ARRÊT DU
11 Janvier 2023
CV/CR
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N° RG 20/00710
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2EG
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[I] [D],
[V] [L]
épouse [D]
C/
[X] [W]
AREAS DOMMAGES,
[E] [M],
S.C.P. LGA
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 26 Février 1930 à [Localité 5] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
Madame [V] [L] épouse [D]
née le 06 Mai 1969 à [Localité 7] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
Domiciliés :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocate postulante inscrite au barreau du LOT
APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 04 Septembre 2020, RG 17/00432
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [W]
exerçant sous l'enseigne 'Cheminées [W] Créateur'
RCS de Cahors n°331 422 477
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉ
[E] [M]
RCS de Cahors n°539 375 048
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.C.P. LGA es qualité de mandataire liquidateur
de la société [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ASSIGNES en appel provoqué
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
M. [I] [D] et Mme [V] [L], son épouse (les époux [D]), ont, suivant devis du 18 mars 2008, confié à M. [X] [W] la pose dans leur cheminée d'un système Polyflam à bois au prix de 5 310,87 euros. L'installation a été posée par la SARLU [E] [M], sous-traitant, et le solde de la facture payé le 10 octobre 2008.
M. [W] a ensuite effectué deux ramonages de leur cheminée, aux mois d'octobre 2009 et de septembre 2010.
Le 13 février 2015, M. [D] a signalé à M. [W] la présence d'un bouchon dans la tubulure de l'installation, puis diligenté une expertise amiable, réalisée au mois d'octobre 2015 ; M. [W] a contesté sa responsabilité, mais a accepté de prendre en charge le coût du désencrassage du récupérateur, d'un montant de 1 589,50 euros.
Par acte du 22 mai 2017, les époux [D] ont assigné M. [W] en responsabilité devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Cahors.
Par acte du 3 octobre 2017, M. [W] a attrait au litige son assureur, la SA Areas Dommages, et son sous-traitant, la SARLU [E] [M].
Par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 17 décembre 2018, la SARLU [E] [M] a été placée en liquidation judiciaire, et Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 28 février 2019, M. [W] a attrait à la procédure Me [T], auquel a succédé Me [P] suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Cahors du 17 février 2020.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- constaté que [X] [W] ne formulait aucune demande à l'encontre de [U]
[S],
- déclaré [U] [S] hors de cause,
- donné acte à AREAS Dommages de son intervention volontaire,
- jugé que la garantie décennale n'est pas applicable à l'espèce faute de réception de l'ouvrage,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [D] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [D] au titre de la garantie des vices cachés,
- déclaré les consorts [D] irrecevables en toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] aux dépens.
Le tribunal a considéré, s'agissant de la prescription de l'action en garantie décennale, que les dommages étaient apparus dès l'issue des travaux, que les consorts [D] avaient déclaré qu'ils n'avaient pu utiliser le Polyflam dès le premier hiver, que la condition relative à la réception sans réserve faisait donc défaut, et que la garantie décennale n'était, par conséquent, pas mobilisable.
Retenant que le point de départ du délai de prescription était la date d'apparition des premiers désordres, rappelant que le délai de prescription de droit commun était de cinq ans, et celui de la garantie des vices cachés de deux ans, et observant que l'assignation avait été délivrée le 22 mai 2017, alors que l'entreprise Bouriane Ramonage était intervenue le 20 septembre 2011, le tribunal a considéré que l'action en responsabilité contractuelle et en garantie des vices cachés était prescrite et par conséquent irrecevable.
Les époux [D] ont formé appel le 30 septembre 2020, désignant en qualité d'intimé M. [W], et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celle relative à la mise hors de cause de M. [S] et à l'intervention volontaire d'Areras Dommage.
M. [W] a formé un appel provoqué à l'encontre de son propre assureur, de M. [M], et de son mandataire liquidateur, par conclusions signifiées à :
- la société Areas Dommages le 12 mars 2021, par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale,
- la SCP LGA, en la personne de Maître [N] [P], prise en qualité de liquidateur de M. [M], le 11 mars 2021, par remise de l'acte à Maître [N] [P].
La SCP LGA ne s'est pas constituée.
Par ordonnance d'incident du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la Société Areas dommages n'a pas été assignée en appel provoqué, ordonné sa mise hors de cause, et condamné [X] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la Société Areas dommages avait déposé ses conclusions d'incident avant ses conclusions au fond et ainsi régulièrement formé ses demandes d'incident in limine litis ; au visa des articles 551 et 68 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état fait application de la règle imposant d'attraire à l'instance d'appel une partie non intimée dans la déclaration d'appel par voie d'assignation, et jugé que la signification des conclusions de M. [W] ne pouvait en tenir lieu, puisqu'elle n'appelait pas la partie concernée à comparaître devant la présente juridiction, et qu'elle était muette sur les modalités de comparution et les délais pour conclure.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 18 décembre 2020, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, les consorts [D] demandent à la Cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce faute de réception de l'ouvrage,
- déclaré irrecevable comme prescrite leur action engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
- déclaré irrecevable comme prescrite leur action engagée au titre de la garantie des vices cachés,
- les a déclarés irrecevables en toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] aux dépens,
- statuant à nouveau,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- à titre principal,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 19 440 € au titre du préjudice de perte de jouissance de leur maison,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 590,22 € au titre de leur préjudice matériel,
- condamner M. [W] à leur payer un montant de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [D] exposent l'argumentation suivante :
- il y a lieu à application de la garantie décennale :
- l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, à la suite de sa prise de possession et du paiement du prix ; ils ne pouvaient pas avoir connaissance des dysfonctionnements du système Polyflam lorsqu'ils ont écrit le courrier du 1er octobre 2008 ayant pour seul objet de manifester leur souhait de réceptionner l'ouvrage en présence de M. [W] ; le règlement du prix est intervenu le 10 octobre 2008 sans réserves, et le désordre a été révélé ultérieurement, après l'intervention de professionnels au cours de l'année 2015,
- le désordre est de nature décennale, car le dispositif ne permettait pas de chauffer la pièce principale de leur maison, en raison de malfaçons qui ont été constatées par les professionnels qu'ils ont sollicités, puis par l'expert amiable,
- leurs actions en responsabilité contractuelle de droit commun ou en garantie des vices cachés ne sont pas prescrites, car ils n'ont connu la gravité des défauts que le 12 octobre 2015, lorsque l'expert qu'ils ont mandaté, M. [K], a établi son rapport,
- la responsabilité de M. [W] est engagée :
- sur le fondement de la garantie décennale, les défauts de l'installation Polyflam, constants, lui étant imputables,
- subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
- pour manquement à son obligation de conseil et d'information, car il lui appartenait de les informer sur les règles d'utilisation et les combustibles recommandés, et, informés de la complexité du dispositif, ils auraient renoncé avant la vente ; M. [W] ne démontre pas avoir exécuté son obligation d'information,
- pour faute et mauvaise foi, M. [W] étant intervenu à plusieurs reprises à leur demande, et ne pouvant soutenir qu'ils n'ont jamais émis de réclamations, dès lors que l'installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et le respect des normes DTU 24-1 et 24-2, ce qu'il a reconnu par conclusions,
- subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés : le récupérateur de chaleur était atteint d'un défaut inhérent à la chose vendue, qui a persisté de 2008 à 2016, en raison duquel il ne chauffait pas la pièce principale qui nécessitait un chauffage d'appoint,
- le préjudice matériel est démontré, en raison de la perte de jouissance, de la perte financière, de la nécessité de diligenter une expertise, du coût des interventions et des frais d'entretien, de la nécessité d'installer deux radiateurs, de la surconsommation électrique, et du préjudice moral.
Par dernières conclusions du 2 août 2022, signifiées à la SCP LGA, prise en la personne de Maître [N] [P], en qualité de liquidateur de M. [M], le 4 août 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [W] demande à la Cour de:
- à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- y ajoutant,
- condamner les consorts [D] à supporter les entiers dépens d'instance,
- condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- juger recevable l'appel provoqué formée par lui à l'encontre de la SCP LGA agissant ès qualité de mandataire liquidateur de [E] [M],
- juger que M. [M] est seul responsable des désordres affectant le Polyflam,
- juger à la liquidation de M. [E] [M], les indemnisations octroyées au profit
des consorts [D] qui ne sauraient excéder les montants suivants :
- 1 980 € au titre du préjudice de jouissance
- 225 euros au titre du compte rendu Hall de Cheminée
- 1614,15 euros au titre de la facture Diaz
- 2562 euros titre de la surconsommation électrique
- 1 589,50 euros correspondant au coût de réfection du polyflam,
- débouter les consorts [D] au titre des autres chefs de demandes,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger recevable l'appel provoqué formé à l'encontre de la SCP LGA agissant ès qualité de mandataire liquidateur de [E] [M],
- fixer sa créance à la liquidation aux sommes des condamnations qui seront prononcées à son encontre et qui ne sauraient excéder les montants suivants :
- 1980 € au titre du préjudice de jouissance
- 225 euros au titre du compte rendu hall de cheminee
- 1614,15 euros au titre de la facture diaz
- 2562 euros titre de la surconsommation électrique
- 1 589,50 euros correspondant au coût de réfection du polyflam
- débouter les consorts [D] des autres chefs de demandes,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement la SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [M], et M et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [M], et M et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification du jugement à intervenir.
M. [W] expose l'argumentation suivante :
- l'action est prescrite :
- l'assignation repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire,
- le point de départ du délai de prescription est la date d'apparition des premiers désordres et non le rapport d'expertise ultérieur,
- les consorts [D] ont immédiatement constaté le fonctionnement incorrect de l'installation Polyflam, et ils n'ont pu faire usage de la pièce principale dès le premier hiver suivant la pose de l'installation,
- le délai de l'action en vice caché expirait donc le 20 septembre 2013, et celui de l'action en responsabilité le 20 septembre 2016, or l'assignation a été délivrée le 22 mai 2017, raison pour laquelle les appelants ont invoqué la garantie décennale dans leurs conclusions récapitulatives de première instance,
- la garantie décennale n'est pas mobilisable :
- en l'absence de réception sans réserve, qui :
- ne peut ressortir du paiement du prix et de l'absence de contestation,
- est exclue en cas d'apparition immédiate des désordres, en l'espèce invoquée par les appelants,
- est exclusive d'une prise de possession autorisant une réception tacite, comme d'une mobilisation de la garantie décennale,
- subsidiairement, l'appel provoqué visant le sous-traitant représenté par son liquidateur est recevable, au titre de son obligation de résultat,
- l'obligation d'information a été remplie : M. [W] a informé les consorts [D] sur les aspects technique et esthétique des produits proposés, préconisé une option de pulsion d'air chaud refusée par ces derniers, le matériel a été posé le 22 septembre 2008 sans réserve, avec remise d'accessoires et d'une notice d'utilisation également disponible sur internet, puis M et Mme [D] n'ont jamais émis de réclamation concernant son fonctionnement, avant 2015, et l'ont utilisé pendant huit ans,
- les désordres sont dus à un défaut de pose, qui incombe au sous-traitant, et l'action de l'entrepreneur principal se prescrit par un délai de cinq ans à partir du jour ou le premier constructeur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, or en l'espèce c'est le 13 février 2015 que M. [D] a pris attache auprès de M. [W] pour signaler un bouchon dans sa tubulure, l'assignation a été délivrée le 22 mai 2017 et le sous-traitant appelé à la procédure par acte d'huissier du 3 octobre 2017,
- les préjudices invoqués sont surévalués.
Motifs :
Sur l'absence de garantie décennale :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 étend cette garantie légale aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Cette garantie ne s'applique que s'il y a eu réception de l'ouvrage, et ne couvre pas les désordres ayant donné lieu à des réserves.
La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil, comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Sous réserve d'être prouvée par la partie qui l'invoque, elle peut être tacite, si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, et le paiement de l'intégralité des travaux avec prise de possession vaut présomption de réception tacite.
Au cas présent, il n'est pas contesté que l'installation Polyflam a été intégralement payée le 10 octobre 2008.
Or les époux [D] ont fait état dans un courrier adressé le 1er octobre 2008 à M. [W] d'une malfaçon, puis mentionné dans le courrier adressé le 5 mars 2015 à la société Flamespace 'nous avons fait installer le Polyflam en 2009 mais ça n'a jamais donné le rendement que nous y avons attendu après les informations de M. [W]. Nous l'avons signalé et M. [W] a dit à ce moment-là que c'était à cause de notre bois'.
En outre, il ressort du dire établi par le conseil des époux [D] en date du 16 novembre 2015 qu'ils n'ont pas pu faire usage de la pièce principale lors des hivers 2008/2009 et 2009/2010, puis qu'ils ont du se résoudre à installer des radiateurs au mois d'octobre 2010.
Les époux [D] exposent enfin, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils ont très rapidement constaté que l'installation ne fonctionnait pas conformément à ce qui avait été annoncé, s'en sont plaints à l'entreprise [W] par le courrier du 1er octobre 2010, ont subordonné le paiement du solde du prix au contrôle de la conformité de l'installation, que malgré ce contrôle, le rendement du système s'est avéré insatisfaisant, et qu'ils ont réglé le solde le 10 octobre 2008.
Il ne peut, dans ces conditions, être admis qu'une réception tacite exempte de réserve soit intervenue, car dès avant le paiement du solde du prix, les époux [D] ont signalé le défaut de l'installation, et qui persistait lors du paiement du prix.
Le jugement sera confirmé sur l'absence de garantie décennale.
Sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'assignation a été délivrée le 22 mai 2017, alors qu'il résulte de ce qui précède que les époux [D] ont déploré le défaut de fonctionnement de leur installation et un défaut de pose, dès le mois d'octobre 2008, et qu'il ressort, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, de la facture de l'entreprise Bouriane Ramonage du 20 septembre 2011 qu'ils ont été informés, à cette date, de la présence d'un encrassage par goudron, et de l'impossibilité de procéder à un entretien ordinaire ; le point de départ du délai de cinq ans de l'action en responsabilité contractuelle, et du délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés a donc commencé à courir au plus tard le 20 septembre 2011, et a expiré avant la délivrance de l'assignation.
L'action fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [W] ou l'existence d'un vice caché est par conséquent prescrite.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [D], qui ont succombé en première instance, ont été à juste titre condamnés à supporter les dépens.
Leur appel étant injustifié, ils seront tenus d'en supporter les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [D] seront condamnés à payer à M [W] 2 000 euros en application de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 4 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] et Mme [V] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [W] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
La Greffière, Le Conseiller,