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08/06/2022 | FRANCE | N°21/00460

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 08 juin 2022, 21/00460


ARRÊT DU

08 Juin 2022





CV/CR





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N° RG 21/00460

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4I3

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DIRECTION GENERALE

DES FINANCES

PUBLIQUES



C/



[J] [M]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°


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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Pôle juridictionnel judiciaire

[...

ARRÊT DU

08 Juin 2022

CV/CR

---------------------

N° RG 21/00460

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4I3

---------------------

DIRECTION GENERALE

DES FINANCES

PUBLIQUES

C/

[J] [M]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Pôle juridictionnel judiciaire

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 Avril 2021, RG 19/00464

D'une part,

ET :

Monsieur [J] [M]

gérant de la SARL JMC FINANCE et de la SARL DUREY

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (47)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Jérôme BOUFFARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure

M. [J] [M] est gérant, et détenteur de 99,98% des parts de la SARL JMC Finance (son épouse [Y] [L] épouse [M] détient 0,02% des parts), dont le siège social est situé [Adresse 3] (47).

Cette société a pour objet social la détention et la prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales artisanales ou industrielles, la fourniture de prestations administratives, juridiques, économiques et comptables, financières et plus généralement toutes prestations relevant de la gestion courante d'une entreprise à l'égard de ses filiales ou participations, l'octroi de prêts ou d'avances ainsi que la gestion d'opérations de trésorerie et de services vis-à-vis des sociétés ayant avec elle des liens de capital directs ou indirects.

La SARL JMC Finance a détenu des parts de la Sas Locatelli qui lui ont été apportées par M. [J] [M].

Par acte du 30 septembre 2014, la SARL JMC Finance a cédé la totalité de ces actions à la SAS Locatelli Finances, au prix de 5 643 273,39 euros.

Déclarant une intention de réinvestir le prix de la vente, M. [J] [M] a qualifié ces fonds de biens professionnels non soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et ne les a pas inclus dans ses déclarations de patrimoine.

À la suite d'un contrôle de comptabilité de la SARL JMC Finance, la Direction générale des finances publiques de Lot et Garonne (la DGFP) a estimé que ces fonds ne constituaient pas des biens professionnels, et M. [J] [M] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'ISF assorti de pénalités pour les années 2015, 2016, et 2017, suivant proposition de rectification n°2120 du 30 janvier 2018.

M. [J] [M] a présenté une contestation par courrier daté du 30 mars 2018, qui a été partiellement admise par l'administration fiscale par décision adressée le 27 avril 2018, suivie d'un avis de mise en recouvrement émis le 29 juin 2018 pour une somme totale de 219 578 euros (soit 82 339 euros pour l'ISF 2015, 65 381 euros pour l'ISF 2016, et 71 858 euros pour l'ISF 2017).

M. [J] [M] a présenté une contestation par courrier daté du 9 août 2018, qui a été partiellement admise par l'administration fiscale par décision adressée le 16 janvier 2019, donnant lieu à des dégrèvements (2 191 euros pour l'ISF 2015, 2 236 euros pour l'ISF 2016, 8 284 euros pour l'ISF 2017).

M. [J] [M] a contesté cette décision par assignation délivrée au Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 20 février 2019.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré infondée la décision d'acceptation partielle de réclamation du 16 janvier 2019 de la Direction des finances publiques de Lot et Garonne,

- annulé la décision d'acceptation partielle de réclamation du 16 janvier 2019 de la Direction des finances publiques de Lot et Garonne,

- accordé et prononcé la décharge de la totalité de l'impôt de solidarité sur la fortune

demeurant en litige et mis en recouvrement à l'encontre des époux [M] pour un total de 206 867 euros en droit intérêts et majorations,

- condamné la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne à rembourser à M. [J] [M] les dépens prévus à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a écarté le moyen tiré d'un détournement de procédure considérant qu'il n'était pas interdit à l'administration d'utiliser les éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité pour opérer une taxation qui était due, sauf détournement de la cause de la vérification non démontrée en l'espèce.

Les moyens tirés de la violation du devoir de loyauté de l'administration et de refus d'un recours hiérarchique ont également été rejetés, le premier grief n'étant pas démontré et un recours hiérarchique n'étant pas prévu à la date de la proposition de rectification.

