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29/03/2023 | FRANCE | N°21/00791

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, 21/00791


ARRÊT DU

29 Mars 2023





JYS / NC





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N° RG 21/00791

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5PT

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SAS LEASECOM



C/



[O] [T] [F]





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GROSSE le

à Me GUILHOT









ARRÊT n° 150-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,









ENTRE :



SAS LEASECOM agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS PARIS 331 554 071

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Hélène GUIL...

ARRÊT DU

29 Mars 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 21/00791

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5PT

---------------------

SAS LEASECOM

C/

[O] [T] [F]

------------------

GROSSE le

à Me GUILHOT

ARRÊT n° 150-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SAS LEASECOM agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS PARIS 331 554 071

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY - CUTURI - WOJAS, Avocats DYNAMIS EUROPE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 09 juillet 2021, RG 20 00650

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [T] [F]

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

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La société Incomm a intermédié avec la société NBB Lease auprès d'[O] [T] [F], artisan en travaux de peinture et vitrerie à [Localité 4] (Lot), son contrat de conception et de licence d'exploitation pour les besoins de son activité en ligne, le 30 septembre 2019.

Le 29 février 2020, la société Leasecom, aux droits de NBB Lease, a mis [O] [T] [F] en demeure de payer 10 051,44 euros de loyers impayés depuis le 4 décembre 2019, infructueusement.

Suivant acte d'huissier délivré le 3 septembre 2020, la SAS Leasecom a fait assigner [O] [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1225, 1227 et 1229 du code civil pour, au principal, constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet par le jeu de la clause de résiliation et le condamner à payer 10 051,44 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Leasecom,

- a débouté la société Leasecom de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour débouter, le tribunal a jugé que la société Leasecom ne justifie pas de l'envoi ni la réception de la mise en demeure pour se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat par application des dispositions de l'article 17.3 de ses conditions générales.

Par déclaration au greffe de la cour, la SAS Leasecom a fait appel du chef de dispositif du débouté de toutes ses demandes, le 30 juillet 2021 ; elle a intimé [O] [T] [F].

Selon conclusions visées au greffe le 28 octobre 2021, la société Leasecom demande, en infirmant le jugement, de :

- constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet par le jeu de la clause de résiliation,

- condamner [O] [T] [F] à lui payer, venant aux droits de NBB Lease, 10 051,44 euros arrêtés au 29 février 2020 augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 % dont 639,84 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, 9 411,60 euros augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8 556 euros) et la pénalité (855,60 euros),

- condamner [O] [T] [F] à lui payer, venant aux droits de NBB Lease, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [O] [T] [F] aux entiers dépens.

L'appelante expose et fait valoir qu'elle a mis en demeure [O] [T] [F] par lettre recommandée du 21 février 2020 avec accusé de réception signé le 22 suivant ; la dette se décompose en 639,84 euros au titre de trois loyers échus et 9 411,60 euros d'indemnité de résiliation.

Suivant actes des 24 août et 9 novembre 2021, la SAS Leasecom a fait signifier sa déclaration d'appel à la personne d'[O] [T] [F], puis ses conclusions au domicile d'[O] [T] [F] à [Localité 5] (Lot) confirmé par Mme [X], amie, et par le nom sur la boîte aux lettres, lequel n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 18 mai 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour fixant l'affaire à plaider.

MOTIFS

1/ Sur la résiliation :

L'article '17.3 Résiliation' des conditions tarifaires du contrat de licence du 30 septembre 2019 stipule que : "Sans préjudice de l'article 17.1, le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou cessionnaire sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : - non-paiement à terme d'une seule échéance,(') le partenaire devra verser au fournisseur ou cessionnaire : - une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, - une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire pourrait devoir au fournisseur ou cessionnaire du fait de la résiliation".

La société Leasecom justifie de ladite résiliation par lettre recommandée du 21 février 2020 à [O] [T] [F] avec accusé de réception signé le 22 suivant par le destinataire, infructueusement. La signature de l'accusé de réception étant identique à celles dudit contrat et du procès-verbal du 4 décembre 2019 de réception du matériel, l'accomplissement de la formalité est justifié et la demande en résiliation est fondée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Sur les sommes dues :

La missive avisant qu'en cas de non-paiement de 193,44 euros pour décembre 2019 et de 2 x 223,20 euros pour janvier et février 2020, soit 639,84 euros d'impayés des loyers mensuels, l'indemnité de résiliation serait due, consistant en les loyers à échoir pour 8 556 euros outre 855,60 euros de pénalité du dixième, la demande en paiement est fondée et la somme de 10 051,44 euros est due.

Le jugement sera réformé de ce chef.

3/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront intégralement mis à la charge d'[O] [T] [F], succombant.

Il sera statué en équité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme au dispositif.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation du 30 septembre 2019,

Condamne [O] [T] [F] à payer à la société Leasecom, venant aux droits de NBB Lease, 10 051,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Condamne [O] [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société Leasecom, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00791
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.00791 ?
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