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30/07/2008 | FRANCE | N°700

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0055, 30 juillet 2008, 700


ARRÊT DU

30 Juillet 2008

B.B/S.B

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RG N : 07/01020

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S.A.R.L. ACTION MANUTENTION

C/

S.A.R.L. GRANIMAR

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ARRÊT no 700/08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGE

N, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ACTION MANUTENTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctio...

ARRÊT DU

30 Juillet 2008

B.B/S.B

---------------------

RG N : 07/01020

---------------------

S.A.R.L. ACTION MANUTENTION

C/

S.A.R.L. GRANIMAR

------------------

ARRÊT no 700/08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ACTION MANUTENTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 21 avenue de Saint Loubès

33440 AMBARES ET LAGRAVE

représentée par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués

assistée de Me Arnaud LATAILLADE, avocat

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27 Février 2007, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 04 Octobre 2005, et renvoyant les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour statuer plus avant du jugement rendu en première instance

D'une part,

ET :

S.A.R.L. GRANIMAR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 135 avenue du Général Leclerc

33600 PESSAC

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me Michel GADRAT, avocat

DÉFENDERESSE sur renvoi cassation

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juin 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Selon bon de commande du 21 juin 2003, la société GRANIMAR achetait à la société ACTION MANUTENTION un chariot élévateur d'occasion de marque HYSTER révisé et garanti six mois "boîte, moteur, pont". Il était en outre convenu que la société ACTION MANUTENTION procéderait à la reprise d'un chariot de marque STILL en panne pour le prix de 3.048,98 € HT. La livraison intervenait le 01 juillet 2003.

Le matériel acquis subissant diverses pannes en juillet, août et septembre 2003, la société GRANIMAR faisait procéder au remplacement de diverses pièces et demandait à la société ACTION MANUTENTION de lui fournir le certificat de conformité du matériel vendu. La société ACTION MANUTENTION ne fournissant pas ce document, la société GRANIMAR assignait la société ACTION MANUTENTION en résolution de la vente du chariot HYSTER.

Par jugement du 16 juin 2004, le Tribunal de commerce de BORDEAUX prononçait la résolution de la vente dudit chariot et condamnait la société ACTION MANUTENTION à restituer à la société GRANIMAR le prix de vente du matériel, le coût de la location d'un chariot de remplacement et 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GRANIMAR était tenue au paiement de la somme de 717,11 € correspondant aux factures des réparations engagées par la société ACTION MANUTENTION. L'exécution provisoire était ordonnée.

Sur appel de la société GRANIMAR et dans un arrêt rendu le 04 octobre 2005, la Cour d'Appel de BORDEAUX :

- confirmait le jugement en ce qu'il prononçait la résolution de la vente, le rejet de la demande de reprise du chariot STILL et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- réformant pour le surplus, condamnait la société ACTION MANUTENTION à rembourser à la société GRANIMAR la somme de 1.160,82 €, montant des factures de réparation et celle de 6.885 €, coût de la location d'un chariot élévateur de remplacement et celle de 1.018,07 € pour le même motif pour la période du 18 au 30 juin 2003.

Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société ACTION MANUTENTION, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 27 février 2007, cassait et annulait cette décision sauf en ce qu'elle avait fixé la clôture au 30 août 2003 et condamné la société GRANIMAR à verser à la société ACTION MANUTENTION la somme de 1.018,07 € représentant le prix de location d'un chariot du 18 au 30 juin 2003 et renvoyait l'affaire à la connaissance de la présente Cour qui était régulièrement saisie par la société ACTION MANUTENTION le 05 juillet 2007.

Au visa des articles L.233-6 du Code du Travail, 1610 du Code Civil et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé :

* que la société ACTION MANUTENTION, en sa qualité de professionnel, ne pouvait vendre un chariot élévateur, même construit à une date antérieure à la réglementation édictée par le code du travail, sans s'assurer de sa conformité aux prescriptions de ce code sans rechercher si l'absence de certificat de conformité constituait un manquement suffisamment grave du vendeur à ses obligations justifiant la résolution de la vente,

* que les réparations réalisées l'ont été au titre de la garantie qu'avait donné la société ACTION MANUTENTION sans rechercher si le remplacement de l'alternateur et du démarreur étaient inclus dans la garantie " boîte moteur pont " accordée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2008, la société ACTION MANUTENTION soutient qu'en considération des pièces produites, la société GRANIMAR sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente. Elle conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de

3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution de la vente du chariot STILL, sa restitution et le remboursement du prix de reprise avec intérêts.

* * *

Son adversaire, dans ses dernières écritures déposées le 14 mai 2008 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris mais, par appel incident, sollicite le paiement de diverses autres factures de réparation. Elle réclame encore la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Sur la résolution de la vente du chariot HYSTER

Attendu que l'article L.233-5 du Code du Travail, disposition d'ordre public, fait obligation aux machines, appareils, outils ou engins de répondre aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en application de ce texte, le vendeur doit délivrer à l'acquéreur d'un équipement de travail un certificat de conformité à ces normes ; qu'à défaut, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente dans l'année de la livraison ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le chariot vendu était construit en 1984 soit antérieurement à la loi du 31 décembre 1991 instituant le texte ci-dessus, les articles L.233-5, R233-77, R.233-83 et R.233-89 du code du travail font obligation au vendeur de délivrer lui-même ledit certificat ; que la production devant cette cour d'un certificat de conformité daté du 30 juin 2003 ne saurait pallier l'absence de ce document durant l'intégralité de la procédure antérieure ; qu'il est donc établi que l'engin de levage était livré sans certificat de conformité ;

Attendu que l'absence de ce certificat ainsi que de tout autre document et notamment du certificat de vérification périodique, d'une fiche technique ou de documentation lors de la vente ne permettait à l'acquéreur de s'assurer que le matériel vendu était conforme aux règles de la sécurité du travail ; qu'en effet, même si, en application de l'article R233-89-1-1 du code du travail, si cet engin était conforme aux règles de sécurité en vigueur au moment de sa construction, il était réputé conforme aux nouvelles prescriptions, encore fallait-il que l'acheteur en soit assuré ;

Que ce matériel, vendu par un professionnel de la vente de matériel technique et destiné à œuvrer sur des chantiers où il serait manœuvré par des salariés, devait répondre à ces règles de sécurité minimales ;

Que le rapport de vérification périodique produit en cause d'appel et daté du 25 mars 2008 établi en effet que cet engin était atteint de divers dysfonctionnements concernant notamment la visée, la direction, l'avertisseur sonore, le levier de commande et les flexibles ;

Qu'il confirme les diverses pannes ayant affecté ce matériel peu après la livraison et que la révision du chariot mentionnée par la société ACTION MANUTENTION, si elle avait été effectuée, n'avait pas révélé ; que l'ensemble de ces dysfonctionnements ne peuvent pas être imputés à la société GRANIMAR alors que la location d'un matériel de remplacement a été nécessaire et qu'il n'a été utilisé que quelques mois ;

Attendu que ces éléments démontrent que la société ACTION MANUTENTION n'a pas rempli son obligation de délivrance et qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il prononçait la résolution de la vente et ordonnait la restitution du prix ;

Attendu que le remboursement des factures de réparation sollicité par la société GRANIMAR que la société ACTION MANUTENTION fait justement valoir que la garantie qu'elle avait accordé ne concernait que les organes "boîte, moteur, pont " ; que les factures concernent le remplacement de l'alternateur et du démarreur, organes non compris dans cette liste limitative ; que cette demande était justement rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GRANIMAR a procédé à la location d'un chariot de remplacement depuis le mois de novembre 2003 jusqu'en février 2005, date du remboursement du prix en vertu de l'exécution provisoire ; que la somme demandée de 12.240 € est ainsi justifiée.

Sur la reprise du chariot STILL

Attendu que dans son arrêt, la Cour de Cassation rejetait le moyen présenté par la société ACTION MANUTENTION contre l'arrêt cassé qui avait décidé que les deux ventes étaient distinctes et que la résolution de l'une n'entraînait pas la résolution de l'autre ;

Qu'ainsi, alors que les deux contrats sont distincts, ont donné lieu à des facturations et des paiements séparés et que le chariot STILL était reconnu vendu par la société ACTION MANUTENTION devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, cette demande sera rejetée ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que la société ACTION MANUTENTION, qui succombe dans ses prétentions et qui est condamnée au paiement, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société GRANIMAR la somme de

3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu sur les dommages et intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la procédure ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice; qu'ils ne seront donc pas accordés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation,

Au fond, confirme le jugement rendu le 16 juin 2004 par le Tribunal de commerce de BORDEAUX,

Y ajoutant,

Dit que le montant de la location d'un chariot de remplacement s'élève à la somme de 12.240 €,

Condamne la société ACTION MANUTENTION à payer à la société GRANIMAR la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société ACTION MANUTENTION aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 700
Date de la décision : 30/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-07-30;700 ?
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