Sur le fond, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être contesté que la Sarl JMC Finance avait entrepris des diligences pour réinvestir les fonds tirés de la cession des titres de sa filiale, et que dès lors les fruits de cette cession devaient être considérés comme des biens professionnels.

La demande a donc été accueillie et le requérant déchargé de la totalité de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La Direction générale des finances publiques a formé appel le 20 avril 2021, désignant en qualité d'intimé [J] [M] et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Par dernières conclusions du 20 octobre 2021, la DGFIP demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- condamner M. [J] [M] à payer au Trésor public au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les sommes suivantes :

- au titre de l'ISF de l'année 2015 : 68 867 euros en principal et 11 281 euros de pénalités,

- au titre de l'ISF de l'année 2016 : 53 785 euros en principal et 9 360 euros de pénalités,

- au titre de l'ISF de l'année 2017 : 56 460 euros en principal et 7 114 euros de pénalités,

- le condamner à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Olivier O'Kelly, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La DGFP fait valoir que :

- la Sarl JMC Finance avait pour objet exclusif d'être une holding, société dont les parts ne peuvent par principe constituer des biens professionnels, à moins d'être qualifiable de société holding active animatrice d'un groupe de sociétés,

- si elle a exercé une activité animatrice lorsqu'elle détenait des actions de la SAS Locatelli, cela n'a plus été le cas du 1er octobre 2014 au 13 avril 2016, période au cours de laquelle elle n'a détenu aucune participation dans d'autres sociétés ni fait partie d'un groupe,

- le caractère de holding ne peut lui être reconnu pour cette période, les prestations accomplies au profit de sociétés sans lien capitalistique, en l'occurrence la société Locatelli Finance, n'entrant pas dans son objet social,

- une partie importante du produit de la cession (3 480 000 euros) a été réinvestie en valeurs mobilières de placement, la plupart à long terme, il n'est pas justifié d'investissements s'inscrivant dans l'activité de la société, et la détention de telles liquidités est disproportionnée au regard de la dimension de la société et de ses besoins réels de trésorerie évalués à 100 000 euros par an et à 500 000 euros en 2016, date d'acquisitions de parts de la société Durey ; la présomption de nécessité des liquidités de la société à son activité professionnelle et à ses investissements se trouve en conséquence écartée,

- les bases de calcul de l'impôt sont justifiées, s'agissant notamment de la méthode mathématique employée pour déterminer la valeur des parts de la SARL JMC Finances.

Par uniques conclusions du 11 octobre 2021, M. [J] [M] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 avril 2021,

- déclarer non fondée et annuler la décision d'acceptation partielle de réclamation du 16 janvier 2019 de la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne,

- accorder et prononcer corrélativement la décharge de la totalité de l'impôt de solidarité sur la fortune demeurant en litige et mis en recouvrement à l'encontre des époux [M] pour un montant total de 206 867 euros en droit, intérêts et majorations,

- condamner la partie adverse à rembourser à l'intimé les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 640 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.

M. [J] [M] fait valoir que :

- la procédure est irrégulière :

- pour détournement de procédure :

- l'article L 13 du Livre des procédures fiscales habilite l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; l'instruction BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017 prévoit que l'administration ne peut, à l'aide de documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité, opérer des rehaussements concernant les catégories de revenus pour lesquelles le contribuable n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité, c'est-à-dire pour les catégories de revenus autres que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices réels agricoles,

- en vertu de ce texte et de cette instruction, dont il est demandé l'opposabilité à l'administration sur le fondement de l'article L.80 du Livre des procédures fiscales, l'administration ne peut pas mettre en oeuvre une procédure de vérification de comptabilité en matière d'ISF (qui sont des droits d'enregistrement) et ne peut pas entreprendre une vérification de comptabilité dans le seul but d'obtenir des renseignements lui permettant ensuite d'opérer des rehaussements en matière d'ISF, procédé destiné à contourner l'interdiction de procéder à une vérification de comptabilité en matière de droits d'enregistrement, constituant un détournement de procédure de nature à la vicier,

