COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00008
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6TL
GROSSES le
aux avocats
N° 5-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Janvier 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SCI SOULIER agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [J] [F]
né le 16 février 1947 à [Localité 4]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002845 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN le 07 décembre 2021,
RG : 21/00089
A l'audience tenue le 26 octobre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur l'action en paiement d'arriérés de loyers intentée par la SCI Soulier à l'encontre de [I] [F] (preneur) et [J] [F] (caution), pour une maison d'habitation située à [Localité 7], pour un loyer mensuel hors charges de 570 Euros, a :
- constaté que les demandes en résiliation du bail et en expulsion sont devenues sans objet suite au départ du locataire,
- constaté l'existence d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [I] suivant décision du 31 janvier 2021, effaçant la dette locative à hauteur de 4 560 Euros,
- condamné M. [F] [J], es-qualité de caution, à verser à la SCI Soulier les sommes suivantes :
* 2 658 Euros au titre des impayés de loyers de février 2021 à juillet 2021,
* 300 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [I] et M. [F] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 3 janvier 2022 par [J] [F] qui a désigné la SCI Soulier en qualité de partie intimée et indiqué que son appel porte sur les condamnations prononcées à son encontre,
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 29 mars 2022 par [J] [F] et ses nouvelles conclusions du 16 août 2022,
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 27 juin 2022 par la SCI Soulier,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 25 octobre 2022 par la SCI Soulier dans lesquelles elle présente les demandes suivantes :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [F] pour défaut d'intérêt, et ce en application de l'article 546 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution par M. [J] [F] des condamnations prononcées,
- en tout état de cause, le condamner au paiement d'une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 22 juillet 2022 par [J] [F] dans lesquelles il présente les demandes suivantes :
- déclarer son appel recevable,
- débouter la SCI Soulier de sa demande de radiation en ce que l'exécution provisoire n'est pas matériellement réalisable et aurait entraîné à son encontre des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner la SCI Soulier au paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, devant le tribunal, ont comparu [I] [F] qui a reconnu sa dette de loyers pour la période de février 2021 à juillet 2021, ainsi que [C] [F], représentant son mari [J] [F].
Le jugement indique que [C] [F] n'a formulé ni contestation ni demande.
Toutefois, dès lors que jugement a prononcé condamnation à l'encontre de [J] [F], il a intérêt à faire appel au sens de l'article 546.
Dès lors, l'appel doit être déclaré recevable.
2) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée à titre reconventionnel par [J] [F] :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, seul le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire dont la décision de première instance est assortie, selon la procédure instituée à l'article 514-6.
La demande présentée à titre reconventionnel par [J] [F] devant le conseiller de la mise en état est par conséquent irrecevable.
3) Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, [J] [F] déclare ne pouvoir verser la somme due à la SCI Soulier du fait qu'il ne dispose que de 141,83 Euros sur son livret de Caisse d'Epargne et de 1 217,45 Euros sur le compte joint dont il est titulaire avec son épouse.
Toutefois, dans le dossier de demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposé devant cette Cour, [J] [F] a déclaré un revenu mensuel de 1 262 Euros et il ne s'explique pas en détail sur son patrimoine (habitation, véhicules, totalité des comptes bancaires, montant de sa retraite etc...).
Enfin, il se limite à déposer aux débats un extrait de livret d'épargne populaire daté du 17 décembre 2021 et, non pas les relevés de son compte à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, agence de [Localité 6], mais un très bref document intitulé 'synthèse client' daté du 31 décembre 2021, c'est à dire des documents partiels.
Dès lors, [J] [F] ne justifie pas être dans l'impossibilité de verser la somme fixée par le tribunal.
Au contraire, du seul fait qu'il dispose mensuellement de 1 262 Euros, il a toute possibilité de verser, au moins en partie avec mise en place d'un échéancier pour le solde, la somme fixée par le tribunal.
La radiation de l'affaire sera prononcée, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARONS l'appel formé par [J] [F] recevable et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
- Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ORDONNONS la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 22/00008, pour défaut d'exécution par [J] [F] du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen ;
- DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS [J] [F] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon