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08/06/2022 | FRANCE | N°21/00418

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 08 juin 2022, 21/00418


ARRÊT DU

08 Juin 2022





CG/CR





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N° RG 21/00418

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4F4

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[W] [S]



C/



BANQUE POPULAIRE OCCITANE







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL

D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Sophie DELMAS, avocate inscrite au barreau d'AGEN



APPELANT d'un Jugement du Tribunal...

ARRÊT DU

08 Juin 2022

CG/CR

---------------------

N° RG 21/00418

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4F4

---------------------

[W] [S]

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie DELMAS, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 10 Mars 2021, RG 2018009258

D'une part,

ET :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

RCS de

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCEDURE

Le 12 janvier 2006, aux termes d'un acte sous seing privé la société MAÇONNERIE [S] [W] (SARL), représentée par [W] [S], gérant, a conclu une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX07] avec la Banque Populaire d'Occitanie (BPO).

Le 3 août 2016, par acte sous seing privé, [W] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire pour une durée de 10 ans de toutes les sommes que pourrait devoir la SARL à la BPO dans la limite de 96 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 16 février 2017, la société MAÇONNERIE [S] [W] s'est vue consentir une autorisation de caisse de 75 000 euros pour une durée indéterminée.

Le 6 mars 2017, après requête de [W] [S] du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé le divorce des époux [S] avec effet en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 septembre 2016.

Par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 29 mars 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MAÇONNERIE [S] [W].

Le 14 avril 2017, la BPO, par courrier recommandé, a déclaré régulièrement à Maître [U], mandataire judiciaire, sa créance et notamment celle de 101 680,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Suivant courrier recommandé du 7 juin 2017 la Banque populaire occitane a mis en demeure [W] [S] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 70 435,96 €.

Le 14 mars 2018, par jugement du tribunal de commerce, un plan de redressement prévoyant notamment le règlement du solde débiteur du compte courant à concurrence de 100 % sur 10 ans a été arrêté.

Le 8 août 2018, par courrier recommandé auquel était joint un décompte de créance, la BPO a mis en demeure [W] [S] de s'acquitter de la somme de 77 731,96 euros dont 71 171,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Par acte du 16 novembre 2018, la BPO a fait assigner [W] [S] devant le tribunal de commerce d'Agen aux fins de le voir condamner à lui payer au principal la somme de 77 731,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018.

En mars et avril 2019, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, la société MAÇONNERIE [S] [W] a procédé à deux versements pour un montant total de 10.168,08 €.

[W] [S] a opposé la disproportion de son engagement de caution, l'absence de participation à l'acte de caution de l'épouse commune en biens, le défaut d'information annuelle de la caution, et a sollicité subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement du 10 mars 2021, le Tribunal de commerce d'Agen a :

- condamné [W] [S] à titre de caution, à payer la somme de 61.003,39 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 Août 2018.

- accordé un échelonnement de remboursement sur la base de 2 ans maximum en corrélation avec le respect du plan de redressement.

- condamné [W] [S] à la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.

- condamné [W] [S] aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu qu ' en considérant le seul patrimoine immobilier déclaré par la caution à travers ses parts dans deux sociétés civiles immobilières, d'au moins 132 362 € pour [W] [S] lors de la conclusion de l'acte de cautionnement à hauteur de 96 000 €, l'engagement n'était pas disproportionné. La BPO reconnaît son erreur dans l'obligation d'information prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation et ne demande aucun intérêt.

Par déclaration du 13 avril 2021, [W] [S] a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, [W] [S] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise

Statuant à nouveau :

- constater que l'acte de cautionnement souscrit par lui est manifestement disproportionné eu égard à son revenu et patrimoine.

- débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de condamnation en sa qualité de caution solidaire.

A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

- accorder un nouvel échelonnement de remboursement sur la base de deux ans en corrélation avec le respect du plan de redressement judiciaire à compter de la décision à intervenir

En tout état de cause,

- condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à porter et lui payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en tous les dépens.

