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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00497

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00497


ARRÊT DU

11 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00497

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4MO

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S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE



C/



[N] [Z],

[B] [I]

épouse [Z]







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GROSSES le

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ARRÊT n°


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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN



APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Mar...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00497

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4MO

---------------------

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

[N] [Z],

[B] [I]

épouse [Z]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Mars 2021, RG 17/00135

D'une part,

ET :

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

Madame [B] [I] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (47)

de nationalité Française

Domiciliés :

Lieu Dit [Localité 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Mickael SAINTE CROIX, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Par acte authentique du 24 octobre 2007, l'Eurl Mincylia a cédé à la SARL Mincy-Light, gérée par [B] [I] épouse [Z], un fonds de commerce d'exploitation d'une franchise Medial Maigrir exploité [Adresse 1] pour un prix de 330 000 Euros.

Afin de financer cette acquisition, par le même acte, la SARL Mincy-Light a emprunté auprès de la SA Banque Populaire Occitane une somme de 350 000 Euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 5 069,37 Euros du 24 novembre 2007 au 24 octobre 2014 au taux effectif global de 6,081890 % l'an.

En garantie du remboursement de l'emprunt, la SARL Mincy-Light a donné nantissement sur le fonds de commerce.

Dans le même acte, [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] (les époux [Z]) se sont portés cautions solidaires du remboursement de l'emprunt pour la durée du prêt augmentée d'un an, et pour un montant de 420 000 Euros, en principal, intérêts, frais et pénalités.

Par acte authentique du 28 décembre 2009, la SARL Mincy-Light et la Banque Populaire Occitane ont convenu d'augmenter la durée de remboursement de l'emprunt de 5 ans avec échéances mensuelles de remboursements réduites.

Le nantissement a été renouvelé.

Les époux [Z] ont déclaré prolonger leur cautionnement d'une durée de 60 mois et, à titre de garantie complémentaire du remboursement, Mme [Z] a donné hypothèque sur un immeuble situé [Localité 9] à [Localité 11] (47), cadastré section AC n° [Cadastre 7].

Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Mincy-Light, puis par jugement du 17 janvier 2012, une procédure de redressement judiciaire.

La liquidation judiciaire de la SARL Mincy-Light a été prononcée le 18 mars 2015.

Le 14 septembre 2015, la Banque Populaire Occitane a délivré à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble de [Localité 11] afin de recouvrer la somme de 330 135,75 Euros lui restant due au titre de l'emprunt souscrit le 24 octobre 2007 puis, par acte du 25 novembre 2015, l'a assignée devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 23 juin 2016, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu que Mme [Z] avait obtenu le bénéfice d'un plan de surendettement.

Par acte du 20 décembre 2016, les époux [Z] ont fait assigner la Banque Populaire Occitane, le Crédit Mutuel et leur ancien expert comptable, la société Fiducial Expertise, devant le tribunal de grande instance d'Agen afin, notamment, de contester tant le titre exécutoire, que les cautionnements souscrits envers les deux banques.

Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- dit que la Banque Populaire Occitane a fait souscrire à [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] des engagements manifestement disproportionnés et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de ces cautions,

- dit que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements souscrits par [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z], souscrits le 24 octobre 2007 et renouvelés le 28 décembre 2009 et qu'elle ne dispose plus d'aucun titre exécutoire à leur égard,

- dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2015 à [B] [I] épouse [Z] est nul et non avenu, ainsi que toute la procédure de saisie subséquente,

- dit que l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (RG n° 14/00275) n'est pas opposable à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z],

- dit que la responsabilité de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise n'est pas engagée à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] ,

- débouté [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise,

- condamné solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la Banque Populaire Occitane à la moitié des dépens,

- condamné solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à l'autre moitié des dépens,

- condamné la Banque Populaire Occitane à payer à [N] [Z] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a estimé que l'acte notarié produit par la SA Banque Populaire Occitane était régulier ; qu'en l'absence de production, par cette banque, d'un état de leurs revenus et patrimoine, et au vu des documents produits par les cautions, leurs cautionnements apparaissaient manifestement disproportionnés à leurs situations ; que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement des cautions ; et que l'action exercée à l'encontre de l'expert-comptable n'était pas fondée.

Par acte du 30 avril 2021, la SA Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'elle cite dans son acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante :

- Les cautionnements ne sont pas disproportionnés à la situation des cautions :

* elle est en mesure de déposer désormais aux débats une déclaration de patrimoine effectuée par les époux [Z] lorsqu'ils se sont portés cautions, dans laquelle ils ont déclaré des revenus mensuels de 6 577 Euros et la propriété d'un immeuble d'une valeur de 350 000 Euros.

* lors du renouvellement du cautionnement, les revenus des époux [Z] avaient augmentés à la somme annuelle de 71 805 Euros et les documents prévisionnels d'activité de la SARL Mincy-Light indiquaient des perspectives favorables.

* les cautionnements souscrits postérieurement ne peuvent lui être opposés.

- Elle n'a pas manqué à un devoir de mise en garde :

* par arrêt rendu le 11 février 2015, cette Cour a écarté tout manquement à un devoir de mise en garde envers la SARL Mincy-Light.

* l'engagement de la caution n'étant pas excessif, il n'existait aucun risque d'endettement.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- dire que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil,

- condamner "conjointement et solidairement" les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 Euros en indemnisation des frais exposés.

*

**

Par conclusions d'intimés notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] présentent l'argumentation suivante :

- Leur cautionnement est disproportionné au sens de l'article L. 341-6 du code de la consommation :

* la banque n'a produit aucun document de nature à démontrer qu'elle a étudié leur situation avant d'accorder un emprunt de 350 000 Euros.

* ils ne se souvenaient pas avoir signé le document désormais produit en appel par la banque, qui a été établi précipitamment et lors d'un rendez-vous en agence, sur un coin de table et sans aucune réflexion, le préposé de la banque fixant lui-même la valeur de l'immeuble.

* M. [Z], artisan maçon, ne disposait que de 44 557 Euros de revenus en 2007 et 51 313 Euros en 2008, et Mme [Z] n'avait qu'un salaire mensuel de 1 600 Euros.

* ils ne possédaient qu'un immeuble d'une valeur de 180 000 Euros.

* leur situation s'est aggravée lorsque M. [Z] s'est à nouveau porté caution le 15 septembre 2009.

* dans une affaire qui les a opposés au Crédit Mutuel, au profit duquel ils s'étaient également portés cautions, il a été définitivement jugé que les cautionnement étaient disproportionnés et que cette banque ne pouvait pas s'en prévaloir.

* lors du réaménagement du crédit, la banque ne s'est pas préoccupée de la valeur de leur immeuble et, à cette date, ils avaient souscrit des cautionnements au profit du Crédit Mutuel : 72 000 Euros le 16 août 2008 et 30 000 Euros le 15 septembre 2009.

- La banque a manqué à son obligation de mise en garde :

* ils doivent être considérés comme des cautions non averties, n'étant pas des professionnels du monde des affaires.

* elle aurait dû les mettre en garde sur le risque très important qu'ils prenaient en se portant cautions solidaires du remboursement de l'emprunt, souscrivant ainsi des engagements excessifs.

* l'arrêt rendu le 11 février 2015 ne leur est pas opposable du fait qu'ils n'étaient pas partie à cette procédure.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- rejeter l'appel,

- confirmer le jugement,

- condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

-------------------

MOTIFS :

1) Sur la disproportion du cautionnement invoquée par les époux [Z] :

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Ensuite, la disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.

Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, la SA Banque Populaire Occitane produit désormais en cause d'appel les 'déclarations de solvabilité caution, crédits aux particuliers, prêts ou découverts' remplies par chacun des époux [Z] le 28 septembre 2007, à l'époque où ils ont souscrit le cautionnement en litige.

En application des principes rappelés ci-dessus, ces documents, régulièrement signés, font foi de la situation des cautions qui ne sont pas fondées à soutenir qu'elles les auraient signés sans réfléchir où qu'ils ne refléteraient pas leur situation réelle.

D'ailleurs les époux [Z] y ont, chacun, porté de leur main la formule suivante :

'Je soussigné, certifie sincères et exacts les renseignements communiqués ci-dessus.'

Dans ces actes :

- M. [Z] a déclaré avoir un revenu mensuel de 5 077 Euros, et Mme [Z] de 1 500 Euros pour des charges mensuelles de 435,37 Euros.

- les époux ont indiqué être propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 Euros, et rester devoir 41 618 Euros au titre d'un emprunt en cours.

Ils n'ont mentionné aucune autre charge ou cautionnement en cours et ne peuvent être admis à prétendre que leur immeuble n'avait qu'une valeur de 180 000 Euros et que M. [Z] ne percevait annuellement que 48 638 Euros.