- les éléments utilisés pour fonder le rehaussement sont issus de la vérification de la comptabilité de la société JMC Finance, ce que montre la demande de déclaration d'ISF qui lui a été adressée en date du 12 décembre 2017,

- l'avis d'absence de rectification consécutif à la vérification de comptabilité confirme qu'elle visait à obtenir des informations relatives à l'ISF des époux [M],

- pour manquement au devoir de loyauté auquel l'administration est tenue :

- le devoir de loyauté est issu de la charte du contribuable et des principes généraux reconnus par la jurisprudence,

- le revirement de l'administration dont la vérificatrice avait exposé à M. [J] [M] lors d'entretiens qu'elle était consciente qu'il n'était pas réaliste de demander à la société JMC Finance de réinvestir en trois mois le produit de la cession et quelle ne notifierait aucun redressement au titre de l'ISF 2015, propos que l'administration ne conteste pas, caractérise une violation du devoir de loyauté,

- pour refus de recours hiérarchique :

- l'administration a refusé l'entretien avec l'inspecteur principal en charge du dossier sollicité par M. [J] [M],

- si le nouvel article L 54 du Livre des procédures fiscales applicable aux propositions de rectification postérieures au 12 août 2018 prévoit qu'en cas de contrôle sur pièces, un tel recours est possible, le refus qui lui a été opposé ne contribue par à l'amélioration des relations avec l'administration et au consentement à l'impôt,

- la rectification n'est pas fondée :

- les titres de la société JMC Finance, holding animatrice, constituent des biens professionnels exonérés d'ISF en application de l'article 885 O bis du Code général des impôts,

- l'instruction BOI-PAT-ISF-30-30-40-20 du 12 septembre 2012, n°80, précise que les liquidités inscrites à l'actif du bilan d'une société sont présumées constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale,

- cette présomption s'applique aux liquidités en attente de réinvestissement, qui ne doivent pas être comprises dans l'actif taxable à l'ISF,

- la société JMC Finance poursuivait un objectif de réinvestissement des fonds tirés de la cession :

- il ne pouvait être attendu d'elle d'avoir réinvesti au 31 décembre 2014 les fonds tirés de la cession opérée le 30 septembre 2014, le délai écoulé ne le permettant pas, ce qui justifie une décharge de l'ISF au titre de l'année 2015,

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne renverse pas la présomption de nécessité aux réinvestissements envisagés des liquidités tirées de la cession,

- M. [J] [M] a accompli de nombreuses démarches en vue de réinvestir ces liquidités, non contestées par l'appelante (mandats de recherches d'entreprises, études de dossiers cibles), et a placé les fonds sous forme de supports monétaires disponibles et non bloqués,

- une partie des fonds a été réinvestie le 28 décembre 2015 par l'achat de 6 250 actions de la SAS Durey pour un prix de 240 000 euros, et une somme complémentaire de 206 000 euros a été investie pour soutenir son activité,

- l'éventuelle limitation du périmètre de recherche d'investissements, contestée par l'intimé, puisqu'il ne s'agit pas d'une condition posée par la jurisprudence et que ledit périmètre s'étend sur presque trois départements, ne suffit pas à démontrer une renonciation à tout projet d'investissement, de même qu'il ne peut être reproché la taille insuffisante des sociétés visées,

- le prorata de la valeur des biens non professionnels est erroné :

- il n'y a pas lieu de prendre en compte la valeur de 400 000 euros qui a été séquestrée, au titre de 2015,

- l'intégralité des liquidités provenant de la cession étant utile aux réinvestissements, le besoin de trésorerie s'étend à l'intégralité des disponibilités inscrites au bilan, lesquelles s'établissaient avant la cession à 419 032 euros au 31 décembre 2013, montant qui correspond au besoin de trésorerie normal pour les années litigieuses de 2015, 2016 et 2017,

- le prorata des biens professionnels de 2015 a été arrondi à 83% au lieu de 82,85% en défaveur du justiciable sans justification et à la différence de 2016 et 2017,

- la part non-professionnelle des liquidités et placements assimilés s'élève à une somme de 6 007 800 euros et non 6 108 960 euros, et le montant des droits à une somme de 67 077 euros et non 68 867 euros, les mentions erronées contenues dans les conclusions de l'administration devant être rectifiées,