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Delmas, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il fait valoir:

A titre principal, sur la disproportion :

*Il était marié sous le régime de la communauté de biens lors de l'engagement de caution, et son épouse n'avait donné aucun consentement exprès à l'acte souscrit par lui ; partant, conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil, seul ses biens propres et revenus sont engagés ; or il ne bénéficiait lors de la signature de l'acte de cautionnement d'aucun patrimoine propre contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la résidence principale du couple appartenant à son épouse tel que cela ressort de la convention de divorce ;

* Ses revenus issus de son entreprise, s'élevaient à 2000 € par mois ; la société Maçonnerie [S] [W] dont il détenait 60 % des parts présentait par ailleurs un résultat négatif au 31 décembre 2015 et un bilan inquiétant dès 2015 tel que détaillé dans ses écritures ; le couple avait, de plus, souscrit un prêt auprès de la BPO avec des échéances de 1291,45 € par mois pour une extension de la résidence familiale ; ainsi ni ses revenus ni son patrimoine propre ne lui permettaient de faire face à son engagement de cautionnement ;

*Sa situation actuelle ne lui permet pas non plus de faire face audit engagement bien qu'il soit désormais propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la SARL Maçonnerie [S] [W], la valeur de ces parts étant insignifiante en raison du redressement judiciaire de la société ;

* Compte tenu de ses différents revenus et autres engagements détaillés dans ses écritures, il ne lui reste que la somme de 414,50 € une fois ses charges réglées et il ne peut dès lors procéder au remboursement des sommes exigées ;

A titre subsidiaire, sur la demande de report de paiement :

*Au vu de sa situation tant professionnelle que personnelle, un report de deux années du paiement des sommes dues doit lui être accordé, dans la continuation par la société Maçonnerie [S] [W] du respect du plan de redressement judiciaire, considérant qu'il serait injuste et inéquitable d'affaiblir la caution personnelle alors même que la société s'engage à continuer de régler les échéances du plan, étant précisé que cette situation est d'autant plus incompréhensible que la banque refuse de communiquer sur la liste des cessions Dailly qui n'auraient pas été réglées par les clients et seraient toujours inscrites au passif ; la BPO ne s'explique pas non plus sur l'existence de trois créances toujours inscrites au passif alors qu'il a pu retrouver dans sa comptabilité des factures attestant du règlement, tel que soulevé par Maître [U], mandataire judiciaire ;

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2022, la Banque populaire occitane demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :

* condamné [W] [S] au paiement de la somme de 61 003,39 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, sauf à tenir compte des paiements effectués qui ramène la dette à la somme de 58 245,54 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,

* condamné [W] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* débouté [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

- le réformer en ce qu'il a accordé un échelonnement de la dette sur deux ans et dire n'y avoir lieu à l'octroi d'un quelconque délai de paiement,

Y ajoutant :

- débouter [W] [S] de l'ensemble de ses demandes devant la Cour,

- le condamner au versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir :

Sur l'opposabilité de l'acte de cautionnement du 3 août 2016 :

*La caution dresse un état de ses biens et revenus relativement cohérent avec la fiche patrimoniale remplie le 10 juillet 2013 mais se méprend sur les règles de la disproportion dès lors que le patrimoine à prendre en considération à la date de l'engagement, soit le 3 août 2016 et tel que cela résulte de la convention de divorce du 26 octobre 2016 comprenait le droit à récompense de la communauté sur Madame [S] soit 61 520 €, la pleine propriété des 100 parts sociales de la société Maçonnerie [S] [W] soit 69 200 €; la pleine propriété des 20 parts sociales de la société civile immobilière Maxam et la pleine propriété des 50 parts sociales de la société civile immobilière Emmae non partagées par les époux et évaluées par [W] [S] à 264 724 € que le tribunal de commerce n'a pas retenu à tort étant rappelé que la qualité d'associé des époux pour une partie est sans incidence sur la question de la patrimonialité, pour un passif de 20 000 €, soit un actif net de 355 444 € auquel s'ajoutent les revenus de la caution et ceux de son épouse, détaillés dans les conclusions, permettant d'écarter la disproportion invoquée.

Sur la demande de report de paiement :

*L'avis d'imposition produit par l'appelant mettant en évidence un montant important de revenus ce dernier étant resté propriétaire des parts des sociétés civiles immobilières Maxam et Emmae, sa demande de report de paiement n'est pas justifiée.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée au 2 mars 2022.

MOTIFS

1/ Sur la disproportion de l'engagement de caution

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En outre, la disproportion invoquée doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, étant ajouté que les engagements postérieurs à la date de chaque cautionnement considéré n'ont pas à être pris en compte, tout comme les revenus escomptés de l'opération garantie.

L'établissement d'une fiche patrimoniale signée de la caution n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque ou à l'établissement de crédit, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

En l'absence de fiche patrimoniale, la caution peut prouver par tous moyens la réalité de sa situation à la date de son engagement.

En l'espèce c'est après une analyse complète des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal de commerce a déclaré que l'engagement de caution du 3 août 2016 n'était pas disproportionné aux revenus, patrimoine et charges de [W] [S] au moment où il a signé l'acte de cautionnement.

Il suffira d'ajouter les éléments suivants :

- Dans l'hypothèse où le cautionnement a été souscrit par une personne mariée, il convient de tenir compte du régime matrimonial pour déterminer les biens et revenus à prendre en considération pour apprécier la disproportion de son engagement ; dans le cas où un époux commun en biens s'est seul porté caution, les biens communs doivent être pris en compte pour l'appréciation de la

proportionnalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; les critiques du jugement formulées sur ce point par [W] [S] sont donc inopérantes ;

- Quand bien même la fiche patrimoniale produite par la banque a été établie le 10 juillet 2013, soit trois ans avant la signature de l'acte de caution, [W] [S] a alors déclaré un patrimoine immobilier net valorisé à 903 072 € sans préciser pour le bien immeuble sis [Adresse 1] (47) qu'il s'agissait d'un bien propre à l'épouse ; au moment de son engagement de caution le 3 août 2016, [W] [S] était déjà engagé dans la procédure de divorce initiée le 15 mars précédent, et ne prouve par aucune pièce de son dossier qu'il a informé la Banque populaire occitane d'un changement de sa situation patrimoniale ;

- L'acte liquidatif du régime matrimonial de communauté des époux [S] établi le 26 octobre 2016 par Me [M] notaire à [Localité 9] précise que Madame [K] [O] épouse [S] a reçu en donation le 19 décembre 1996 un terrain sis à [Adresse 10] sur lequel une maison d'habitation a été édifiée, ouvrant droit à une récompense due à la communauté de 61 520 €, plus le règlement du solde du prêt immobilier souscrit à la Banque populaire occitane, ce qui signifie qu'à la date du 3 août 2016, le bien déclaré en 2013 pour 700 000 € dont à déduire le capital restant dû de 61 652 € sur un prêt de 130 000 €, soit une valeur nette de 638 348 €, existait encore dans le patrimoine de [W] [S] au moins pour partie puisqu'il l'avait déclaré en 2013 sans apporter de réserve à cette déclaration sur ses droits sur cet immeuble ; la banque ne pouvait de ce fait porter une quelconque appréciation sur ces informations qu'elle détenait, sans aucun correctif, de nature à mettre en évidence une disproportion manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente de l'engagement de caution de [W] [S] à hauteur de 96 000 € ;

- [W] [S] détenait en août 2016 des parts dans deux sociétés civiles immobilières dont il avait déclaré en 2013 le patrimoine détenu à hauteur de 550 000 € à déduire des encours de prêts, soit une valeur nette de 264 724 €, générant des revenus locatifs de 2100 € ; les époux ont fait le choix de rester associés, soit pour [W] [S] la conservation de 25 et 12 parts ; il ne produit aucun document pour établir que la valeur de ces parts en août 2016 aurait été différente de celle résultant de sa déclaration de 2013; la déclaration de revenus de 2018 permet de constater qu'il a déclaré des revenus fonciers pour 7770 € et de 8099 € en 2019 ce qui permet d'en déduire que les biens détenus par ces deux sociétés civiles immobilières sont des immeubles de rapport tel qu'il l'avait déclaré, toujours existants ; la Banque populaire occitane fait à juste titre observer que le capital restant dû des prêts déclaré en 2013 avait nécessairement baissé en 2016 du montant des échéances réglées, augmentant mathématiquement la valeur nette.

