La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°21/00350

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00350


ARRÊT DU

11 Mai 2022





DB/CR





---------------------

N° RG 21/00350

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4AZ

---------------------











[E] [G],

[D] [X] épouse [G]



C/



S.A. COFIDIS



S.A.S. IDELEC







------------------































GROSSES le 11.05.2022

à Mes NARRAN , GUILHOT

et

[Z]









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [E] [G]

né le 14 Août 1955 à [Localité 7] (17)

de nationalité Française

Madame [D] [X] épouse [G]

née le 15 Janvier 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00350

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4AZ

---------------------

[E] [G],

[D] [X] épouse [G]

C/

S.A. COFIDIS

S.A.S. IDELEC

------------------

GROSSES le 11.05.2022

à Mes NARRAN , GUILHOT

et [Z]

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [E] [G]

né le 14 Août 1955 à [Localité 7] (17)

de nationalité Française

Madame [D] [X] épouse [G]

née le 15 Janvier 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domiciliés ensemble :

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Samuel HABIB, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 Février 2021, RG 11.20.0000

D'une part,

ET :

S.A. COFIDIS

RCS de Lille Métropole n°325 307 106

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat plaidant inscrit au barreau de l'ESSONNE et par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET & Associés, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN

S.A.S. IDELEC

RCS n°795 352 285

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN

et par Me Marinne ERHARD, membre de la SELARL BENAIM-ERHARD, avocate plaidante inscrite au barreau de LIMOGES

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Nelly EMIN, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Selon bon de commande signé le 14 mars 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, [E] [G] a passé commande auprès de la SARL Idelec de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 8] (17), d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 3 000Wc composée de 12 panneaux, et de l'isolation de 20 m² sous panneaux, l'ensemble pour un prix de 24 900 Euros TTC.

Le prix incluait les démarches administratives (mairie, 'Consuel' ERDF), l'obtention du contrat d'achat de l'électricité produite par EDF, et le raccordement au réseau public de distribution de l'électricité dans la limite d'un coût de 1 500 Euros.

L'électricité produite par la centrale était destinée à être vendue intégralement à EDF.

Pour financer cette installation, le 16 mars 2017, [E] [G] et [D] [X] épouse [G] (les époux [G]) ont souscrit un emprunt affecté 'Projexio' d'une somme de 24 900 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable après différé d'amortissement en 180 mensualités de 243,22 Euros au taux débiteur annuel fixe de 5,62 %.

Toutes les formalités administratives ont été effectuées.

Le matériel a été livré, installé et mis en service chez les époux [G].

Le 31 mars 2017, a été signée une 'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de service' attestant de la réalisation de la prestation et donnant pour instructions à la SA Cofidis de verser la somme empruntée à la SARL Idelec.

La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité le 25 juillet 2017 et mise en service.

M. [G] a signé le contrat de vente de l'électricité produite avec EDF à effet du 25 juillet 2017 jusqu'au 24 juillet 2037.

En fin d'année 2017, sur demande de M. [G], un employé de la SARL Idelec s'est déplacé au domicile du couple pour modifier l'implantation des capteurs, afin d'optimiser la production.

Par actes du 28 janvier 2020, les époux [G] ont assigner la SARL Idelec et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Agen afin, in limine litis, de voir suspendre leur obligation de remboursement de l'emprunt et, au fond, de voir prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL Idelec au motif qu'il n'est pas conforme au code de la consommation et est intervenu suite à des mensonges, avec privation de la banque de sa créance de restitution pour avoir financé un contrat affecté de nullités, sollicitant subsidiairement l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,

- débouté M. et Mme [E] et [D] [G] née [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [E] et [D] [G] née [X] aux dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a estimé que les contestations des conditions dans lesquelles le bon de commande a été signé ne reposaient que sur les déclarations des époux [G] ; que les signatures sur différents documents étaient semblables ; que le bon de commande produit par la SAS Idelec et la SA Cofidis était conforme au code de la consommation ; qu'il n'était justifié d'aucune manoeuvre ; et que les époux [G] étaient en possession d'une installation qui fonctionne.

Par acte du 30 mars 2021, les époux [G] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA Cofidis et la SARL Idelec en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [E] [G] et [D] [X] épouse [G] présentent l'argumentation suivante :

- Il existe des bons de commandes différents :

* celui en leur possession, qu'ils déposent en original, est plus succinct que celui déposé aux débats par la SARL Idelec.

* cette société a rempli son bon de façon plus détaillée, et conformément au code de la consommation, postérieurement au démarchage à leur domicile, comme en atteste l'écriture du démarcheur, différente sur leur exemplaire de celle sur l'exemplaire en possession de la SARL Idelec.

* l'écriture sur les pièces numérotées 3, 4 et 5 de la SARL Idelec ne leur appartient pas et la signature sur la pièce n° 8 a été imitée.

* s'ils admettent avoir signé un bon de commande, ils contestent avoir eu connaissance des exemplaires produits par les intimées.

- Le contrat principal est frappé de nullité pour non-conformité au code de la consommation :

* le bon de commande qui leur a été remis diffère de celui produit par les autres parties.

* il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service : absence de fiche technique, de plan de réalisation, de référence à la marque, modèle, dimension, poids, aspect, couleur, des panneaux, types de cellules, marque et références de l'onduleur, pièce essentielle, délai de réalisation de l'installation, détail du prix des différents composants et de l'emprunt souscrit.

- Le contrat principal est nul pour vice de leur consentement :

* ils n'ont pas été renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens acquis, faute de mention sur leur exemplaire du contrat.

* la SARL Idelec a fait référence de façon mensongère à l'existence de partenariats par apposition de logos (Quali'PV, ERDF, RGE ...) et prétend avoir été créée en 1996 alors qu'elle ne l'a été qu'en 2013.

* la rentabilité de l'installation leur a été présentée de façon fallacieuse.

- Le contrat de crédit affecté est subséquemment nul.

- Aucune confirmation d'un contrat nul ne peut leur être opposée :

* le bon de commande ne se réfère pas au code de la consommation et ils n'ont pas signé de mention attestant en avoir pris connaissance.

* ils n'ont pu confirmer un contrat qui ne leur a pas été remis.

- La SA Cofidis a commis des fautes :

* elle a financé un contrat principal affecté de nullités.

* ils sont préjudiciés pour se retrouver dans une situation financière alarmante faute de rentabilité de l'installation.

* la banque doit justifier que son intermédiaire en opération de banque de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier est immatriculé, et qu'elle a remplit ses obligations de formation continue.

* les fonds ont été libérés alors que l'installation n'était pas achevée.

* l'attestation de livraison ne présume pas l'exécution totale et complète de la prestation.

* la banque est privée de sa créance de restitution.

- Ils subissent des préjudices :

* coût de la remise en état de la toiture.

* préjudice économique du fait du taux d'intérêts exorbitants.

* préjudice moral.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement,

- annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,

- ordonner le remboursement par la SA Cofidis des sommes qui lui ont été versées au jour de l'arrêt outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal,

- condamner la SAS Idelec à restituer à la SA Cofidis le coût de l'installation, soit la somme de 24 900 Euros,

- subsidiairement :

- condamner la SAS Idelec à leur payer la somme de 24 900 Euros à titre de dommages et intérêts,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis pour manquement à l'obligation de conseil et mise en garde.

- très subsidiairement :

- condamner la SAS Idelec à leur rembourser le capital emprunté de 24 900 Euros,

- en tout état de cause :

- condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS Idelec à leur payer la somme de 3 000 Euros en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance, outre la même somme en réparation d'un préjudice moral, et 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

- condamner la SAS Idelec à leur payer la somme de 4 554 Euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier,

- ordonner à la SAS Idelec de procéder, à sa charge et sous astreinte, à la dépose des panneaux et à la remise en état de leur toiture,

- encore plus subsidiairement :

- dire qu'ils reprendront le paiement des échéances de l'emprunt.

*

**

Par conclusions d'intimée notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Idelec présente l'argumentation suivante :

- Elle détient un bon de commande complet et régulier :

* le tribunal a écarté les contestations en relevant qu'il n'existe pas de différences notables entre les différentes écritures.

* les époux [G] ne peuvent à la fois se plaindre de ne pas avoir voulu d'une installation, et en mettre en cause la rentabilité.

* elle n'a rempli aucun document pour le compte de ses clients qui se sont bien gardés de solliciter l'organisation d'une analyse graphologique.

* le bon de commande contient toutes les mentions imposées par le code de la consommation : caractéristiques essentielles, livraison au 30 mars 2020, prix, références du crédit souscrit.

- Il n'existe aucun vice du consentement :

* lors de la signature du bon de commande, elle a fourni à ses clients un catalogue présentant les équipements et financements.

* elle n'a jamais affirmé être partenaire d'ERDF et est titulaire de la qualification Qualit ENR.

* les époux [G] allèguent d'une insuffisance de production sans justifier de la production actuelle, qui n'a fait l'objet d'aucune promesse.

- Toute éventuelle nullité a été couverte.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire" et "juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- rejeter la demande d'annulation du contrat,

- rejeter toutes les demandes présentées par les époux [G],

- confirmer le jugement,

- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

**

Par conclusions d'intimée notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante :

- Le bon de commande est conforme au code de la consommation :

* il détaille l'installation et contient toutes les mentions obligatoires.

* en tout état de cause, toute éventuelle nullité a fait l'objet d'une réitération du consentement, les époux [G] ayant eu connaissance des dispositions du code de la consommation et ayant accepté l'installation et la mettant en service.

- Les époux [G] ne justifient d'aucune manoeuvre frauduleuse :

* ils se limitent à leurs propres affirmations.

* il n'existe aucune promesse d'un rendement particulier.

- Elle n'a commis aucune faute :

* elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation et la délivrance des autorisations administratives.

* dès lors que l'installation est mise en service, les fonds peuvent être débloqués, et l'ont été au vu d'une attestation manuscrite signée par M. [G], qui n'a jamais dénié sa signature sur ce document qui, en tout état de cause, correspond à la sienne.

* une banque ne peut anticiper tous les cas de nullité pouvant être retenus par une juridiction.

* elle ne peut se voir imputer d'avoir participé à un éventuel dol commis par la SARL Idelec.

* elle n'a pas à détenir l'attestation de formation.

* il n'existait aucun devoir de mise en garde, faute de risque d'endettement.

- Les époux [G] ne subissent aucun préjudice :

* ils sont en possession d'une installation qui fonctionne et revendent l'électricité.

* le vendeur étant in bonis, il n'existe aucun risque de ne pas obtenir restitution du prix de vente.

* la SARL Idelec ne pourrait faire supporter à la banque l'éventuelle restitution de ce prix.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- rejeter les demandes présentées par les époux [G],

- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

- en cas d'annulation des conventions, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 24 900 Euros en restitution du capital avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec déduction des sommes versées,

- très subsidiairement :

- condamner la SAS Idelec à lui payer la somme de 38 455,38 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ou à défaut la somme de 24 900 Euros avec les mêmes intérêts,

- en tout état de cause :

- condamner la SAS Idelec à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée au profit des époux [G],

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

-------------------

MOTIFS :

1) Sur la régularité du bon de commande au regard du code de la consommation :

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 14 mars 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, en premier lieu, les époux [G] admettent avoir passé commande auprès de la SARL Idelec de l'ensemble des prestations en litige : une centrale photovoltaïque et l'isolation sous panneaux.

Dans une attestation sur l'honneur établie le 20 octobre 2020, ils ont mis en cause 'l'écriture', et non la signature, des pièces 3, 4 et 5 produites par la SARL Idelec, c'est à dire l'attestation de réception des documents, le mandat donné à cette société pour procéder à des démarches administratives et l'attestation simplifiée permettant de bénéficier du taux réduit de TVA.

Ils n'y mettent en cause que la signature sur la pièce n° 8, correspondant à un bon d'intervention.

Il faut par conséquent en conclure que M. [G] ne dénie pas sa signature sur l'exemplaire du bon de commande produit par la SARL Idelec, correspondant à la pièce n° 1, et qu'il s'est engagé par ce document.

Les appelants admettent que ce bon de commande est détaillé et conforme aux exigences du code de la consommation, c'est à dire au texte ci-dessus cité.

Son examen permet effectivement de le constater :

- caractéristiques essentielles du bien :

Le bon de commande mentionne qu'il porte sur :

'Centrale photovoltaïque.

Installation solaire de production d'électricité.

12 panneaux de marque Francilien ou équivalent, plaque d'intégration GSE, onduleur 6 abergements latéraux, 2 abergements gauche/droite, 3 abergements centraux, 4 abergements de jonction, 20 mètres de Wakaflex, 6 mètres de mousse expansive, 50 m d'écran sous toiture, 150 m de câbles mm2, 15 connecteurs mâle/femelle, 5 clips de sécurité, connectique, boîtiers ACDC, 50 crochets doubles, 20 crochets simples, 98 joints, 98 vis.

(...)

20 m² isolation sous panneaux photovoltaïques (thermique) marque Rockwood ou équivalent.'

Ces mentions définissent avec précision la prestation commandée qui ne saurait inclure les autres éléments invoqués par les appelants.

Elles figurent également sur l'original du bon de commande détenu par les époux [G], à l'exception de la marque de l'isolant, élément très secondaire.

Aucune nullité n'est encourue.

- délai de réalisation de l'installation :

Le bon de commande mentionne 'date de livraison : 31/03/2017 maximum'.

L'original du bon de commande détenu par les époux [G] mentionne, à son verso, dans l'article 2 des conditions générales, un délai de livraison maximum de 60 jours à compter de la commande, délai à l'issue duquel le client peut renoncer à la prestation.

Aucune nullité n'est encourue.

- détail du prix :

Le bon de commande mentionne un prix du matériel de 20 636,36 Euros HT, de la main d'oeuvre de 2 000 Euros HT, soit un total de 22 636,36 Euros HT, un taux de TVA de 10 % représentant 2 263,64 Euros, et un coût total de 24 900 Euros.

L'original du bon de commande détenu par les époux [G] mentionne un prix de 24 900 Euros TTC.

Aucune nullité n'est encourue.

- détail de l'emprunt souscrit :

Les textes ci-dessus cités n'imposent pas que le bon de commande détaille le crédit souscrit pour financer la prestation.

D'ailleurs, seuls les montants figurant sur le contrat de crédit font foi et s'imposent au consommateur.

Aucune nullité n'est encourue.

- défaut de remise d'un exemplaire du contrat :

M. [G] s'est vu remettre un exemplaire du contrat qui, comme indiqué aux paragraphes précédents, contient les mentions prévues par le code de la consommation, même s'il diffère de l'exemplaire en possession de la SARL Idelec, vraisemblablement par omission matérielle lors de sa rédaction en double.

Aucune nullité n'est encourue.

2) Sur le dol invoqué par les époux [G] :

Selon l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 10 avril 2018, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, les époux [G] invoquent la nullité du contrat principal pour dol.

Mais leurs explications ne reposent sur aucun élément objectif tangible.

Ainsi :

- le fait qu'ils sont en possession d'un bon de commande moins bien renseigné que celui en possession de la SARL Idelec, qu'ils ont signés, ne saurait caractériser aucune manoeuvre.

- la présence de logos sur le bon de commande indiquant des qualifications RGE et Qualibat ne peut être considérée comme intrinsèquement mensongère alors que la SARL Idelec justifie avoir précisément une qualification RGE Quali PV Module Electric.

- la présence du logo ERDF n'a aucune portée particulière, étant précisé que cette société doit obligatoirement intervenir pour procéder au raccordement de la centrale au réseau public de distribution de l'électricité.

- le fait que la SARL Idelec a été créée le 10 octobre 2013 n'implique pas que son activité n'existait pas depuis 1996 sous une autre forme.

- il n'existe aucune preuve qu'une production donnée aurait été promise lors de la souscription du contrat et, en tout état de cause, en l'absence de justification de la production réelle de l'installation, il est impossible d'affirmer qu'elle serait affectée d'un défaut de rendement.

