ARRÊT DU
22 Mars 2023
JYS / NC
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N° RG 21/00006
N° Portalis DBVO-V-B7F -C26T
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[G] [J]
C/
[D] [I]
[P] [V]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 112-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (47)
de nationalité française, exploitant agricole
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Charlotte GUESPIN, substituée à l'audience par Me Nicolas RICHARDOZ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 10 novembre 2020, RG 18/01366
D'une part,
ET :
Monsieur [D] [I]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Emmanuel TRESTARD, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
Maître [P] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
[D] [I] et [G] [J] sont deux agriculteurs voisins à [Localité 3] (Lot-et-Garonne), celui-ci agriculteur en EURL ayant pulvérisé de l'herbicide sur sa parcelle de tournesol en mai 2016 et celui-là viticulteur en AOP Brulhois au '[Adresse 5]' sur des parcelles contiguës, Me [V] administrateur judiciaire étant chargé de la surveillance de l'exécution du plan de continuation de l'activité de l'EURL [I]. L'entreprise a déclaré un sinistre de pollution et, suivant expertise contradictoire amiable de l'expert de son assureur Groupama, le rapport Polyexpert du 22 décembre 2017 fait par M. [K] a conclu à la dispersion du désherbant entraînant une perte totale d'un montant de 71 288 euros.
Suivant acte d'huissier délivré le 24 juillet 2018, [D] [I] et Me [V] ont fait assigner [G] [J] devant le tribunal de grande instance d'Agen pour être condamné sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer au principal 71 288 euros en réparation du préjudice de la dérive polluante.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal a :
- dit que [G] [J] est responsable d'une pollution du vignoble exploité par [D] [I] à [Localité 3] suite à la pulvérisation d'un traitement phytosanitaire réalisé le 10 mai 2016 sur le champ de tournesol voisin,
- condamné en conséquence [G] [J] à payer à [D] [I] 71 288 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamné [G] [J] aux dépens,
- condamné [G] [J] à payer à [D] [I] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Pour condamner, le tribunal a jugé sur la responsabilité que [G] [J] évoque des causalités de : sécheresse, vendange précoce du domaine, vieilles vignes avec leurs maladies, mais qui restent des hypothèses en comparaison de la causalité de la pulvérisation concomitante à la constatation des phytotoxicités sur la vigne de [D] [I] par l'expert ; sur la réparation, le tribunal a jugé que la contamination a eu pour conséquence une perte significative de la qualité du vin sur la partie de vignes impactées excédant les inconvénients normaux du voisinage indépendamment de toute faute.
Par déclaration au greffe, [G] [J] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement le 5 janvier 2021 ; il a intimé [D] [I] et Me [V].
Selon conclusions visées au greffe le 31 mars 2021, [G] [J] demande, abstraction faite des 'juger' qui sont des moyens, en infirmant le jugement, de :
- sur la responsabilité du trouble du voisinage, débouter [D] [I] de toutes ses demandes,
- sur la responsabilité délictuelle, débouter [D] [I] de toutes ses demandes,
- sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner [D] [I] aux dépens et à lui payer 5 000 euros.
L'appelant expose qu'il ressort de l'avis de M. [Y], expert de son propre assureur, que l'origine du jaunissement de la vigne de [D] [I] ne peut être déterminée avec certitude alors qu'il ressort de ses fiches qu'il a pulvérisé en se conformant aux indications du fournisseur, équipé de buses antidérive et que la parcelle de vigne n'était pas sous le vent. Il fait valoir qu'une expertise amiable, même contradictoire, n'est pas probante sans d'autres éléments ; il s'ensuit que la faute délictuelle et le trouble du voisinage ne sont pas démontrés. Sur le préjudice, la récolte, importante, a pu être une cause de baisse de la qualité du vin avec le choix d'une date de vendange précoce et le préjudice est indéterminé.
Me [V], auquel [G] [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 1er avril 2021, n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Me Trestard du 26 juillet 2021 pour l'intimé [D] [I] irrecevables pour tardiveté.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022 pour plaider l'affaire à l'audience du 8 juin 2022.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité délictuelle :
L'article 1241 du code civil dispose : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".
En droit, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, il résulte de la lecture des motifs du jugement que le tribunal a retenu toute la responsabilité de [G] [J] à la lumière de l'expertise de M. [K] du groupe Polyexpert saisi par la société Groupama assurant l'exploitant viticole [D] [I]. Mais il ressort de l'avis de M. [Y], consultant de l'assureur Generali de la responsabilité de [G] [J] à la même expertise, que rien ne permet de déterminer l'origine des brûlures observées sur les feuilles de vigne parcelle 'Tanat bas' de M. [I].
En l'absence de tout élément extrinsèque à l'expertise et de tout autre pièce aux débats, l'affirmation de la faute professionnelle de [G] [J] n'est pas démontrée et l'affirmation de sa responsabilité n'est pas assez fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef
2/ Sur le trouble du voisinage :
L'article 1241 du code civil dispose : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Toute nature de trouble entre voisins peut constituer un abus de droit qui se résout en injonction et octroi de dommages et intérêts. Cet abus renvoie à la valorisation légitime par [G] [J] de ses parcelles agricoles au détriment éventuel de l'exploitation viticole du '[Adresse 5]' par [D] [I].
Il ressort de l'avis de M. [Y] qu'il ne peut être exclu que si les vendanges avaient été faites les mêmes jours que la partie 'Tanat haut' soit le 21 octobre 2016, et non le 8 précédent sur les parcelles 'Tanat bas', la qualité de ce dernier vin pourrait correspondre aux attentes du Domaine.
La demande en réparation de [D] [I] n'est pas assez fondée et sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3/ Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [D] [I] qui succombe en ses demandes les supportera.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute [D] [I] de son action en responsabilité et de sa demande en paiement contre [G] [J],
Condamne [D] [I] aux dépens,
y ajoutant,
Condamne [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [G] [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,