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22/03/2023 | FRANCE | N°21/00933

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mars 2023, 21/00933


ARRÊT DU

22 Mars 2023





DB / NC





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N° RG 21/00933

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6AD

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[C] [O]



[D] [B] épouse [O]



C/



BANQUE POPULAIRE OCCITANE



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GROSSES le

aux avocats







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ARRÊT n° 115-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

de nationalité française



Madame [D] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]

de nationalité française



dom...

ARRÊT DU

22 Mars 2023

DB / NC

---------------------

N° RG 21/00933

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6AD

---------------------

[C] [O]

[D] [B] épouse [O]

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 115-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

de nationalité française

Madame [D] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 septembre 2021, RG 19/01075

D'une part,

ET :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 560 801 300

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2014, la SA Banque Populaire Occitane a prêté à la SARL Mahana, gérée par [D] [B], exerçant une activité de vente de confiseries, chocolats, glaces et salon de thé à [Localité 7] (47), la somme de 90 000 Euros destinée à l'acquisition d'équipements, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,2500 % l'an.

Par actes souscrits le même jour :

- [D] [B] s'est portée caution du remboursement de cet emprunt dans la limite de 15 000 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 96 mois,

- [C] [O], son concubin, s'est porté caution du remboursement de cet emprunt dans la limite de 7 500 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 96 mois.

Suite à des impayés et au placement du compte courant de la SARL Mahana en position débitrice, par lettre recommandée du 23 août 2016, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt et l'a mise en demeure de lui payer la somme totale de 74 887,59 Euros.

Par jugement rendu le 9 novembre 2016, la SARL Mahana a été placée en liquidation judiciaire, Me [N] [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Un échéancier de paiement a été convenu entre les cautions et la Banque Populaire Occitane.

Ce plan n'ayant donné lieu qu'à des versements limités, après vaine mise en demeure du 26 novembre 2018, la Banque Populaire Occitane a fait assigner Mme [B] et M. [O] (devenus les époux [O]) devant le tribunal de grande instance d'Agen par acte du 20 juin 2019 afin de voir condamner M. [O] à lui payer, en principal, la somme de 5 800 Euros et Mme [O] celle de 13 300 Euros, outre intérêts au taux contractuel, en exécution de leurs engagements en qualité de cautions.

Les époux [O] ont opposé le caractère manifestement disproportionnés de leurs cautionnements, et subsidiairement invoqué un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- dit qu'il n'existe aucune solidarité entre Mme [D] [B] épouse [O] et M. [C] [O] au titre de leur engagement de caution de la SARL Mahana,

- condamné M. [C] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 5 800 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 13 300 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] et M. [C] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procédures d'exécution.

Le tribunal a estimé que la situation des époux [O], telle qu'elle avait été déclarée à la banque lors de la souscription des cautionnements, attestait du caractère proportionné des engagements souscrits ; qu'il n'existait aucun manquement à l'obligation de mise en garde ; mais qu'il convenait de limiter les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par acte du 7 octobre 2021, [C] [O] et [D] [B] épouse [O] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- condamné M. [C] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 5 800 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 13 300 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] et M. [C] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procédures d'exécution.

- rejeté leurs demandes, qu'ils reprennent dans leur acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [C] [O] et [D] [B] épouse [O] présentent l'argumentation suivante :

- Il n'existe pas de solidarité entre les cautions : la banque en convient désormais.

- Les cautionnement souscrits étaient disproportionnés à leurs situations :

* ils sont en droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et l'examen de la disproportion au regard de la situation de chacun d'eux, séparés de biens, de façon distincte, ce que n'a pas fait le premier juge qui a pris en compte une situation globale.

* Mme [O] ne percevait, lorsqu'elle s'est engagée, annuellement que 1 645 Euros et n'avait aucun bien, de sorte que le montant cautionné représentait dix années de revenus, et en tous cas neuf années des revenus déclarés à la banque.

* le juge de l'exécution a retenu ce caractère disproportionné.

* si M. [O] percevait annuellement 44 052 Euros, il était fortement endetté comme en atteste un bordereau récapitulatif de ses différents emprunts, et plus particulièrement un prêt du 2 juin 2014 ayant pour objet un regroupement de crédits négocié avec la Banque Populaire Occitane.

* la banque avait connaissance des emprunts souscrits auprès d'elle.

* ils sont actuellement locataires et incapables de faire face au paiement demandé.

- La demande de dommages et intérêts présentée par la banque n'est pas fondée :

* ils n'ont été informés de la défaillance du débiteur principal que le 23 août 2016.

* le jugement doit être confirmé sur ce point.

- Subsidiairement, la banque a manqué à son devoir de mise en garde :

* Mme [O], qui tenait un magasin de vente de chocolats, ne peut être considérée comme étant une caution avertie et il en est de même de M. [O], technicien pétrolier.

* ils n'ont jamais cherché à tromper la banque qui connaissait parfaitement leur situation d'endettement.

* la banque produit des éléments qui concernent une société Chautard Mahana domiciliée en Ariège et non la SARL Mahana.

* elle a fait souscrire des cautionnements disproportionnés.

Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'constater' et "dire et juger" qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement sur les points de leur appel,

- prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Occitane à se prévaloir de leurs engagements de caution,

- subsidiairement :

- la condamner à payer à M. [O] la somme de 13 300 Euros à titre de dommages et intérêts et à Mme [O] la somme de 5 800 Euros au même titre,

- la condamner à leur payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante :

- Elle accepte la décision sur l'absence de solidarité.

- Les cautionnements souscrits ne sont pas manifestement disproportionnés :

* M. [O] invoque un endettement dont elle n'avait pas connaissance, alors qu'il s'agissait d'une information très importante, et il a déclaré lors de la signature du cautionnement percevoir annuellement 60 000 Euros.

* Mme [O], alors Mme [B], partageait les charges avec son futur mari, et avait déclaré des revenus mensuels de 1 176 Euros.

* l'aggravation postérieure de la situation patrimoniale des époux ne peut être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de leurs cautionnements.

- Elle n'a pas manqué à un devoir de mise en garde :

* la SARL Mahana a pu honorer les remboursements pendant près de 2 ans avant de connaître des difficultés.

* la capacité de remboursement de cette société n'était pas obérée.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a substitué le taux d'intérêt contractuel de 3,25 % au taux d'intérêt légal (en réalité, il s'agit d'une erreur de plume, la demande est inverse) et rejeté sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 800 Euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 août 2016,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13 300 Euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 août 2016,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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MOTIFS :

1) Sur la disproportion des cautionnements :

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine et des revenus de la caution.

Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, lorsqu'ils se sont portés cautions, Mme [B] et M. [O] ont rempli et signé, à l'attention de la SA Banque Populaire Occitane, une 'fiche patrimoniale'.

En premier lieu, Mme [B] a déclaré la situation suivante :

- contrat à durée déterminée de 6 mois en qualité de secrétaire médicale,

- salaire net annuel : 7 056 Euros,

- patrimoine immobilier et mobilier : néant,

- emprunts ou cautions en cours : néant,

- deux enfants à charge de 5 ans et 3 ans issus de son couple avec M. [O].

Son cautionnement d'un montant de 15 000 Euros représentait ainsi plus de deux années de revenus.

Il doit être considéré comme manifestement disproportionné à sa situation de sorte que la SA Banque Populaire Occitane ne peut s'en prévaloir.

Le jugement sera réformé et la demande présentée à l'encontre de Mme [O] rejetée.

En second lieu, M. [O] a déclaré la situation suivante :

- chef opérateur de la société Wire Group,

- salaire net annuel : 66 000 Euros,

- patrimoine immobilier et mobilier : néant,

- emprunts ou cautions en cours : néant,

- deux enfants à charge comme indiqué ci-dessus.

Ayant déclaré des revenus de 66 000 Euros, M. [O] ne peut être admis à prétendre qu'en réalité il n'avait que des revenus de 44 052 Euros.

Il ne peut également se prévaloir de remboursements d'emprunts souscrits auprès de la banque Cetelem et de la banque du magasin Intermarché dès lors qu'il n'en a pas fait état dans sa déclaration de patrimoine.

Toutefois, il peut invoquer les emprunts suivants souscrits auprès de la SA Banque Populaire Occitane, qui ne pouvait les ignorer même s'il n'en a pas fait état dans sa déclaration de patrimoine :

- emprunt n° 4327 277 932 9001 de 16 200 Euros souscrit le 10 avril 2013 d'une durée de 19 mois générant des remboursements mensuels de 326,70 Euros,

- emprunt n° 4327 277 932 9002 de 18 000 Euros souscrit le 14 août 2013 d'une durée de 44 mois générant des remboursements mensuels de 287,13 Euros,

- emprunt n° 4327 277 932 9003 souscrit le 2 juin 2016 avec la SA Banque Populaire Occitane d'un montant de 23 500 Euros d'une durée de 60 mois générant des remboursements mensuels de 480,59 Euros.

Même en l'absence de patrimoine, la comparaison entre les revenus mensuels moyens déclarés par M. [O] qui sont de 5 500 Euros (66 000 / 12), et déduction faite des mensualités des emprunts en cours auprès de la SA Banque Populaire Occitane d'un total de 1 094,42 Euros (326,70 Euros + 287,13 Euros + 480,59 Euros) ne révèle pas de disproportion manifeste entre cette situation et un cautionnement limité à 7 500 Euros.

Le jugement qui l'a condamné à exécuter son engagement doit être confirmé.

Toutefois, M. [O] s'étant engagé en qualité de caution également pour le montant des intérêts dus, c'est le taux contractuel de 3,25 % qui doit assortir la somme due, et non le taux d'intérêts légal, à compter de la mise en demeure de payer dont il a signé l'avis de réception le 26 août 2016.

Le jugement doit être réformé sur ce point.

2) Sur le devoir de mise en garde :

Pour invoquer un manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur, débiteur principal.

En l'espèce, M. [O] ne prétend pas que l'emprunt accordé à la SARL Mahana n'aurait pas été adapté aux capacités de cette société et ne produit aucun élément comptable relatif à cette entreprise.

Il n'est d'ailleurs pas possible de considérer que la banque n'aurait pas dû accorder le financement qui lui a été demandé, étant rappelé que la SARL Mahana a remboursé, pendant près de deux ans, les mensualités de l'emprunt souscrit.

Ensuite, compte tenu de la situation de M. [O], telle qu'étudiée plus haut lors de l'examen de son argumentation relative à la disproportion du cautionnement, son engagement n'était pas inadapté à ses facultés et ne générait aucun risque d'endettement contre lequel il aurait dû être mis en garde.

D'ailleurs, il a écrit de sa main la formule suivante 'En me portant caution de la SARL Mahana dans la limite de la somme de 7 500 Euros concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 96 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Mahana 'y satisfait pas lui-même', attestant ainsi qu'il a été informé de la portée exacte de son engagement.

Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.

3) Sur les demandes annexes :

Selon le dernier alinéa de l'ancien article 1153 du code civil, devenu le dernier alinéa de l'article 1231-6, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.

En l'espèce, la banque prétend qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts compte tenu qu'elle ne réclame pas aux cautions l'indemnité contractuelle de résiliation.

Mais le fait de ne pas réclamer cette indemnité, prévue au contrat, relève de son choix et ne peut constituer un préjudice.

Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens dont il n'y a pas à préciser qu'ils comprendront des frais d'exécution dès lors que leur exposé reste hypothétique.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- assorti la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] [O] des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 13 300 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

- condamné Mme [D] [B] épouse [O] et M. [C] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procédures d'exécution.

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- REJETTE la demande présentée par la SA Banque Populaire Occitane à l'encontre de [D] [B] épouse [O] ;

- DIT que la somme de 5 800 Euros mise à la charge de [C] [O] est assortie des intérêts au taux de 3,25 % l'an à compter du 26 août 2016 ;

- Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [C] [O] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00933
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.00933 ?
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