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20/03/2023 | FRANCE | N°21/00669

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 20 mars 2023, 21/00669


ARRÊT DU

20 Mars 2023





SB / NC





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N° RG 21/00669

N° Portalis DBVO-V-B7F -C46T

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SAS AGRO PARTICIPATIONS AB



SASU CHAI 931



C/



[X] [B]



SAS [B] SPIRITS



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 110

-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [X] [B]

né le 21 juin 1973 à [Localité 3] (32)

de nationalité française, Chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 1]



SAS [B] SPIRITS pris en la personne de son représentant légal actue...

ARRÊT DU

20 Mars 2023

SB / NC

---------------------

N° RG 21/00669

N° Portalis DBVO-V-B7F -C46T

---------------------

SAS AGRO PARTICIPATIONS AB

SASU CHAI 931

C/

[X] [B]

SAS [B] SPIRITS

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 110-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [X] [B]

né le 21 juin 1973 à [Localité 3] (32)

de nationalité française, Chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 1]

SAS [B] SPIRITS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 2] 829 898 147

[Adresse 1]

représentés par Me Philippe MORANT, SCP MORANT-DUBOIS, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, SELARL LEXYMORE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022 n° 123-22

D'une part,

ET :

SAS AGRO PARTICIPATIONS AB pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

SASU CHAI 931 pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

représentées par Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS

DÉFENDEURS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Hélène GERHARDS, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- débouté la SAS Agro participations AB et la SAS chai 931 de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 2 octobre 2017 n'est pas entachée de nullité,

- dit que [X] [B] et la société [B] Spirits ont respecté la clause de non-concurrence,

- dit que [X] [B] a respecté l'engagement d'approvisionnement stipulé à l'article 9.1 de l'acte de cession du 2 octobre 2017 et que, par conséquent, la dérogation conventionnelle stipulée à l'article 9.2 de l'acte de cession est applicable au profit de la SAS [B] Spirits et de [X] [B],

- débouté la SAS [B] Spirits et [X] [B] du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la SAS Agro participations AB et la SAS chai 931 à payer à [X] [B] et à la société [B] Spirit la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Agro participations AB et la SAS chai 931 aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Philippe Morand avocat au barreau du Gers,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 25 juin 2021 les SAS AGRO PARTICIPATIONS AB et CHAI 931 ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 14 avril 2021, visant l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui disant n'y avoir lieu à exécution provisoire. Elles ont intimé la SAS [B] SPIRITS et [X] [B].

Les sociétés SAS AGRO PARTICIPATIONS AB et SASU CHAI 931 ont déposé leurs premières conclusions le 24 septembre 2021.

La SAS [B] SPIRITS et [X] [B] ont déposé leurs premières conclusions le 21 décembre 2021.

Le même jour ils ont saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 907, 908, 914 et 954 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner les appelantes à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions la SAS [B] SPIRITS et [X] [B] ont fait valoir qu'au dispositif de leurs conclusions du 24 septembre 2021 les appelantes n'avaient pas demandé l'infirmation totale ou partielle de la décision de première instance, de sorte que la cour n'était pas valablement saisie, aucun effet dévolutif n'ayant pu opérer. Ils se réfèrent aux décisions en ce sens de la Cour de Cassation qu'ils citent à leurs écritures pour dire que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer. Ils ajoutent que la caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance de la procédure d'appel le jugement ayant été signifié le 25 mai 2021. Si le conseiller de la mise en état ne se prononçait pas en ce sens en tout état de cause ils solliciteront de la cour la confirmation du jugement entrepris dans l'hypothèse où la cour ne relevait pas d'office la caducité encourue.

LA SAS Agro participations AB et la SASU CHAI 931 ont soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour juger de la suffisance du dispositif et pour statuer sur l'incident, subsidiairement ils ont fait valoir que leurs conclusions contiennent une critique suffisante du jugement entrepris, que l'omission matérielle du mot infirmer dans leurs conclusions du 24 septembre 2021 a été réparée dans leurs conclusions régularisées le 21 mars 2022, elles ont conclu au débouter de l'incident de caducité et ont sollicité la condamnation in solidum des intimés au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 juin 2021 des SAS AGRO PARTICIPATIONS AB et SASU CHAI 931 et celles en découlant ; a condamné in solidum la SAS [B] SPIRITS et [X] [B] aux dépens de l'incident et à régler aux SAS AGRO PARTICIPATIONS AB et SASU CHAI 931 ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré en date du 28 novembre 2022 et par conclusions en date du 15 février 2023 la SAS [B] Spirits et [X] [B] demandent à la cour d'appel d'Agen de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022, de juger que les conclusions d'appelant signifiées le 28 septembre 2021 ne comportent pas dans leur dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 14 avril 2021, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés AGRO PARTICIPATION AB et CHAI 931 de l'ensemble de leurs demandes, condamner in solidum les sociétés AGRO PARTICIPATION AB et CHAI 931 à payer à la société [B] Spirits et à [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Morant avocat.

Par conclusions en date des 12 janvier et 17 février 2023, les sociétés Agro Participations AB et Chai 931 ont conclu à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022, au débouté des demandes de la société [B] Spirits et de [X] [B] et leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elles font valoir que le dispositif de leurs conclusions est suffisant pour que la caducité de la déclaration d'appel ne soit pas prononcée, elles demandent en effet au dispositif de leurs écritures qu'en cause d'appel il soit jugé différemment qu'en première instance, elles exposent par ailleurs que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel violerait le principe fondamental au droit d'appel.

SUR CE

Les conclusions qui déterminent l'objet du litige sont celles remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908.

L'article 910-4 énonce, à peine d'irrecevabilité, une obligation de concentration des prétentions des parties sur le fond dans leur premier jeu d'écritures. Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer, notamment, sur la caducité de la déclaration d'appel.

Il résulte de la jurisprudence désormais établie de la Cour de Cassation que le dispositif des conclusions doit également comporter la mention de ce que l'appelant demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, à défaut la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée, par le conseiller de la mise en état saisi par une partie ou d'office, ou par la Cour statuant sur déféré ou même au fond en application de l'article 914 du code de procédure civile.

Enfin au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, qui précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler, au premier rang desquelles doit figurer celle d'une demande d'infirmation ou d'annulation, voire de réformation du jugement.

En l'espèce dans leurs premières conclusions d'appel du 24 septembre 2021, les sociétés SAS AGRO PARTICIPATIONS AB et SASU CHAI 931 demandent à la Cour de :

'PAR CES MOTIFS rejetant toutes conclusions contraires, vu les articles 1104, 1625, 1628, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, vu les pièces communiquées, notamment le procès-verbal de constat du 11 janvier 2019 et ses annexes, vu le jugement du 14 avril 2021, confirmer que la clause de non-concurrence insérée à l'article 9.2 de l'acte de cession du 2 octobre 2017 est valable, juger que M. [B] et la société [B] SPIRITS ne sont pas fondés à se prévaloir de la dérogation partielle spécifique à cette clause de non-concurrence, juger que M. [B] et la société [B] SPIRITS n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de non-concurrence, que M. [B] a manqué aux garanties légales attachées à la cession, et que les agissements des intimés sont constitutifs de concurrence déloyale au préjudice des appelants, condamner M. [B] et la société [B] SPIRITS au paiement in solidum aux sociétés CHAI 931 et AGRO PARTICIPATIONS AB de la somme de 741.503 €, au titre de la réparation du préjudice économique, condamner M. [B] et la société [B] SPIRITS au paiement in solidum aux sociétés CHAI 931 et AGRO PARTICIPATIONS AB de la somme de 30.000 €, au titre de la réparation du préjudice moral, ordonner, aux frais de M. [B] et la société [B] SPIRITS la publication de la décision de condamnation dans l'édition gersoise de La Dépêche du midi, condamner M. [B] et la société [B] SPIRITS au paiement in solidum d'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du constat d'huissier du 11 janvier 2019".

Force est de constater que les sociétés CHAI 931 ET AGRO PARTICIPATIONS AB ne demandent pas expressément l'infirmation, ou l'annulation de la décision de première instance.

La Cour n'a pas été saisie dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 25 juin 2021 de conclusions la saisissant valablement au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui précise que "l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel", l'appelant devant remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.

Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler, au premier rang desquelles doit figurer celle d'une demande d'infirmation ou d'annulation, voire de réformation du jugement.

Le conseiller de la mise en état a considéré que les appelantes dans leurs premières conclusions ont demandé au dispositif de leurs écritures qu'en cause d'appel il soit jugé différemment qu'en première instance, autrement dit elles ne se sont pas bornées à dupliquer devant la cour les conclusions qu'elles avaient soumises au tribunal.

La notion de demande implicite est contraire aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.

Les sociétés Agro participations AB et Chai 931 font valoir que les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions tendent à ce que la cour d'appel statue dans un sens contraire au jugement entrepris et qu'elles constituent une critique explicite des chefs du jugement. Les sociétés Agro Participations AB et Chai 931 confondent les critiques du jugement et les prétentions.

Les sociétés Agro Participations AB et Chai 931 évoquent la violation du principe fondamental au droit d'appel. Le formalisme imposé par les règles de procédure civile concernant le dispositif des conclusions d'appelant n'est pas disproportionné et est sanctionné par la caducité. La charge procédurale nouvelle en appel ne s'applique qu'aux déclarations d'appel formées comme en l'espèce postérieurement au 17 septembre 2020.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 novembre 2022 qui a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant signifiées le 28 septembre 2021 ne comportant pas dans leur dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 14 avril 2021, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés Agro participation AB et CHAI 931 et l'extinction de la procédure d'appel, de débouter les sociétés Agro Participations Ab et Chai 931 de leurs demandes et de les condamner in solidum à payer à la société [B] Spirits et [X] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Morant avocat au barreau du Gers.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de caducité de l'appel des SAS Agro Participations AB et SASU Chai 931 et celles en découlant,

et statuant à nouveau,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés Agro participation AB et CHAI 931 et l'extinction de la procédure d'appel,

Déboute les sociétés Agro Participations Ab et Chai 931 de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés Agro Participations AB et Chai 931 à payer à la société [B] Spirits et [X] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Morant avocat au barreau du Gers.

Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00669
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;21.00669 ?
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