COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00026
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6VF
GROSSES le
aux avocats
N° 7-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Janvier 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [E] [L] [T] [X]
née le 23 août 1976 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française, employée
domiciliée : [Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Madame [S] [X] épouse [DB]
née le 12 décembre 1951 à [Localité 15] ([Localité 5])
de nationalité française, retraitée
domiciliée : lieudit '[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 1er octobre 2021, RG : 11/00498
Monsieur [JS] [X]
né le 04 octobre 1972 à [Localité 15] ([Localité 5])
de nationalité française
domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [YM] [X]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [M] [X]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [W] [X]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 10]
SCP [V] [GY] en qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [X]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [B] [DB]
de nationalité française
domicilié : Fazimbat
[Localité 6]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors qui, statuant sur une action en partage suite aux décès d'[H] [X], [F] [X], [G] [WW] épouse [X] et [VF] [X], a :
1) Concernant la succession d'[H] [X], né le 16/11/1913 à [Localité 25] (12) décédé le 24/05/1989 et de [C] [VF] [O] veuve [X], née le 12/01/1919 à [Localité 22] (24) et décédée le 22/08/2017 :
- Ordonné le partage judiciaire des successions d'[H] [X] et de [C] [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- Désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et Lot et Garonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[H] [X] et de [R] [L] [O] et de la communauté ayant existé entre eux,
- Désigné Mme Six, vice-présidente, magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Cahors, pour assurer le suivi desdites opérations, à laquelle il en sera référé en cas de difficultés,
Juge que l'actif d'[H] [X] se compose :
- de la moitié en pleine propriété des parcelles de foncier situées sur la commune de [Adresse 28] (Lot) cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 14] lieudit «Uscladis » évaluée à la somme de 381,12 €,
- de la moitié des biens communs, soit :
o la moitié des parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 27] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 14] lieudit «Uscladis » pour une valeur de 381,12 €, soit 1/2 = 190,56 €
o la moitié d'une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 24] cadastrée section [Cadastre 29] évaluée au décès à une somme de 91.468,99 € et valeur au moment du partage 314 000 €, soit 314.000 € / 2 = 157 000 €
o la moitié des comptes bancaires au décès pour un montant total de 17 121,74 €
Jugé que l'actif de [R] [L] [O] veuve [X] se compose :
- d'avoirs bancaires à la Banque Postale pour un montant de 14.155,98 €,
- de la moitié des biens communs :
o soit la moitié en pleine propriété des parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 27] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 14] Lieudit «Uscladis » pour une valeur de 381,12 €, soit 381,12 € / 2= 190,56 €,
o soit la moitié d'une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 24] cadastrée Section [Cadastre 29] évaluée à 314 000 €, soit 314 000 € / 2= 157.000 €
- des loyers perçus concernant la location dudit bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Gironde), [Adresse 24], depuis le décès d'[H] [X],
Jugé que le passif de succession est de 2 215,50 € correspondant à une facture de [I] [K],
Jugé que le notaire qui sera désigné aura pour mission :
' d'interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de connaître tous les comptes bancaires, placements, assurances-vie, ouverts au nom d'[H] [X], [C] [X], née [O], ainsi que les comptes joints ouverts au nom d'[H] et [C] [X]
' de se procurer les relevés de compte concernant lesdits comptes et placements, ainsi que tous documents concernant les éventuelles assurances-vie, afin de lui permettre d'identifier les opérations s'analysant en des donations et, selon leur nature :
* soit les intégrer aux sommes à rapporter aux successions par les bénéficiaires, si ces sommes ont profité à des héritiers réservataires
* soit les intégrer à la réunion fictive des donations pour calcul des droits réservataires de chacun,
2) Concernant les donations consenties par [H] [X] et [R] [L] [O] veuve [X], ordonné le rapport à successions des donations suivantes :
- donation de 762,24 € au profit de [D] [X]
- donation totale de 10 066,48 € au profit de [VF] [X]
- donation totale de 1 143,36 € au profit de [F] [X]
- donation de 2 136,88 € au profit de [A] [X]
- après consultation par le notaire des fichiers FICOBA et FICOVIE, et identification, par examen des relevés de compte, puis chiffrage des donations et avantages, directs et indirects, des mouvements de fonds ayant pu bénéficier aux héritiers réservataires, et s'analysant en des donations et avantages, directs et indirects,
- Jugé qu'il y aura lieu, dans le cadre de la réunion fictive des donations qui sera opérée par le notaire désigné, d'y intégrer également les donations, avantages, legs, non rapportables mais réductibles en cas d'atteinte aux droits réservataires des héritiers, à savoir :