- Aux termes de l'état liquidatif [W] [S] a été attributaire de la totalité des parts sociales de la SARL «MACONNERIE [S] [W]» que les époux ont convenu de valoriser à 69 200 € ; la procédure de redressement judiciaire n' a été ouverte qu'en mars 2017 soit postérieurement à l'engagement de caution de [W] [S] ; le capital social de la SARL était de 150 000 € au bilan établi au 31 décembre 2015 après augmentation du capital du 1 octobre 2014 ;

- A ce patrimoine il convient d'ajouter les revenus de gérant de [W] [S] s'élevant au vu des pièces comptables pour l'exercice 2015 établi le 29 février 2016 à 30 000 € ou 2500 € par mois ;

- [W] [S] indique qu'il avait deux enfants à charge : selon la convention de divorce signée le 30 novembre 2016, donc de façon contemporaine la procédure ayant débuté en mars 2016, les enfants du couple [S] nés en 1995 et 1999, étaient respectivement pour le premier autonome, et pour le second à la charge principale de la mère, [W] [S] versant une contribution à l'entretien et l'éducation de 250 € par mois outre la mutuelle, et un partage des frais de scolarité d'internat et de sport ; [W] [S] verse à l'appui de ses écritures pour justifier des charges qu'il devait effectivement régler en août 2016 le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier souscrit par les époux, échéance mensuelle de 1291,45 € étant précisé que Mme [S] percevait un salaire en tant que secrétaire médicale ( 19210 € en 2013) qui lui a permis de conserver seule le remboursement de ce prêt ; [W] [S] a souscrit postérieurement à l'engagement de caution un prêt à la consommation de 20 000 € le 28 octobre 2016 qui ne peut donc être pris en considération pour apprécier une éventuelle disproportion.

Le jugement non utilement critiqué sera en conséquence confirmé sauf à ramener la condamnation de [W] [S] à la somme restant due de 58 245,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 tel que demandé par la Banque populaire occitane.

2/ Sur les délais de paiement

Le tribunal a accordé à [W] [S] un différé de paiement de la dette de deux ans pour tenir compte du plan de redressement en cours de la SARL dont les échéances sont respectées.

La banque demande l'infirmation de ce chef de la décision en faisant valoir que [W] [S] détient toujours des revenus importants au vu de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et qu'il ne peut en outre se prévaloir du respect du plan.

Pour l'année 2019 [W] [S] a déclaré 31 248 € de revenus en qualité de gérant, 11 € de revenus de capitaux mobiliers, 8099 € de revenus fonciers nets, ne déclare plus de pension alimentaire à enfant majeur ce qui était encore le cas en 2018 à hauteur de 6400 € pour des revenus de gérant de 14 257 € et 7770 € de revenus fonciers.

L'essentiel des ressources de [W] [S] provient de son activité de gérant à raison de la poursuite de celle de la SARL «MACONNERIE [S] [W]» qui permet que les échéances du plan de redressement soient respectées, diminuant la créance de la banque.

Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de [W] [S], le jugement déféré étant confirmé en son principe et il sera accordé un nouveau report de deux ans à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil et aux principes ayant présidé à l'adoption de l'article L 611-10-2 alinéa 1 du code de commerce modifié par l'ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 selon lequel «l'attribution de délais de paiement au débiteur principal peut être invoquée par les personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle en phase de conciliation» principe réaffirmé par les réformes subséquentes en vue de favoriser le rétablissement des entreprises individuelles telle que celle dans laquelle [W] [S] est l'unique associé.

3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante [W] [S] a été à juste titre condamné aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Le recours étant infondé, [W] [S] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnisation de frais irrépétibles présentée par la Banque populaire occitane à hauteur de 1400 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF à préciser que :

- [W] [S] est condamné à payer à la Banque populaire occitane la somme de 58 245,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;

- [W] [S] bénéficie d'un report de deux ans du règlement de la condamnation à compter du présent arrêt

Y AJOUTANT

CONDAMNE [W] [S] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 1400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [W] [S] aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00418
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00418 ?
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