ARRET DU
B. B. / I. L
----------------------- No Greffe 07 / 00002 No Bordeaux X 072 882 E-----------------------
Direction Interdépartementale des Anciens Combatttants
C /
Gilbert X...
-----------------------
ARRET No 2 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Cour Régionale des Pensions
A l'audience publique de la Cour Régionale des Pensions tenue au Palais de Justice d'AGEN le dix Septembre deux mille huit a été prononcé par Bernard BOUTIE, Président l'arrêt suivant, après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du dix huit Juin deux mille huit,
SIEGEANT :
Bernard BOUTIE, Président de la Cour Régionale des Pensions, Chantal AUBER, Conseiller Christophe STRAUDO, Conseiller (en remplacement de Dominique MARGUERY, régulièrement empêchée),
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 mars 2008,
en présence de Mme TAILLIEZ, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Mme LECLERCQ, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ENTRE
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS Cité administrative, rue Jules Ferry
B. P. 80 33090 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme Le Commissaire du Gouvernement
APPELANTE d'un jugement du Tribunal Départemental des Pensions Militaires d'AUCH en date du 30 Janvier 2007
d'une part,
ET :
Monsieur Gilbert X... né le 7 novembre 1932 à Toulouse (31) ayant demeuré ...32190 VIC FEZENSAC aujourd'hui décédé
représenté par Me Isabelle BRU, avocat au barreau D'AUCH
d'autre part,
Par jugement en date du 30 janvier 2007, le Tribunal Départemental des Pensions Militaires du GERS décidait que Gibert X... était en droit d'obtenir une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour amibiase.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2007, dont la régularité n'est pas contestée, le Ministre de la Défense relevait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 17 juillet 2007, il soutient que la colopathie amibienne, si elle existe, n'est pas d'un taux suffisant pour ouvrir droit à pension. Il conclut à la réformation de ce jugement.
Gibert X... étant décédé le 13 septembre 2007, le conseil de ses héritiers, dans un courrier du 17 juin 2008, confirmait qu'ils renonçaient au bénéfice du jugement rendu ;
SUR QUOI,
Attendu qu'il sera donné acte aux héritiers de Gibert X... qu'ils renoncent au bénéfice de la chose jugée par le jugement déféré ;
Attendu toutefois au fond que Gibert X..., ayant été engagé pour trois ans dans l'armée en mars 1951 et ayant servi au Maroc, en Indochine puis en Algérie jusqu'en août 1969, présentait une demande de pension militaire d'invalidité pour amibiase le 22 novembre 2002 ;
Que par décision du 10 novembre 2003, sa demande était rejetée en raison d'un taux d'invalidité de 20 % inférieur au taux minimum de 30 % exigé par la loi ; que sur saisine de la juridiction, le jugement déféré était rendu ;
Attendu en droit qu'en application des dispositions de l'article L. 2 du Code des pensions militaires qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve que l'infirmité alléguée se rattache de façon directe et certaine à un fait précis ou à des circonstances particulières de service ;
Qu'en vertu de l'article L. 3 du même Code, la présomption s'applique exclusivement aux infirmités constatées pendant le service accompli au cours de la dernière guerre mondiale, soit au cours d'une campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale du service ; qu'en dehors de ces cas, l'article L. 2 doit trouver application ; que la seule circonstance qu'une affection soit survenue pendant le service ne suffit pas a établir l'imputabilité à celui-ci ; que l'article L. 4 précise que le taux minimum pour une pension, au titre d'une maladie constatée en temps de paix, doit être de 30 % pour une infirmité unique ;
Attendu que pour accorder à Gibert X... une pension au taux de 20 %, le Tribunal retenait que Gibert X... avait servi en Indochine où une telle affection est fréquente, et que l'attestation précise et ciconstanciée établit les soins donnés courant 1952 ;
Mais attendu que la seule référence à une zone endémique ne saurait suffire a établir, à défaut d'élement médical contemporain n'atteste de soins donnés pour une amibiase durant son séjour en Indochine ;
Que la seule attestation de Monsieur Y... ne saurait suffire, alors qu'elle est établie plus de 50 ans après les faits rapportés, à démontrer l'existence de cette pathologie, laquelle n'est indiquée pour la première fois qu'en 1968 sans qu'aucun examen ou traitement afférent à cette affection ne soit mentionné ;
Qu'ainsi, alors que cette " colopathie " n'a été constatée que lors de l'expertise de juin 2003, en temps de paix et que son taux est fixé à 20 %, la demande doit être rejetée et le jugement réformé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Au fond, infirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal Départemental des Pensions Militaires du GERS,
Statuant à nouveau,
Déboute Gilbert X... de son recours à l'encontre de la décision ministérielle du 10 novembre 2003,
Donne acte aux héritiers de Gibert X... de leur renoncement à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le Greffier Le Président
I. LECLERCQ B. BOUTIE