Les appelants procèdent finalement par affirmations sans apporter la preuve qu'ils ont été induits en erreur de façon déterminante sur la prestation qui leur a été proposée par des mensonges, réticences ou des manoeuvres de leur co-contractant.

Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du contrat principal et la demande subséquente d'annulation du contrat de crédit affecté, doit être confirmé, ce qui rend sans objet l'examen de la possibilité, pour la banque, d'obtenir restitution du capital emprunté.

Enfin, il n'y a pas lieu de dire que les époux [G] reprendront le paiement des mensualités d'emprunt, alors qu'il est constant qu'ils ne les ont pas interrompus.

3) Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SARL Idelec :

Dès lors que cette demande est fondée sur les irrégularités et manoeuvres dont les appelants ne démontrent pas l'existence, elle doit être rejetée.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

4) Sur les demandes formées à l'encontre de la SA Cofidis :

a : demande de dommages et intérêts :

En premier lieu, les époux [G] reprochent à la SA Cofidis d'avoir remis les fonds au vu d'une attestation imprécise et alors que les travaux n'étaient pas achevés.

M. [G] ne conteste pas avoir écrit de sa main et signé le document intitulé 'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de service' produit en original par la banque (pièce n°11), dont la signature est d'ailleurs identique à celle de M. [G] telle qu'elle figure sur le contrat de crédit.

Cette attestation mentionne :

' Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises.

Je constate expressément que tous les travaux qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées.

En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Idelec.'

Dès lors que dans ce document qui contient toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération financée, M. [G] a certifié que les travaux étaient terminés et conformes au contrat, que les démarches administratives prévues au contrat étaient engagées, c'est à dire que le contrat principal était entièrement exécuté, et qu'il a donné un ordre de paiement sans réserve à la SA Cofidis, les époux [G] ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'auraient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau EDF.

Il convient en effet de rappeler qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation.

En tout état de cause, compte tenu que les époux [G] sont en possession d'une installation qui fonctionne parfaitement et qui leur permet de vendre l'électricité produite à EDF, ils ne subissent aucun préjudice en lien avec les manquements invoqués.

En second lieu, lors de la souscription du contrat de crédit affecté, les époux [G] se sont vus remettre un document intitulé 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' les informant en détail du crédit proposé et contenant la mention en caractères gras 'un crédit vous engage et doit être remboursé'.

Ils ont rempli et signé une 'fiche de dialogue et charges' dans laquelle ils ont indiqué que M. [G] était retraité (2 282 Euros de revenus nets mensuels), que Mme [G] était employée d'un centre commercial (3 347 Euros de revenus nets mensuels) et qu'ils étaient propriétaires de leur maison sans crédit en cours.

Le crédit proposé était ainsi en adéquation avec leur situation et ne générait aucun risque d'endettement de sorte que la SA Cofidis n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, ni même d'un devoir de conseil, les époux [G] étant seuls habilités à décider de l'opportunité de souscrire un emprunt.

Ils auraient ainsi pu décider de financer leur achat sans recours à un emprunt.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.

b : demande de déchéance du droit aux intérêts :

Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [G] demandent à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque Cofidis pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, et non pour des manquements aux obligations d'habilitation et de formation de la SARL Idelec et de son employé, ce qui rend sans objet l'examen des griefs formés dans les conclusions sur ces points dont la Cour n'est pas saisie.

Et comme indiqué au paragraphe précédent, il n'existe aucun manquement à un devoir de mise en garde ou à une obligation de conseil.

En outre, la sanction d'un manquement à obligation de mise en garde ou de conseil n'est pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Cette demande doit être rejetée.

Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelants à payer à chacune des parties intimées la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- REJETTE la demande de déchéance des intérêts du contrat de crédit affecté ;

- CONDAMNE solidairement [E] [G] et [D] [X] épouse [G] à payer à la SARL Idelec et la SA Cofidis, chacune, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement [E] [G] et [D] [X] épouse [G] aux dépens.

- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00350
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award