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25/01/2023 | FRANCE | N°21/01027

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 janvier 2023, 21/01027


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 21/01027

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6I4



























GROSSES le

aux avocats











































N° 2-2023











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Janvier 2023





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APPELANTE :



Madame [L] [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité française, infirmière

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN,

et Me Aurélien DELECROIX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 06 oct...

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 21/01027

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6I4

GROSSES le

aux avocats

N° 2-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité française, infirmière

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN,

et Me Aurélien DELECROIX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 06 octobre 2021, RG : 19/00852

INTIMÉS :

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

de nationalité française

Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS

A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch qui, statuant sur une action intentée par [L] [X] à l'encontre de ses voisins [P] [Y] et [T] [V] suite à la survenue d'inondations sur sa propriété, a :

- condamné Mme [P] [Y] et M. [T] [V] à procéder à l'enlèvement des lauriers implantés à moins de 50 cm de la limite séparative des deux fonds dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois d'un montant de 5 Euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois,

- débouté Mme [L] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté Mme [P] [Y] et M. [T] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [L] [X] à verser à Mme [P] [Y] et M. [T] [V] la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [X] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Mathieu Geny, conseil de Mme [P] [Y] et M. [T] [V] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 22 novembre 2021 par [L] [X] désignant [P] [Y] et [T] [V] en qualité de parties intimées,

Vu les conclusions d'appelante notifiées le 9 février 2022 par [L] [X],

Vu les conclusions d'intimés notifiées le 30 mars 2022 par [P] [Y] et [T] [V],

Vu la fixation d'office sur incident à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 22 novembre 2022 par [P] [Y] et [T] [V] dans lesquelles ils présentent les demandes suivantes :

- dire qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel et sur les discordances des prétentions formées par l'appelante entre sa déclaration d'appel du 22 novembre 2021 et ses conclusions du 9 février 2022,

- condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 8 et 22 novembre 2022, dans lesquelles [L] [X] présente les demandes suivantes :

- rejeter les demandes de Mme [P] [Y] et M. [T] [V] concernant l'irrecevabilité alléguée du 22 novembre 2021,

- constater que l'appel de Mme [L] [X] du 22 novembre 2021 est parfaitement recevable,

- rejeter les demandes sur incident qu'ils présentent,

- les condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Mme [Y] et M. [V] estiment que les demandes qui figurent dans les conclusions d'appelante notifiées par Mme [X] le 9 février 2022 et qui n'étaient pas mentionnées dans l'annexe à sa déclaration d'appel sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Mais il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état, dont les attributions sont fixées à l'article 914 du code de procédure civile, de se prononcer sur la recevabilité de demandes au regard des obligations instituées à l'article 910-4.

Les intimés en conviennent d'ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions d'incident.

Cette demande sera rejetée.

Ensuite, nous ne sommes saisi d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel.

Enfin l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

- DISONS n'y avoir lieu à incident devant le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande présentée par [P] [Y] et [T] [V] tendant à ce que les demandes présentées par [L] [X] qui ne figuraient pas dans le document annexé à sa déclaration d'appel soient déclarées irrecevables ;

- DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS [P] [Y] et [T] [V] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N. Cailheton D. Benon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01027
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.01027 ?
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