- la donation par préciput et hors part consentie par [H] [X] et [R] [O] à [S] [DB], par acte de Me [U], notaire à [Localité 5], du 26 décembre 1981, pour le montant fixé par l'expert judiciaire à 78 200 €,
- le legs consenti par [H] [X] à [S] [DB] selon testament olographe du 5 mars 1982,
- les mouvements de fonds ayant pu bénéficier à des tiers, (après consultation par le notaire des fichiers FICOBA et FICOVIE, et identification, par examen des relevés de compte, puis chiffrage des donations et avantages, directs et indirects), s'analysant en des donations et avantages, directs et indirects,
- Déclaré irrecevable la demande de [JS] [X] et [E] [X] aux fins de voir juger que [P] [Y] aurait bénéficié d'un avantage consenti par [R] [O], veuve [X] d'un montant de 12 190 € au titre des loyers de l'immeuble de [Localité 15],
- Ordonné la réduction des libéralités consenties par [H] [X] et [R] [L] [X], dans l'hypothèse où lesdites libéralités portent atteinte aux droits des héritiers réservataires,
3) Concernant le sort des biens immobiliers,
- accordé un délai de 6 mois aux indivisaires pour réaliser la vente amiable dans trois agences au prix fixé par l'expert judiciaire, des biens suivants :
1/ les parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 27] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 14] lieudit «Uscladis » pour une valeur de 381,12 €,
2/ une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 24] cadastrée section [Cadastre 29], pour une valeur de 314 000 €,
- à défaut ordonner leur vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Cahors,
1/ les parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 27] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 14] lieudit «[Cadastre 26]», sur la mise à prix de 100 €
2/ une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 24] cadastrée section [Cadastre 29], sur la mise à prix de 200 000 €,
- Dit que la licitation s'effectuera à la barre du tribunal judiciaire de Cahors sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot, aux frais avancés des indivisaires,
- Dit que les immeubles pourront être visités, si besoin, avec le concours d'un huissier de justice avec l'assistance, si besoin, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- Dit qu'outre les publicités de droit commun prévues par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, une insertion sommaire sur le site internet : info-enchères.com pourra être réalisée,
- Juge que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l'adjudicataire,
4) Sur la succession de [F] [X] décédé le 14/02/1995 :
- Jugé que l'actif de succession de [F] [X] se compose de 100 parts de la SCI CHATEAU DE FERRON d'une valeur individuelle de 200 € soit une valeur totale de 20.000 € et un solde de compte successoral à 32,44 €,
- Jugé qu'il n'existe pas de passif de succession,
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande de la SCP [V] [GY] aux fins d'enjoindre [JS] [X] et [E] [X] de passer dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, la cession des parts conclue avec la SCP [V] [GY] ès-qualités et d'en payer le solde du prix, soit 6 018,75 Euros,
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande subsidiaire de la SCP [V] [GY] de dommages-intérêts,
5) Sur la succession de [L] [J] [WW] épouse [X], décédée le 26/01/2001 et de [VF] [X], décédé le 11/04/2011, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux :
Jugé que l'actif de la succession de [VF] [X] est composé :
- d'arrérages :
- RSI Organic 452,97 € et solde retraite CARSA Midi Pyrenées 340,48 €
- compte bancaire Banque Postale 526,92 € et compte bancaire Banque Postale 43,14 €
- d'un véhicule automobile Clio : 200,00 €
- d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant et piscine située commune de [Localité 23] (Lot) cadastrée section [Cadastre 18] et [Cadastre 2] évaluée à 96.000 €
- de la moitié de la créance de communauté soit une somme de 40.500 €
- de la moitié des avoirs bancaires et biens mobiliers appartenant à la communauté,
Jugé que le passif de succession de [VF] [X] se compose :
- de frais funéraires forfaitaires pour un montant de 1 500 €
- d'une récompense envers la communauté d'une somme de 81 000 € pour la construction par la communauté d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à [VF] [X],
Jugé que l'actif de [L] [J] [WW] épouse [X] se compose :
- de la moitié de la créance de communauté soit une somme de 40 500 €
- de la moitié des avoirs bancaires et biens mobiliers appartenant à la communauté
- dire que les biens immobiliers situés à [Localité 23] et cadastrés section [Cadastre 18] et [Cadastre 21] dit [Adresse 16] seront attribués à [E] [X] pour le prix de 96 0000 € moyennant paiement d'une soulte à M. [JS] [X] de 48 000 €,
- Jugé que [E] [X] a une créance sur l'indivision de [L] [J] [WW]/[VF] [X] de 1 413,82 Euros (dont 423,27 Euros réglés par ses soins pour le compte de [JS] [X]),
- Déclaré le présent jugement opposable à [B] [DB] et son épouse [S] [X], à [YM] [X], à [M] [X] et à [W] [X],
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire pour 8.718,30 € seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP DIVONA LEX et de maître [RI].
Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 10 janvier 2022 par [S] [N], désignant [JS] [X], [E] [X], [D] [X] pris en la personne de la SCP Odile Stutz, [YM] [X], [M] [X], [W] [X] et [B] [DB] en qualité de parties intimées,
Vu les conclusions d'appelante notifiées le 5 avril 2022 par [S] [X] épouse [DB],
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 1er juillet 2022 par [E] [X],
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 30 juin 2022 par [E] [X] dans lesquelles elle présente les demandes suivantes :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [S] [X] épouse [DB] et par voie de conséquence la caducité de l'appel,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec distraction,
Vu l'information des parties donnée le 30 juin 2022 fixant l'étude de l'incident à l'audience de mise en état du 26 octobre à 10H00,
Vu la demande de report de l'incident présentée par Me [Z], avocat de l'appelante, le 25 octobre 2022 indiquant n'avoir pu rencontrer sa cliente mais être en mesure de faire le point rapidement,
Vu le renvoi de l'incident à l'audience du 23 novembre 2022 à 09H00,
SUR CE :
1) Considérations préliminaires :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, [S] [X] a reçu notification des conclusions d'incident déposées par [E] [X] le 30 juin 2002, et a été avisée ce même jour de la fixation de l'incident à l'audience de mise en état du 26 octobre 2022.
A cette date, sur demande de l'appelante, l'étude de l'incident a été reporté au 23 novembre à 09H00.
[S] [X] a déposé ses conclusions de réponse sur incident la veille de cette audience, le 22 novembre à 20H28, mettant ainsi, par une telle tardiveté, [E] [X] dans l'impossibilité d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre.
L'appelante disposait pourtant d'un délai d'un mois depuis la précédente audience et était en possession de tous les éléments dont elle avait besoin pour conclure en réponse à l'incident.
Par conséquent, et sur la demande présentée par [E] [X], les conclusions du 22 novembre 2022 seront déclarées irrecevables.
2) Sur le fond de l'incident :
En premier lieu, l'article 902 du code de procédure civile dispose, qu'après réception d'une déclaration d'appel :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'.
En l'espèce, [JS] [X], [D] [X] pris en la personne de la SCP Odile Stutz, [YM] [X], [M] [X], [W] [X] et [B] [DB] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Le 17 janvier 2022, par le RPVJ, le greffe a avisé Me [Z], avocat de l'appelante, que la déclaration d'appel à [M] [X] avait été retournée au service avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' et l'a invité à faire procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis.
Le 14 février 2022, par le RPVJ, le greffe a également avisé Me [Z] du défaut de comparution de [JS] [X], [D] [X], [YM] [X], [W] [X] et [B] [DB], et l'a invité à faire procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis.
L'appelante a procédé aux significations de sa déclaration d'appel suivantes (indépendamment de [E] [X] qui a ensuite constitué avocat) :
- [JS] [X] : acte déposé en l'étude de l'huissier le 14 février 2022,
- [B] [DB] : acte déposé en l'étude de l'huissier le 7 février 2022,
- [YM] [X] : acte déposé en l'étude de l'huissier le 11 février 2022,
- [D] [X] pris en la personne de la SCP [V] [GY] : acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir le 8 février 2022,
- [W] [X] : acte remis à sa personne le 14 février 2022,
- [M] [X] : acte remis à sa personne le 8 février 2022.
Ces significations ont été transmises par le RPVJ le 23 février 2022.
La caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée pour ce motif.
En second lieu, l'article 911 du code de procédure civile dispose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'.
Après vérification des transmissions effectuées par le RPVJ, et en l'absence de dépôt effectif de ces documents au dossier de l'appelante, il est établi qu'elle n'a signifié ses conclusions à aucune des parties défaillantes.
Par conséquent, et dès lors que le litige est relatif à un partage successoral, c'est à dire qu'il est indivisible entre les héritiers désignés en qualité de parties intimées, cette absence de signification entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à [E] [X] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Statuant par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARONS les conclusions d'incident déposées le 22 novembre 2022 par [S] [N] irrecevables ;
- DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel effectuée le 10 janvier 2022 par [S] [N], enrôlée sous le n° 22/00026 ;
- CONDAMNONS [S] [N] à payer à [E] [X] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS [S] [N] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Me [RI] pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon