ARRÊT DU
21 Mai 2008
D. N / S. B
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RG N : 07 / 01197
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FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
C /
S. A. S. RATIER FIGEAC
S. A. R. L. SULLAIR EUROPE
S. A. DOSATRON
S. A. S. L'HOTELLIER, S. A. SUNDSTRAND INTERNATIONAL
S. A. MILTON ROY MIXING
S. A. MILTON ROY EUROPE
S. A. S REVIMA APU
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
Cécile X...
Didier Y...
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DE LA MÉTALLURGIE ET DES MINES CFDT
FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALLURGIE
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ARRÊT no478 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 263 Rue de Paris
Case 433
93514 MONTREUIL CEDEX
assistée de Me Evelyne BUSSIERE-LEROYER, avocat
DEMANDERESSE sur Contredit suite au jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 24 Juillet 2007
D'une part,
ET :
S. A. S. RATIER FIGEAC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est La Barthe
Route de Cahors-B. P. No2
46100 FIGEAC
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. R. L. SULLAIR EUROPE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Zac Les Granges
42600 MONTBRISON
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. DOSATRON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Rue Pascal
B. P. 6
33370 TRESSES
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. S. L'HOTELLIER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 4 Rue Henri Poincaré
92167 ANTHONY CEDEX
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. SUNDSTRAND INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 13-15 Boulevard Eiffel
BP 30
21604 LONGVIC CEDEX
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. MILTON ROY MIXING, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 rue du Bois Gasseau ZA
77210 SAMOREAU
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. MILTON ROY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 Grande Rue
27360 PONT SAINT PIERRE
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
S. A. S REVIMA APU, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 1 Avenue du Latham
B. P. 12
76490 CAUDEBEC EN CAUX
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est One Hamilton Road
Windsor Locks
06096 CONNECTICUT USA
assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER & ASSOCIES, avocats
Madame Cécile X...
Demeurant ...
assistée de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats
Monsieur Didier Y...
Demeurant ...
...
Comparant en personne
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DE LA MÉTALLURGIE ET DES MINES CFDT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 49 Avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
Non comparante, bien que régulièrement convoquée par LRAR (AR signé le 03 / 08 / 07)
FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIÈRE DE LA METALLURGIE, représentée par Monsieur Didier Y...
Dont le siège social est 9 Rue Baudoin
75013 PARIS
Non comparante, bien que régulièrement convoquée par LRAR (AR signé le 02 / 08 / 07)
DÉFENDEURS
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Par jugement du 24 juillet 2007, le Tribunal d'instance de FIGEAC s'est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes pour statuer sur la demande présentée par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et tendant à l'annulation des élections des représentants au Comité d'Entreprise européen du groupe Hamilton Sundstrand intervenues le 23 mai 2007 au sein de la société Ratier Fogeac.
Par courrier reçu le 27 juillet 2007, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la Cour de dire que le litige relève de la compétence du Tribunal d'instance de FIGEAC. Elle réclame encore la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Bouchet représentant la Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie a déposé des conclusions en date du 26 / 03 / 2008 aux termes desquelles ce syndicat estime illégale la disposition modifiant l'accord initial du 13 juin 1996 en ce qu'elle restreint le nombre d'électeurs et de candidats. Il conteste également les méthodes de vote.
Madame X... représentant le comité d'entreprise européen du Groupe Hamilton Sundstrand a conclu le 25 mars 2008 à la compétence territoriale du Tribunal d'instance de FIGEAC pour statuer sur la demande de la Fédération des Travailleurs de la métallurgie CGT. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 3 mars 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 25 mars 2008.
SUR QUOI
L'entreprise Hamilton Sundstrand est une division du groupe américain UTC qui comprend diverses entreprises en Europe et notamment en France la société Ratier FIGEAC.
Aux termes d'un accord du 22 septembre 1996 il a été convenu d'instituer au sein de la structure Hamilton Sundstrand un Comité d'Entreprise Européen.
Cet accord a été modifié par un avenant du 5 mai 2004 qui notamment précise le mode de désignation ou d'élection des représentants des salariés.
Les sociétés françaises du groupe Hamilton ont élaboré au mois d'avril 2007 un protocole électoral " Election du représentant des employés pour la France au sein du Comité d'Entreprise Européen d'Hamilton Sundstrand ".
L'appelante estime que ce protocole électoral a modifié les termes de l'accord du 5 mai 2004 car selon ce protocole seuls les secrétaires des comités d'entreprise pouvaient être candidats alors que selon elle aux termes de l'accord du 5 mai 2004 tous les membres des comités d'entreprise pouvaient être candidats, que par ailleurs le vote était un vote téléphonique en présence des responsables des ressources humaines de chaque société.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT conteste dit-elle les élections et la validité de ce protocole électoral et soutient que l'accord du 5 mai 2004 a expressément renvoyé aux législations nationales la question de l'organisation de la désignation ou de l'élection des représentants des salariés ce qui selon elle induit à la fois l'application de la législation nationale pour les conditions matérielles du déroulement du scrutin et la compétence exclusive des juridictions françaises pour connaître des contentieux relatifs à l'organisation du scrutin conformément à l'article L 439-19-1 du code du travail.
Les contestations doivent être portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. En l'espèce l'entreprise dominante est la société Ratier FIGEAC. C'est donc au tribunal d'instance de FIGEAC de connaître des questions relatives à la contestation des élections qui se sont déroulées le 23 mai 2007 à FIGEAC pour désigner les représentants français au Comité d'Entreprise Européen.
Le sociétés françaises du groupe Hamilton Sundstrand soutiennent que les questions d'interprétation de l'accord du 5 mai 2004 sont de la seule compétence des juridictions allemandes.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT relève qu'il n'est pas demandé au juge français d'interpréter l'accord du 5 mai 2004, mais de statuer uniquement sur le contentieux électoral.
L'article 11 de l'accord du 5 mai 2004 stipule :
11-1 ce contrat sera régi et interprété conformément à la législation allemande.
11-2 Tous les litiges pouvant survenir entre les parties quant à l'interprétation, la validité ou l'exécution de ce contrat feront l'objet d'une décision entre le Comité des représentants des salariés et les représentants de la direction. Sans cet accord, ce seront les tribunaux compétents d'Allemagne qui décideront.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT conteste l'interprétation de l'article 2. 2. 2 de l'accord du 5 mai 2004 et le protocole électoral élaboré en vue de l'organisation des élections. Certes, il s'agit d'une contestation concernant le mode d'organisation du scrutin, mais il a été expressément prévu dans l'accord du 5 mai 2004 et précisément dans son article 2 les principes devant présider au mode de désignation ou d'élection des représentants des salariés.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT conteste l'interprétation qui en faite par les défenderesses. La contestation soulevée par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT a pour objet l'exécution et l'interprétation de l'accord du 5 mai 2004. Ce sont donc les tribunaux compétents d'Allemagne qui devront en juger après la saisine du Comité des représentants des salariés et des représentants de la direction.
Une juridiction étrangère apparaissant compétente, c'est à tort que le premier juge
l'a désignée comme juridiction de renvoi, les dispositions de l'article 96 du nouveau code de procédure civile imposant au juge dans ce cas de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, infirme le jugement rendu le 24 juillet 2007 par le Tribunal d'instance de FIGEAC,
Déclare le Tribunal d'instance de FIGEAC incompétent pour connaître du présent litige et en application de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT à payer à la SA SUNDSTRAND INTERNATIONAL la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Isabelle LECLERCQBernard BOUTIE