- la valeur vénale de la société JMC Finance retenue par l'administration est erronée:

- l'administration l'établit d'après le montant de ses capitaux propres, alors que tous les éléments doivent être pris en considération, notamment l'application d'une décote pour absence de liquidité de 25%,

- la proposition de rectification litigieuse n'a pas tenu compte des prescriptions contenues dans le guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié par la Direction générale des impôts justifiant l'application d'une décote, dite de holding, de 40%,

- M. [J] [M] est fondé à solliciter par application de l'article 758 du Code général des impôts et du guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés la décharge des impositions au titre de l'ISF 2015, 2016 et 2017 correspondant aux décotes d'illiquidité et de holding au taux global de 40%,

- les montants des intérêts de retard et pénalités sont erronés et injustifiés.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 7 mars 2022.

Motifs

- Sur la régularité de la procédure :

M. [J] [M] conteste la régularité de la procédure, dont le contrôle relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, motif pris d'un détournement de procédure, d'un manquement au devoir de loyauté, et d'un refus de recours hiérarchique.

M. [J] [M] expose que le pouvoir qu'a l'administration d'utiliser des informations recueillies dans le cadre d'une vérification de comptabilité, afin d'examiner la situation de son dirigeant au regard de l'ISF, ne lui permet cependant pas de fonder une vérification de comptabilité sur la seule intention de vérifier la situation personnelle de son dirigeant ; il affirme que ce fait est démontré, pour ce qui le concerne, par l'absence de suite donnée à la vérification de la comptabilité de la SARL JMC Finance.

Il ne verse toutefois pas l'avis d'absence de rectification auquel il se réfère, ni aucun élément permettant de démontrer le détournement de procédure allégué.

M. [J] [M] soutient encore que l'administration a manqué à son devoir de loyauté en invoquant le contenu d'entretiens avec l'agent de contrôle lors des opérations de vérifications de la comptabilité de la SARL JMC Finance, au cours desquels il lui aurait été indiqué qu'il n'était pas réaliste de demander à sa société de réinvestir en trois mois le produit de la cession des titres.

Or il ne verse aucun élément attestant de ces propos, qui, à les supposer avérés, ne pouvaient s'interpréter en une analyse de sa situation personnelle au regard de l'ISF.

M. [J] [M] invoque par ailleurs l'impossibilité de présenter un recours hiérarchique, mais expose dans ses écritures que ce recours a été instauré postérieurement aux années concernées par le présent litige, et ne tire pas de conséquence utile de ce fait.

La procédure n'apparaît ainsi entachée d'aucune irrégularité.

- Sur le fond :

1 - le régime applicable à la SARL JMC Finance

Selon l'article 885 N du Code général des impôts en vigueur au cours de la période concernée par le présent litige, sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

L'article 885 O ter ajoute que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

Pour l'application de ces dispositions, la jurisprudence admet que les liquidités et placements financiers des sociétés sont en principe présumés constituer des biens professionnels, dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale.

En outre, les valeurs de placement sont présumées être nécessaires aux investissements envisagés par une société dans le cadre de l'exercice de son activité.

Ce régime ne bénéficie pas à la totalité des sociétés, car l'article 885 O quater prévoit que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Dès lors, les sociétés holding n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions des articles 885 N ou 885 O ter.

Pour autant, l'administration considère que les parts ou actions des sociétés holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent effectivement à la conduite de sa politique et rendent le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, peuvent être considérées comme des biens professionnels, si le redevable y exerce l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 885 O bis, et détient 25% au moins du capital ou si sa participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable (BOI-PAT-ISF-30-40-10, n°140 et 160).

La jurisprudence a admis que cette interprétation administrative favorable au contribuable constituait une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine issu de l'article 885 O quater, et qu'il incombait par voie de conséquence au contribuable qui s'en prévalait de justifier que la holding exerçait un rôle d'animation effective du groupe, et participait activement à la conduite de la politique et au contrôle du groupe.

Au cas présent, l'administration fiscale retient (page 7 de ses conclusions, de la proposition de rectification du 30 janvier 2018, et de la décision d'acceptation partielle de contestation du 16 janvier 2019 visée par le présent recours) qu'avant la cession des titres qu'elle détenait de la SAS Locatelli, la SARL JMC Finance a exercé une activité de holding animatrice, que les prestations de M. [J] [M] relevaient d'une activité commerciale et ne nécessitaient aucun investissement financier, de sorte que les titres de la SARL JMC Finance pouvaient ouvrir droit au régime exonératoire des biens professionnels.

L'administration ajoute qu'à compter du 1er janvier 2014, et jusqu'au 13 avril 2016, cette société n'a détenu aucune participation dans d'autres sociétés ni fait partie d'aucun groupe, ce qui lui ôte le caractère d'une société holding durant cette période.

Toutefois, la cession des titres de la SAS Locatelli est intervenue le 30 septembre 2014, et il ne peut être retenu que la convention de prestation de service signée le 2 janvier 2014 entre la cédante et la société cessionnaire des titres ait, dès le 1er janvier 2014, ôté à la SARL JMC Finance la caractère de holding animatrice ; elle a donc entraîné cet effet à compter du 30 septembre 2014, date de la cession.

En outre, l'acquisition des titres de la SARL Durey n'est pas intervenue le 13 avril 2016 comme le mentionne l'administration, mais le 28 décembre 2015 et a pris effet le 1er janvier 2016 (article 6 de l'acte, pièce 27 de l'intimé).

La SARL JMC Finance ne peut donc se voir contester la qualité de holding animatrice, et la faculté de se prévaloir de l'interprétation favorable au contribuable de l'article 885 O quater, qu'entre le 30 septembre 2014 et le 31 décembre 2015, période au cours de laquelle elle n'a pas détenu de titres permettant de considérer qu'elle faisait partie d'un groupe.

À cet égard, M. [J] [M] n'apporte aucune contradiction à l'administration ni élément permettant de démontrer qu'au cours de cette période, la SARL JMC Finance aurait conservé une activité de holding animatrice.

2 - la nature professionnelle des liquidités de la SARL JMC Finance

La DGFIP soutient que la SARL JMC Finance échoue à démontrer que les sommes générées par la cession des parts de la SAS Locatelli ont été réinvesties et qu'elle a renoncé à cet emploi.

Les démarches de recherches d'investissements sont considérées comme insuffisantes compte tenu des limitations du secteur géographique de recherche et de la dimension des entreprises ciblées.

M. [J] [M] verse aux débats trois mandats de recherche d'entreprises des 21 mars 2015 (expirant le 31 décembre 2015), 27 septembre 2016 (expirant le 31 décembre 2017) et 26 janvier 2019 (expirant le 30 juin 2019) confiés à la SASU Cabinet [O], ainsi que des échanges de correspondances avec cette structure attestant de recherches effectives, ayant visé une dizaine d'entreprises. Il a également confié un mandat de recherches à la Caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine le 20 avril 2017.

Il est en outre constant que la SARL JMC Finance a acquis, par acte du 28 décembre 2015, des actions de la SAS Durey pour un montant de 240 000 euros, et qu'elle lui a apporté une somme de 206 000 euros afin de soutenir son activité.

Il ne peut donc être considéré que la SARL JMC Finance n'a pas réalisé de diligences effectives en vue d'investir le produit de la cession des parts, et le caractère limité de l'étendue de la recherche doit être apprécié au regard de la proximité de l'agglomération d'[Localité 6] et de l'étendue et du tissu économique du département du Lot et Garonne.

S'agissant du montant des liquidités détenues par la société, qui a fortement augmenté à la suite de la cession des actions de la SAS Locatelli, il ressort de la première lettre de mission d'acheteur délivrée le 21 mars 2015 que le prix maximal d'acquisition d'entreprises était fixé à 3,5 millions d'euros, tandis que le coût de l'opération d'investissement dans la SAS Durey s'est élevé à 446 000 euros.

M. [J] [M] démontre donc avoir poursuivi au cours des années visées par la proposition de rectification d'impôt une recherche effective d'investissements entrant dans l'objet social de sa société.

La réalisation d'investissements dans des produits financiers de long terme, ne justifie pas, compte tenu des éléments versés aux débats par M. [G] [M], d'ôter le caractère de biens professionnels aux liquidités de la société.

