COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 21/01076
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6OE
GROSSES le
aux avocats
N° 3-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Janvier 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/04360 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 20 octobre 2021, RG : 2019 007529
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lynda TABART, substitué à l'audience par Me Luc MAZARS, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
A l'audience tenue le 26 Octobre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Agen qui, statuant sur l'action en paiement intentée par la SA Banque Populaire Occitane à l'encontre de [N] [Z] suite à l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 17 juillet 2019 à son encontre, a :
- déclaré la Banque Populaire Occitane recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné M. [Z] [N] en qualité de caution solidaire de la société Celiano Auto (devenue Chako Auto) au règlement à la Banque Populaire Occitane de la somme globale de 31 502 Euros au titre du solde des billets à ordre impayés, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- autorisé un report de créance au défendeur jusqu'à la cession de l'immeuble locatif dans la limite de 12 mois maximum,
- condamné M. [Z] [N] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur de sa demande d'exécution provisoire,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement, à la somme de 104,54 Euros.
Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 10 décembre 2021 par [N] [Z] indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement,
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 10 mars 2022 par [N] [Z] et ses nouvelles conclusions du 2 septembre 2022,
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 3 juin 2022 par la SA Banque Populaire Occitane,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 2 septembre 2022 par [N] [Z] dans lesquelles il demande de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, faute de succombance, l'appel incident de la banque populaire fondé sur le recours à son encontre en sa qualité d'avaliste,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 19 octobre 2022 par la SA Banque Populaire Occitane dans lesquelles elle présente les demandes suivantes :
- constater l'intérêt à agir de la SA Banque Populaire Occitane à la date du dépôt des conclusions d'appelant de M. [N] [Z],
- débouter M. [N] [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SA Banque Populaire.
SUR CE :
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Devant le tribunal de commerce, la SA Banque Populaire Occitane a expliqué que sa créance correspond à des sommes qui lui sont dues par la société Celiano et que, d'une part, M. [Z] s'en est porté caution et, d'autre part, qu'il a également avalisé deux billets à ordres d'un total de 40 000 Euros partiellement impayés.
Elle a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 31 502 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, ainsi que de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire a obtenu entièrement satisfaction, sauf sur le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne lui a été allouée qu'à hauteur de 500 Euros.
Le dispositif des conclusions d'intimée déposées le 3 juin 2022 par la SA Banque Populaire Occitane contient de multiples 'dire et juger', 'constater'.
La banque y demande à la Cour de condamner M. [Z], en sa qualité d'avaliste, à lui payer la somme de 31 502 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, ou subsidiairement en sa qualité de caution.
La SA Banque Populaire ne sollicite la réformation du jugement qu'en ce qu'il a autorisé un report de créance dans la limite de 12 mois.
M. [Z] estime que la SA Banque Populaire ne peut solliciter sa condamnation pour le principal sur la base de l'aval donné sur des billets à ordre du fait que la banque n'a pas expressément présenté cette demande devant le tribunal.
Mais il n'existe aucun appel incident sur ce point.
En effet, en cause d'appel, la SA Banque Populaire réclame confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme 31 502 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.
Le fondement sur lequel cette demande est formée, à titre principal en vertu de l'aval, et à titre subsidiaire en vertu du cautionnement, ne constitue pas un appel incident mais le choix d'un moyen qui peut être nouveau en appel en application de l'article 563 du code de procédure civile.
L'incident doit être déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS,
- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARONS l'incident sans objet ;
- CONDAMNONS [N] [Z] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon