux de 3,60% en cinq échéances annuelles, pour l'acquisition d'un tracteur MATAGRI. Aucune échéance de ces prêts n'a été réglée.
L'EARL de Maison Neuve est par ailleurs titulaire d'un compte courant au titre duquel il a souscrit une convention de compte le 30 mars 2005. Il présente un solde débiteur de 17.934,40 € depuis le 30 janvier 2006. Ces sommes sont restées impayées en dépit d'une mise en demeure du 7 janvier 2006.
La Caisse de Crédit Mutuel a saisi le Tribunal de grande instance d'AUCH pour obtenir la condamnation de l'EARL de Maison Neuve à lui payer les sommes dont elle était débitrice.
Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal a :
- condamné l'EARL de Maison Neuve à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de MONT DE MARSAN la somme de 49.375, 9 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17.887,4 € et au taux de 3,6% sur les sommes de 7.885,19 € et 23.633,31 € à compter du 7 janvier 2006,
- débouté l'EARL de Maison Neuve de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné l'EARL de Maison Neuve aux dépens,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de MONT DE MARSAN de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées l'EARL de Maison Neuve a relevé appel de cette décision le 6 juin 2007.
Aux termes de conclusions en date du 11 octobre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de dire et juger qu'elle est en droit de bénéficier d'un délai de grâce de 24 mois pour procéder au règlement de sa dette.
Elle allègue que les cessions de ses créances sur l'ONIC et l'ONIOL, qui devaient lui verser des aides directes, consenties au profit de la coopérative VIVADOUR n'ont pas été levées en temps utiles et qu'elle n'a pu s'acquitter du paiement des mensualités dues en 2005.
Par conclusions en date du 8 janvier 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de MONT DE MARSAN demande à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges et de condamner l'EARL de Maison Neuve à lui payer à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que :
$gt; Conformément aux clauses des contrats de prêt et aux dispositions de l'article 1134 du code civil, la déchéance du terme est acquise et elle n'entend pas y renoncer.
$gt;L'EARL de Maison Neuve ne précise pas les éléments de sa situation financière qui justifieraient l'octroi de délais.
$gt; Elle n'a versé aucun acompte sur les sommes dues et son dirigeant a omis de préciser qu'il avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle ne peut donc exciper de sa bonne foi pour obtenir des délais de paiement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties. Cette analyse n'est nullement contestée en cause d'appel, seules les conséquences que le tribunal en a tiré étant discutées par les parties, l'EARL Maison Neuve invoquant les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions.
Les motifs du jugement déféré sont justes et bien fondés, les condamnations en sont exactement déduites, il convient donc de le confirmer dans toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'EARL Maison Neuve, partie succombante.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en condamnant l'EARL de Maison Neuve à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de MONT DE MARSAN une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne l'EARL Maison Neuve aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'EARL Maison Neuve à payer à la Caisse de Crédit Mutule de MONT DE MARSAN une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Président,