ARRÊT DU
19 Novembre 2008 B. B. / I. F.
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RG N : 07 / 01214
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Robert Jean X...
Juliette Y... épouse X...
C /
Régine X...
Didier Joël Amédée Z...
------------------ Aide Juridictionnelle
ARRÊT n° 1007 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix-neuf Novembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Robert Jean X...
né le 18 Avril 1932 à MAULEON D'ARMAGNAC (32240)
Demeurant...
32370 MANCIET représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3891 du 12/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame Juliette Y... épouse X...
née le 12 Avril 1930 à MANCIET (32370)
Demeurant...
32370 MANCIET
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3891 du 12/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 13 Juin 2007
D'une part,
ET :
Madame Régine X...
née le 30 Mai 1958 à NOGARO (32110)
Demeurant ...
32370 MANCIET représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4548 du 23/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Monsieur Didier Joël Amédée Z...
né le 23 Novembre 1952 à VIC FEZENSAC (32190)
Demeurant...
32370 MANCIET
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Octobre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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Par jugement du 13 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH déboutait Robert X... et Juliette X... de leur demande en nullité de la vente et déboutait Didier Z... et Régine X... en leur demande de dommages et intérêts. Par déclaration du 1er août 2007, Robert X... et Juliette X... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2008, ils soutiennent qu'en l'état des pièces qu'ils produisent, la nullité de la vente doit être prononcée et qu'ils s'en rapportent sur la restitution du prix et des frais d'acte. Ils concluent à la réformation du jugement en ce sens et réclament la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Didier Z... et Régine X..., dans leurs dernières écritures déposées le 2 mai 2008 estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, réclament qu'il soit fait droit à leur demande d'astreinte pour l'occupation indue des terres vendues. Ils réclament encore la somme de 2 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. SUR QUOI
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon acte notarié du 6 août 2005, Robert X... et Juliette X... vendaient à Didier Z... et Régine X... une maison d'habitation et diverses terres Commune de MANCIET (32) d'une superficie totale de 5 ha 30 a 63 ca ; que l'acte prévoyait un droit d'usage et d'habitation au profit des vendeurs sur la maison ;
Qu'aux motifs que l'état de santé de Juliette X... s'étant altéré depuis la signature et les examens médicaux ayant révélé qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, les vendeurs assignaient les acquéreurs en nullité de la vente ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, les appelants soutiennent qu'ils établissent qu'à la date du contrat, Juliette X... était déjà atteinte de troubles cognitifs constituant une altération importante de ses facultés intellectuelles ; qu'en outre, ils ont commis une erreur de droit sur l'objet du contrat, souhaitant se voir réserver un droit d'usufruit sur l'immeuble ainsi qu'une obligation de soins ;
Attendu que si, en application de l'article 489 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour contracter, il appartient à Juliette X... d'établir l'altération de ses facultés mentales lors de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte s'est déroulé devant notaire qui n'a fait aucune mention dans l'acte ; que Patrick X..., fils des vendeurs, intervenait à l'acte sans protestations ; que les certificats médicaux produits n'établissent pas l'altération de conscience chez Juliette X... lors de la passation de l'acte alors qu'aucune mesure de protection n'avait été sollicitée ; qu'enfin, il doit être remarqué que Juliette X... n'était pas la seule propriétaire des biens vendus et que la capacité de contracter de Robert X... n'est pas remise en cause ; Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il écartait ce moyen de nullité ;
Attendu sur l'erreur de droit que pas plus que devant le tribunal, les appelants n'établissent cette erreur alors que l'acte détaille le droit d'usage et d'habitation que les vendeurs se réservent sur l'immeuble et qu'aucun autre document n'établit leur volonté de prévoir une obligation de soins et d'entretien ;
Que ce moyen a été justement rejeté ;
Attendu sur la demande reconventionnelle des acquéreurs que les attestations produites, rédigées en termes généraux, n'établissent pas l'occupation par les vendeurs des parcelles vendues ; que la présence d'un jardin potager, de lapins et de poules et d'un véhicule rouge ne suffisent pas à caractériser l'occupation alléguée par les appelants ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Robert X... et Juliette X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Robert X... et Juliette X..., in solidum, aux dépens, et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.