L'examen de leur situation financière et patrimoniale déclarée dans ces documents ne caractérise pas que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

Enfin, la situation des époux [Z] le 28 décembre 2009, lors de l'augmentation de la durée de remboursement de l'emprunt, est sans incidence sur la disproportion des cautionnements, qui ne s'apprécie qu'au jour de leurs conclusions, c'est à dire en septembre et octobre 2007.

En effet :

- l'avenant souscrit le 28 décembre 2009 n'a pas pour effet de créer une nouvelle obligation, mais seulement d'aménager l'emprunt en cours en prolongeant sa durée de 5 ans, portant sa durée totale à 144 mois au lieu de 84, et réduisant les mensualités à 2 925,62 Euros au lieu de 5 069,37 Euros, le taux d'intérêts étant inchangé.

- s'agissant des cautionnements, cet avenant stipule que les époux [Z], interviennent à l'acte :

'En qualité de caution personnelle et solidaire,

Tant pour déclarer avoir pris connaissance des modifications apportées au prêt sus analysé pour lequel ils s'étaient portés caution(s) personnelle(s) et solidaire(s), par la lecture que lui en a fait le notaire soussigné,

Que pour donner leur consentement en vue de proroger la durée d'effet de leur cautionnement personnel et solidaire de 60 mois plus un an, dans les mêmes conditions prévues dans l'acte initial de la prise de cette garantie.'

Par conséquent, le jugement qui a estimé que la SA Banque Populaire Occitane ne peut pas se prévaloir du cautionnement et annulé le commandement et la procédure de saisie immobilière doit être infirmé, et ces demandes rejetées.

2) Sur l'obligation de mise en garde :

Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, en premier lieu, lorsqu'elle a accordé l'emprunt sollicité par la SARL Mincy-Light, la SA Banque Populaire Occitane s'est faite communiquer un 'prévisionnel d'activité de janvier 2008 à décembre 2010" établi par la société Fiducial Expertise prévoyant un chiffre d'affaires en augmentation de 450 000 Euros, à 495 000 Euros et 544 000 Euros pour les exercices 2008, 2009 et 2010, un résultat courant de 95 132 Euros, à 126 282 Euros puis à 141 106 Euros sur les mêmes années, et la prévision de résultats bénéficiaires de 69 670 Euros, à 90 126 Euros et 99 861 Euros.

L'emprunt accordé correspondait ainsi à la situation prévisible de la SARL Mincy-Light, de sorte qu'il ne peut être imputé à la banque d'avoir financé un projet professionnel voué à l'échec ou même simplement inadapté à ses capacités financières.

En second lieu, les cautionnements souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés à la situation financière et patrimoniale des cautions, comme indiqué plus haut, de sorte qu'ils n'étaient pas inadaptés à leur situation personnelle.

En outre, dans l'acte authentique du 24 octobre 2009, il a été indiqué que la caution 'reconnaît avoir été informée qu'elle sera tenue de satisfaire à toutes les obligations de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et principalement au paiement de toutes les sommes en capital, intérêts contractuels et de retard, frais et pénalités éventuelles pouvant être dues au titre du prêt faisant l'objet des présentes' et 'qu'elle contracte son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique de l'emprunteur, elle déclare qu'il lui appartiendra, dans son intérêt, d'en suivre personnellement l'évolution indépendamment des renseignements que La Banque pourra lui communiquer par ailleurs.'

Les époux [Z] ont ainsi été informés de la nature et de la portée de leur engagement.

Le jugement qui a retenu un manquement au devoir de mise en garde doit être infirmé, mais confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [Z].

Enfin, l'équité nécessite de condamner les intimés à payer à l'appelante, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- dit que l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (RG n° 14/00275) n'est pas opposable à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z],

- dit que la responsabilité de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise n'est pas engagée à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] ,

- débouté [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise,

- condamné solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les contestations du titre exécutoire dont dispose la SA Banque Populaire Occitane présentées par [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z]

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à l'encontre de la SA Banque Populaire Occitane en indemnisation du manquement au devoir de mise en garde,

- réparti les dépens à l'égard de la société Fidexpertise,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- REJETTE les demandes présentées par [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à l'encontre de la SA Banque Populaire Occitane tendant à :

1) voir déclarer disproportionnés, et inopposables à leur égard, les cautionnements envers la SA Banque Populaire Occitane de l'emprunt souscrit par la SARL Mincy-Light auprès de cette banque,

2) l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2015,

3) l'annulation de la procédure de saisie immobilière subséquente à ce commandement,

- REJETTE les demandes présentées par [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à l'encontre de la SA Banque Populaire Occitane pour manquement au devoir de mise en garde ;

- CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00497
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00497 ?
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