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25/01/2023 | FRANCE | N°22/00090

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 janvier 2023, 22/00090


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 22/00090

N° Portalis DBVO-V-B7G -C65C



























EXPÉDITIONS le

aux avocats

N° 8-2023











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Janvier 2023









DEMANDERESSES À L'INCIDENT :



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles représentée par son directeur

général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social



et SA MMA IARD représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social



toutes deux sises : [Adresse 1]

[Localité 9]



représentées par Me Hélène GUILHO...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00090

N° Portalis DBVO-V-B7G -C65C

EXPÉDITIONS le

aux avocats

N° 8-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Janvier 2023

DEMANDERESSES À L'INCIDENT :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

et SA MMA IARD représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

toutes deux sises : [Adresse 1]

[Localité 9]

représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN

ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE

DÉFENDEURS À L'INCIDENT :

Madame [I] [E]

née le 18 avril 1963 à [Localité 10]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 15 décembre 2021, RG : 20/00627

Madame [Y] [P]

née le 17 octobre 1972

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 12]

[Localité 8] - BELGIQUE

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS

Monsieur [X] [L]

né le 13 octobre 1958 à [Localité 11] (32)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat au barreau du GERS

SA GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS

et Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch qui, statuant sur une action intentée par [Y] [P] à l'encontre de [X] [L], architecte, [I] [E], ingénieur en génie climatique, la compagnie Groupama d'Oc, et la SA Acte IARD, assureurs de M. [L], mettant en cause le rendement thermique de deux maisons dont elle a confié la réalisation à l'architecte, a :

- déclaré M. [X] [L], assuré auprès de Groupama d'Oc, et Mme [I] [E] responsables des désordres affectant les immeubles appartenant à Mme [Y] [P] au titre de la garantie décennale,

- condamné in solidum M. [X] [L], Groupama d'Oc et Mme [I] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 21 235,80 Euros au titre des travaux de remise en état,

- débouté Mme [Y] [P] de sa demande en réparation du préjudice moral,

- déclaré irrecevables les recours en garantie présentés par M. [X] [L] et Groupama d'Oc à l'encontre de Mme [I] [E],

- condamné dans leurs rapports entre eux, Groupama d'Oc à garantir M. [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. [X] [L], Groupama d'Oc et Mme [I] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Acte IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L], Mme [E] et Groupama d'Oc au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL PGTA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 3 février 2022 par [I] [E] désignant [Y] [P], [X] [L] et la SA Groupama d'Oc en qualité de parties intimées et indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- déclaré M. [X] [L], assuré auprès de Groupama d'Oc et Mme [I] [E], responsables des désordres affectant les immeubles appartenant à Mme [Y] [P] au titre de la garantie décennale,

- condamné in solidum M. [X] [L], Groupama d'Oc et Mme [I] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 21 235,80 Euros au titre des travaux de remise en état,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. [X] [L], Groupama d'Oc et Mme [I] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L], Mme [E] et Groupama d'Oc au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL PGTA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Vu les conclusions d'appelante notifiées le 2 mai 2022 par [I] [E],

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 14 avril 2022 par [X] [L],

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 7 juin 2022 par Groupama d'Oc,

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 11 juillet 2022 par [Y] [P],

Vu l'assignation en intervention forcée de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles délivrée le 4 mai 2022 par [I] [E],

Vu la constitution du 20 mai 2022 de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 1er août et 10 novembre 2022 par la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD dans lesquelles elles présentent les demandes suivantes :

- prononcer l'irrecevabilité en application de l'article 555 du code de procédure civile de l'assignation en intervention forcée, et des demandes présentées à leur encontre comme étant prescrites,

- rejeter les demandes présentées à leur encontre,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 12 août 2022 par [X] [L] dans lesquelles il déclare s'en rapporter à notre décision,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 8 septembre et 18 octobre 2022 par [I] [E] dans lesquelles elle nous demande de nous déclarer incompétent, ou subsidiairement de rejeter les demandes, sollicitant la condamnation de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 20 octobre 2022 par [Y] [P] dans lesquelles elle nous demande de nous déclarer incompétent, ou subsidiairement de rejeter les demandes, sollicitant la condamnation de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 24 octobre 2022 par Groupama d'Oc dans lesquelles elle déclare s'en rapporter à notre décision,

SUR CE :

La société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD mettent en cause, à titre principal, la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par Mme [E].

Mais l'examen de cette assignation permet de constater qu'elle n'a été délivrée qu'à la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (RCS n° 775 652 126) et non à la SA MMA IARD (RCS 440 048 882) qui constitue une personne morale distincte.

Dès lors, la question se pose de savoir si la SA MMA IARD doit être considérée comme une partie intervenante volontairement ce qui pourrait être de nature à exclure qu'elle puisse critiquer la recevabilité de l'assignation en intervention forcée.

Il est nécessaire que les parties présentent leurs observations sur ce point, avant toute décision.

PAR CES MOTIFS :

- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

- Avant-dire droit,

- INVITONS les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état sur la nature de l'intervention en cause d'appel de la SA MMA IARD (RCS 440 048 882) ;

- RENVOYONS l'incident à l'audience de mise en état du mercredi 22 mars 2023 à

10 h 00 ;

- RÉSERVONS les dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N. Cailheton D. Benon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00090
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.00090 ?
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