3 - la validité de la décision d'acceptation partielle de réclamation du 16 janvier 2019

a- le principe de l'impôt :

En vertu des dispositions de l'article 885 E du Code général des impôts en vigueur pour les années 2015 à 2017, l'ISF est assis sur la valeur nette des biens imposables au 1er janvier de l'année d'imposition ; les biens non professionnels des exercices clos les 31 décembre de l'année N sont imposables au 1er janvier de l'année N+1.

Il résulte de ce qui précède que la SARL JMC Finance n'exerçait pas une activité de holding animatrice entre le 30 septembre 2014 et le 31 décembre 2015.

Ses liquidités ne peuvent donc se voir reconnaître le caractère de biens professionnels non soumis à l'ISF au cours de cette période, de sorte qu'elles devaient être prises en compte dans les déclarations de patrimoine de M. [J] [M] pour les années 2015 et 2016.

Toutefois, justifiant qu'elle a exercé à compter du 1er janvier 2016 une activité de holding animatrice, et démontrant l'affectation à son activité de ses liquidités considérées dès lors comme un bien professionnel, il n'était pas tenu de les mentionner dans sa déclaration de patrimoine pour l'année 2017.

La rectification est ainsi justifiée dans son principe pour les années 2015 et 2016, mais non pour l'année 2017.

b - le montant de l'impôt :

[J] [M] conteste les éléments retenus par la DGFIP pour calculer le montant de l'ISF qui lui est réclamé.

Il affirme que l'estimation du besoin annuel de trésorerie de sa société à 100 000 euros par an et 500 000 euros pour l'année 2016 est inexacte et incohérente, et soutient qu'en définitive, la totalité de ses liquidités était nécessaire à son activité.

Toutefois, l'administration démontre que les créances d'exploitation de la société s'élevaient au 1er janvier des années 2015, 2016 et 2017 respectivement à 512 244 euros, 232 068 euros et 210 985 euros, que pour les exercices en question, le passif exigible à court terme ne les dépassait pas, et que le pourcentage de représentation des dettes n'était respectivement que de 6,87%, 1,79% et 7,39%.

L'évaluation du besoin de trésorerie de la société retenue par l'administration est ainsi justifiée.

- M. [J] [M] discute un arrondi en sa défaveur du prorata des biens professionnels, arrêté à 83% au lieu de 82,85% pour 2016 en retenant que l'actif réel net à prendre en compte étant de 7 251 758 euros, et la part non professionnelle des liquidités de 6 007 800 euros, le prorata des biens professionnels est de 82,85% ; cette erreur est avérée, et l'administration ne présente pas d'observation sur ce point ; la valeur des biens non professionnels s'élevant à 6 008 083 euros et non 6 018 960 euros, le montant des droits pour l'ISF 2015 s'élève à 66 943 euros.

L'observation de l'intimé critiquant la différence entre le montant des droits pour l'ISF 2015 porté dans les développements et celui figurant dans le dispositif des conclusions de l'administration est par suite sans objet, la somme retenue en vertu de ce qui précède étant inférieure aux montants évoqués, de 67 077 euros et 68 867 euros.

M. [J] [M] conteste la méthode retenue par l'administration pour déterminer la valeur vénale de la SARL JMC Finance, considérant qu'elle est évaluée par référence exclusive au montant de ses capitaux propres selon la méthode dite mathématique.

Il soutient que selon la base Bofip de l'administration, la valeur de la société doit être déterminée en tenant compte, non seulement de la valeur mathématique, mais également de la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende.

Cependant, l'administration n'a pas écarté la méthode fondée sur la valeur rentabilité, mais constaté qu'au cours des trois années, la société n'avait pas réalisé un chiffre d'affaires correspondant à l'activité professionnelle prévue par son objet social, car il était constitué par des prestations fournies par le gérant soit d'accompagnement suite à la cession des parts de la SAS Locatelli, soit de conseil extérieur. Le recours à cette méthode ne pouvait ainsi être retenu.

L'évaluation de la valeur de la société est donc justifiée et il n'est pas démontré qu'elle serait erronée.

M. [J] [M] sollicite l'application d'une décote pour absence de liquidité fondée sur la moindre valeur des biens qui ne sont pas liquides au jour de l'évaluation, sur le fondement de l'article 758 du Code général des impôts et du guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés. Il se réfère à la perte de valeur qui résulterait d'un retrait d'actifs placés.

Toutefois, il n'est pas démontré que les valeurs mobilières de placement détenues par la société soient exposées à une perte de valeur en cas de retrait. Dès lors, aucune considération ne justifie l'application d'une décote pour illiquidité.

Est également sollicitée une décote de holding liée à la spécificité de ce type de société, qui, selon l'intimé, se fonde sur le guide de valorisation des entreprises diffusé par l'administration, et doit être appliquée lorsque la valeur des titres est déterminée par la seule valeur patrimoniale.

L'administration objecte que la SARL JMC Finance n'étant pas fondée à revendiquer le statut de holding pour la période durant laquelle elle ne détenait pas de parts d'autres sociétés, cette décote n'est pas justifiée.

Il ressort effectivement de ce qui précède que pour les années 2015 et 2016 la SARL JMC Finance ne détenait pas de titres d'autres sociétés lui permettant de revendiquer le statut de holding ; elle ne peut, par voie de conséquence, solliciter l'application de la décote.

M. [J] [M] admet ce point en page 33 de ses conclusions puisqu'il expose qu'à la suite de l'acquisition le 28 décembre 2015 des actions de la SAS Durey, sa société a exercé depuis cette date une activité de holding.

Il convient toutefois de préciser que la cession n'ayant pas pris effet le 28 décembre 2015 mais le 1er janvier 2016, ce n'est qu'à partir de cette seconde date que sa société exerce une activité de holding.

L'application d'une décote pour l'ISF 2017 est hors de débat puisque cet impôt n'est pas dû au titre de cette année.

Il résulte de ce qui précède que M. [J] [M] est redevable à l'égard du Trésor public d'un rappel d'ISF s'élevant à 66 943 euros en principal et 11 281 euros de pénalités pour 2015, et à 53 785 euros en principal et 9 360 euros de pénalités pour 2016.

Le jugement sera infirmé, et la décision du 16 janvier 2019 annulée en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [J] [M] une somme de 68 867 euros et non de 66 943 euros au titre de l'ISF 2015, et deux sommes de 56 460 euros et de 7 114 euros au titre du principal et des pénalités de l'ISF 2017.

[J] [M] sera condamné au paiement des sommes dont il est redevable au titre de l'ISF 2015 et 2016.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J] [M], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance sur lesquels le tribunal n'a pas statué. Il ne peut à ce titre se voir allouer de somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appel de la DGFIP étant justifié, il sera tenu d'en supporter les dépens.

[J] [M] est fondé à solliciter le bénéfice de l'article R 207-1 du Livre des procédures fiscales prévoyant le remboursement des frais de signification et le cas échéant les frais d'enregistrement du mandat lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, ce qui est le cas en l'espèce.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [J] [M] sera condamné à payer au Trésor public 3 000 euros en application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 avril 2021 SAUF en ce qu'il a :

- condamné la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne à rembourser à M. [J] [M] les dépens prévus à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- rejette la demande d'annulation de la décision d'acceptation partielle de réclamation de la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne du 16 janvier 2019,

- déclare partiellement infondée la décision d'acceptation partielle de réclamation du 16 janvier 2019 de la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne, en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [J] [M] :

- une somme de 68 867 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2015,

- deux sommes de 56 460 euros et de 7 114 euros au titre du principal et des pénalités au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2017,

- déboute M. [J] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la décharge de la totalité de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour un montant total de 206 867 euros en droit, intérêts et majorations,

- condamne M. [J] [M] à payer au trésor public, au titre de l'Impôt de solidarité sur la fortune du pour l'année 2015, 66 943 euros en principal et 11 281 euros de pénalités,

- condamne M. [J] [M] à payer au Trésor public, au titre de l'Impôt de solidarité sur la fortune du pour l'année 2016, 53 785 euros en principal et 9 360 euros de pénalités,

- déboute la Direction générale des finances publiques prise en la personne du Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du surplus de sa demande au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2015 et 2017,

- condamne M. [J] [M] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel,

- condamne M. [J] [M] à payer au Trésor public 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- autorise Maître [X] [F] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00460
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00460 ?
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