COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00023
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6VA
GROSSES le
aux avocats
N° 6-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Janvier 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [L] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : Chez M. [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, substitué à l'audience par Me Carmen COUDRIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (88)
de nationalité française, gérante de société
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 1]
SCI DES 16 & 3 ROI DE SICILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 326 952 371
[Adresse 8]
[Localité 4]
SARL LE MOULIN DU BONHEUR pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LA ROCHELLE 414 601 989
[Adresse 6]
[Localité 1]
toutes représentées par Me Alain NONNON, substitué à l'audience par Me DUCROCQ, avocat associé de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 15 décembre 2021, RG : 21/00941
A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch qui, statuant sur l'action en annulation de rachats de parts sociales et en nullités d'assemblées générales présentées par [L] [J], a :
- ordonné la nullité du rachat des 1240 parts sociales détenues par M. [L] [J] au capital de la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile et du remboursement qui s'en est suivi par l'affectation au crédit du compte courant d'associé de M. [L] [J] de la somme de 1 241 774 Euros,
- ordonné en conséquence la restitution à M. [L] [J] de ses 1240 parts sociales détenues dans le capital social de la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile,
- ordonné la nullité des deux assemblées générales extraordinaires du 25 mars 2021 et de tous les actes subséquents de ces assemblées,
- condamné la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile à effectuer toutes déclarations rectificatives et toutes formalités et publicités y afférentes dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, d'une durée de 6 mois, de 100 Euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné Mme [C] [E] à rembourser à la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile les frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité et à supporter personnellement la charge des frais et honoraires à exposer pour effectuer les actes, formalités et publicités en conséquence du jugement,
- condamné Mme [C] [E] à verser à M. [L] [J] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 7 janvier 2022 par [C] [E], la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile et la SARL Le Moulin du Bonheur, indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel,
Vu les conclusions d'appelantes notifiées le 7 avril 2022 par [C] [E], la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile et la SARL Le Moulin du Bonheur,
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er juillet 2022 par [L] [J],
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 1er juillet et 25 octobre 2022 par [L] [J] dans lesquelles il présente les demandes suivantes :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- juger qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution du jugement déféré dans son intégralité,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 24 octobre et 21 novembre 2022 par [C] [E], la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile et la SARL Le Moulin du Bonheur dans lesquelles elles présentent les demandes suivantes :
- débouter M. [J] de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 2 500 Euros et à supporter les dépens.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est désormais établi par production d'un récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Auch daté du 14 novembre 2022, et d'une attestation de parution émanant de Médialex, sites d'annonces légales et de formalités datée du 2 mars 2022, que la décision du tribunal qui a prononcé l'annulation du rachat des parts sociales, l'annulation des assemblées générales extraordinaires du 25 mars 2021, et la réalisation des formalités de publicités y afférentes, a été exécutée par les appelantes.
Ainsi, dans les statuts modifiés, [L] [J] est à nouveau mentionné comme propriétaire de 1 240 parts sociales de la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile.
Reste en litige l'exécution de la décision du tribunal qui a condamné [C] [E] à rembourser à la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile les frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité.
Les appelantes prétendent que ce remboursement a été effectué par le débit du compte courant associé n° 445000 que Mme [E] détient dans les livres comptables de la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile, mais qu'il n'apparaîtra que dans le grand livre des comptes de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2022.
Toutefois, les mouvements sur un compte courant d'un associé peuvent être enregistrés au jour le jour, indépendamment de l'arrêté des comptes en fin d'exercice.
A défaut de preuve que cette écriture comptable a effectivement été passée, par exemple par production d'un extrait du compte courant de Mme [E], certifié par l'expert-comptable de la SCI des 16 & 3 Rois de Sicile, la justification de l'exécution de cette disposition du jugement n'est pas apportée, alors pourtant qu'il est constant que le compte courant de Mme [E] est créditeur et permet le débit du montant des frais résultant de la condamnation prononcée par le tribunal.
A défaut d'exécution intégrale, la radiation de l'affaire sera prononcée, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
- Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ORDONNONS la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 22/00023, pour défaut d'exécution intégrale par [C] [E] du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch ;
- DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS [C] [E] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon