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22/02/2023 | FRANCE | N°21/00462

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 février 2023, 21/00462


ARRÊT DU

22 Février 2023





JYS/CR





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N° RG 21/00462

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4I7

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[J] [K],

[W] [M]

épouse [K]





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[Z] [V] [F]







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GROSSES le

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ARRÊT n°





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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [J] [K]

né le 24 Septembre 1980 à [Localité 2] (47)

Madame [W] [M] épouse [K]

née le 30 Mars 1981 à [Localité 7] (47)

Domiciliés :

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentés par Me Julie CELERIER, avocate inscrite au barre...

ARRÊT DU

22 Février 2023

JYS/CR

--------------------

N° RG 21/00462

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4I7

--------------------

[J] [K],

[W] [M]

épouse [K]

C/

[Z] [V] [F]

-------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [J] [K]

né le 24 Septembre 1980 à [Localité 2] (47)

Madame [W] [M] épouse [K]

née le 30 Mars 1981 à [Localité 7] (47)

Domiciliés :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Julie CELERIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du Juridiction de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 26 Février 2021,

RG 11-20-0010

D'une part,

ET :

Monsieur [Z] [V] [F]

né le 06 Septembre 1971 à [Localité 7] (47)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Betty FAGOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN

INTIME

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de Président

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Benjamin FAURE, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS

Les époux [J] [K] et [W] [M] sont propriétaires au [Localité 1] (Lot-et-Garonne) d'une maison d'habitation en cours de rénovation. Ils ont conclu avec un entrepreneur en plomberie-électricité cousin germain de Mme [M], [Z] [F] à [Localité 6] (Lot), un contrat d'entreprise pour la plomberie et l'électricité dont les travaux ont débuté le 25 juillet 2018 consistant en 3 devis :

du 2 janvier 2017 de :

- climatisation réversible de 3904,50 euros hors taxes, non contentieux,

et du 1er mars 2017 de :

- électricité générale de 6 172,42 euros hors taxes,

- plomberie sanitaire de 4 082,16 euros hors taxes.

Les travaux ont été terminés le 26 février 2019 au rythme des propres travaux des propriétaires, dont la chape du sol des toilettes du rez-de-chaussée, et facturés le 27 février 2019 :

- 3 755,31 euros ttc d'électricité dont 1.832,85 euros d'acompte payé, soit 1 922,46 euros,

- 4 777,32 euros de plomberie dont 2.076,30 euros d'acompte payé, soit 2 701,02 euros ttc.

A l'issue du chantier, les époux [K] ont invoqué des malfaçons :

- [Z]. [F] a posé de manière défectueuse le wc du rez-de-chaussée en connectant les toilettes sur l'évacuation des eaux de pluie et non celle des égouts, les rendant ainsi inutilisables,

- il a installé un compteur électrique mais deux fils électriques en ressortent,

- il n'a pas indiqué sur la nourrice de l'installation d'eau à quoi correspond chaque tuyau et l'installation n'est pas étanche, de l'eau fuyant des raccords.

Ils ont refusé de payer le solde.

Le 11 septembre 2019, [Z]. [F] a mis en demeure les époux [K] de lui payer sous huitaine la somme de 1 922,46 euros + 2 701,02 euros = 4 623,48 euros ttc.

Suivant acte reçu au greffe du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot le 17 janvier 2020, M. [K] a fait opposition à l'ordonnance du 9 novembre 2019 sur la requête de [Z]. [F] aux époux [K] et [M] d'avoir à payer 2 701,02 euros de facture de travaux d'électricité, 1 922,46 euros de facture de travaux de plomberie et les intérêts et frais, soit 4 732,83 euros avec les frais.

Par jugement contradictoire, le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition de [J] [K] se substituant à l'ordonnance du 9 novembre 2019,

- condamné solidairement Mme [W] [M] et M. [J] [K] à payer à M. [Z] [F] la somme de 4 623,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,

- débouté Mme [W] [M] et M. [J] [K] de leur demande d'expertise,

- débouté aux dépens incluant ceux de la procédure d'injonction de payer,

- condamné Mme [W] [M] et M. [J] [K] à une indemnité de 300 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration au greffe du tribunal, [J] [K] et [W] [M] ont fait appel de tous les chefs de ce dispositif, sauf la recevabilité à faire opposition, le 20 avril 2021 ; ils ont intimé [Z]. [F].

Le 27 mai 2021, les époux [K] ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l'organisme Saretec à [Localité 5] (L.-et-G.) [Z]. [F] a fait diligenter la même expertise amiable par le cabinet [O] Union d'experts à Lormont (Gde.) contradictoirement le même jour sous l'égide de leur assureur commun, la compagnie Pacifica.

Il ressort du rapport du 14 juin 2021 pour le compte de l'assureur de protection juridique des époux [K], que l'entreprise a engagé sa responsabilité puisqu'[Z]. [F] aurait dû s'apercevoir que la canalisation préexistante sur laquelle il avait raccordé les toilettes évacue des eaux pluviales et non des eaux usées. Il ressort du rapport du 7 juillet 2021 de M. [O] pour le compte du même assureur de protection juridique de [Z]. [F], que la responsabilité de ce dernier ne peut pas être recherchée si le branchement du tuyau pvc réalisé par le maçon, peut-être M. [K], n'a pas été raccordé à la canalisation des eaux usées mais à celle des eaux pluviales.

Selon conclusions visées au greffe le 9 juillet 2021, les époux [K] et [M] demandent, infirmant le jugement et statuant à nouveau, principalement de :

- désigner un expert qui aura pour mission de se rendre chez eux et examiner les travaux réalisés par M. [F],

subsidiairement, de :

- constater que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons,

- déclarer M. [F] responsable des désordres,

- le condamner au paiement de 3 388 euros au titre des réfections,

- leur donner acte du paiement de 841,88 euros,

en tout état de cause, de :

- condamner M. [F] à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les appelants exposent qu'ils avaient souhaité majorer les devis pour les besoins de leur emprunt bancaire. Ils font valoir qu'ils produisent des débuts de preuve des malfaçons : eaux usées des toilettes raccordées aux eaux pluviales, deux fils non alimentés à supprimer au tableau électrique et la vanne de nourrice à remplacer. Leur expert en a conclu que la responsabilité de [Z]. [F] est engagée. Ils justifient d'un devis de mise aux normes de la canalisation du wc du rez-de-chaussée de 3 080 euros.

Selon conclusions visées au greffe le 7 octobre 2021, M. [Z] [F] demande de :

- rejeter l'intégralité des demandes des consorts [K],

subsidiairement, de :

- fixer à 1 000 euros le cout de la réfection du réseau d'évacuation des toilettes,

- dire qu'il a repris les travaux sur la fuite de nourrice et la suppression des deux fils électriques,

- condamner solidairement les époux [K] et [M] à régler 3 623,48 euros et les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, déduction faite du cout de la réfection du réseau d'évacuation des toilettes,

- rejeter le surplus des demandes,

en tout état de cause, de :

- les condamner solidairement à régler 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimé expose que les époux [K] avaient bien souhaité majorer les devis pour les besoins de leur prêt bancaire. La réalisation de tous les travaux n'est pas contestée et les époux [K] en étaient satisfaits mais les malfaçons reprochées leur incombent pour avoir été faites par eux-mêmes ou par d'autres que lui comme l'évacuation des toilettes ; il s'ensuit que l'expertise est inutile. Il fait valoir que les demandes de réfections, sauf la reprise de la nourrice et des fils, ne se fondent que sur une expertise non judiciaire qui ne lui est pas opposable. Son propre expert confirme " qu'il est intervenu pour poser un wc sur un tuyau pvc déjà mis en place par [K] et scellé dans la dalle carrelée du local du wc ". Il estime la réparation à 1 000 euros à la charge des époux [K] ou bien très subsidiairement, la sienne propre ainsi limitée.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 février 2022.

MOTIFS

Pour débouter les époux [K] de leur opposition, le tribunal a jugé que l'exécution objective des travaux décrits dans les factures définitives n'est pas contestée. La preuve des malfaçons alléguées pour la première fois en procédure n'est pas rapportée alors que Mme [W] [K] a écrit le 14 novembre 2018 : " ' Le travail est fait et bien fait' ", de sorte que même la mesure d'instruction subsidiairement sollicitée n'est pas justifiée.

1/ Sur la demande d'expertise :

Suivant l'article 232 du code de procédure civile, une expertise est une mesure d'instruction par un technicien pour éclairer le juge sur une question de fait dont dépend la solution du litige. Il résulte des éléments acquis aux débats de la cause qu'aucune mesure n'est plus nécessaire.

La demande sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2/ sur les responsabilités :

A) du contrat d'électricité générale :

Les parties se sont accordées avec leurs experts respectifs sur la réparation de la fuite de la vanne sphérique fuyarde à la nourrice à la date du8 juin 2021 et ne se réclament plus rien sur cette prestation.

Il convient de déduire du reliquat de la facture : 547,97 euros du prix du cumulus d'eau chaude, finalement acheté directement par M. [K], en accord avec [Z]. [F], (" la régularisation se fera sur la facture finale ") ; soit que le montant s'élève à 1 374,49 euros ttc.

B) du contrat de plomberie :

Les parties se sont accordées avec leurs experts respectifs sur la réparation de la suppression des deux fils pendants non alimentés au tableau électrique à la date du 8 juin 2021 et ne se réclament plus rien sur cette prestation.

Il convient de déduire la moitié du prix de 3 388 euros du devis de réfection de la canalisation du wc du rez-de-chaussée, en raison de la limitation de la faute du professionnel qui a été induit en erreur par les clients qui ont eux-mêmes posé le pvc et branché l'évacuation de la sortie du wc sur les eaux pluviales dans le cadre des travaux de chape pour [Z]. [F] dont ils se sont réservé l'exécution, soit 1 694 euros ttc.

Il n'est ainsi dû que la somme de 3 068,49 euros à dater de la mise en demeure.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

3/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des deux parties devra supporter la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de l'appel,

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'expertise,

jugeant à nouveau des chefs non confirmés :

Condamne solidairement Mme [W] [M] et M. [J] [K] à payer à M. [Z] [F] la somme de 3 068,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,

Dit que Mme [W] [M] et M. [J] [K] d'une part et M. [Z] [F] d'autre part supporteront chacun ceux des dépens de première instance et d'appel qu'ils ont exposés,

Dit n'y avoir lieu en équité à l'application des dispositions indemnitaires de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00462
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.00462 ?
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