COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00216
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7KO
GROSSES le
aux avocats
N° 9-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Janvier 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège RCS PERPIGNAN 554 200 808
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Harald KNOEPFFLER, avocat associé à la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (47)
de nationalité française, retraité
Madame [K] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (11)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Clara BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Betty CHAUVIN, avocate plaidante au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 11 janvier 2022, RG : 17/00121
A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur une action en paiement intentée par la SA Banque Populaire du Sud à l'encontre de [H] [X] et [K] [B] son épouse (les époux [X]) engagés en qualité de caution d'un emprunt souscrit le 29 juillet 2003 à la SARL Clair Soleil, a :
- déclaré recevable l'action de la Banque Populaire du Sud car non prescrite,
- déclaré recevable la demande de Monsieur [H] [X] et de Madame [K] [B] épouse [X] visant à voir prononcer la nullité du cautionnement en raison du non-respect du principe de proportionnalité, car non prescrite,
- dit que Monsieur [H] [X] et Madame [K] [B] épouse [X] sont tenus de payer à la Banque Populaire du sud en vertu du prêt n° 01030080 de 490 000 Euros, et de leurs engagements de cautions, le solde des sommes dues en principal et intérêts, à l'exception de tout intérêt entre le 1er février 2004 et le 11 janvier 2017, et dans la limite de 637 000 Euros chacun,
- condamné solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [K] [B] épouse [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 327 701,29 Euros, arrêtée au 7 juillet 2021, qui produira intérêts au taux contractuel de 5,65 %, à compter du 8 juillet 2021, en vertu de leurs engagements de caution des 24 novembre 2007 et 27 novembre 2007 dans la limite de 637 000 Euros chacun,
- débouté la Banque Populaire du Sud du surplus de ses demandes,
- débouté Monsieur [H] [X] et Madame [K] [B] épouse [X] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [K] [B] épouse [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [K] [B] épouse [X] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 18 mars 2022 par les époux [X] indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel,
Vu les conclusions d'appelants notifiées le 17 juin 2022 par les époux [X],
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 13 septembre 2022 par la SA Banque Populaire du Sud,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 13 septembre 2022 par la SA Banque Populaire du Sud dans lesquelles elle présente les demandes suivantes :
- déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2020 la demande en condamnation de la SA Banque Populaire du Sud pour violation de son devoir de mise en garde et son attitude fautive à l'égard des époux [X],
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 17 novembre 2022, dans lesquelles les époux [X] présentent les demandes suivantes :
- débouter la SA Banque Populaire du Sud de sa demande incidente,
- déclarer leur demande en condamnation pour violation du devoir de mise en garde et son attitude fautive recevable,
- la condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
SUR CE :
Vu les articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, et l'article 480 du même code,
Dans les conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2019, les époux [X] se sont opposés à la demande présentée à leur encontre par la SA Banque Populaire du Sud en développant les moyens suivants :
- les cautionnements qu'ils ont souscrits étaient manifestement disproportionnés à leur situation lorsqu'ils se sont engagés,
- le cautionnement souscrit par Mme [X] ne précise pas la durée de l'engagement et ne contient pas le terme 'caution',
- les cautionnements ne respectent pas le formalisme institué à l'article L. 341-3 du code de la consommation,
- la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions et de la survenance d'incidents de paiement,
- la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de mise en garde à leur égard, alors qu'ils ne peuvent être considérés comme étant des cautions averties de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes, ou subsidiairement être condamnée à leur payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Dans ses motifs, le jugement rendu le 4 février 2020 a estimé que les époux [X] devaient être considérés comme étant des cautions averties envers lesquelles la banque n'était tenue d'aucune information sur un plan comptable ou juridique, et a indiqué que les demandes qu'ils présentent sur ce point à l'encontre de la banque devaient être rejetées.
Toutefois, le dispositif du jugement ne mentionne pas que l'action en responsabilité à l'encontre de la SA Banque Populaire du Sud est rejetée.
Or, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Par conséquent, aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée aux époux [X] pour leur action à l'encontre de la SA Banque Populaire du Sud pour manquement à l'obligation de mise en garde et pour son attitude fautive.
La demande présentée par la SA Banque Populaire du Sud doit être rejetée, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
- REJETONS la demande présentée par la SA Banque Populaire du Sud et, en conséquence, DISONS que l'action intentée à son encontre par les époux [X] pour manquement à l'obligation de mise en garde et pour son attitude fautive, ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée le 4 février 2020 ;
- DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la SA Banque Populaire du Sud aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon