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29/03/2023 | FRANCE | N°21/00952

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, 21/00952


ARRÊT DU

29 Mars 2023





JYS / NC





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N° RG 21/00952

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6BV

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SAS CAMILLE



C/



[U] [K] [P]



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GROSSE le

à Me [S]









ARRÊT n° 151-23




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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,









ENTRE :



SAS CAMILLE exerçant sous l'enseigne ADA LOCATION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 481 488 708

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me ...

ARRÊT DU

29 Mars 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 21/00952

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6BV

---------------------

SAS CAMILLE

C/

[U] [K] [P]

------------------

GROSSE le

à Me [S]

ARRÊT n° 151-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SAS CAMILLE exerçant sous l'enseigne ADA LOCATION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 481 488 708

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 juillet 2021, RG 21/00223

D'une part,

ET :

Madame [U] [K] [P]

née le 17 mai 1963 à [Localité 7]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 2]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mai 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Mme [U] [K] épouse [P] a loué à la SAS Camille, sous l'enseigne 'ADA Location' à [Localité 6] (Lot-et-Garonne), des véhicules par contrats, les 14 mai, 13 juin, 13 juillet, 12 août, 17 septembre, 14 octobre, 20 novembre et 3 décembre 2019. Le 7 décembre 2020, la SAS Camille a émis une sommation de payer 8 239,01 euros infructueuse ; une requête en injonction de payer a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2021 du juge du tribunal judiciaire d'Agen, motif pris d'un "débat contradictoire nécessaire".

Suivant acte d'huissier délivré le 28 avril 2021, la SAS Camille a fait assigner [U] [K] épouse [P] devant le tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil en paiement principal de 7 823,10 euros de loyers impayés.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal a :

- débouté la SAS Camille de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Pour débouter, le tribunal a jugé que la SAS Camille ne rapporte pas la preuve que la cliente n'a pas payé les sommes réclamées car il ressort de l'examen des factures que ces sommes sont indiquées tant à la ligne 'total dû' qu'à celle du 'total réglé'.

Suivant déclaration au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la SAS Camille a fait appel du jugement en tous les chefs de son dispositif en intimant [U] [K] [P].

Selon conclusions visées au greffe le 24 novembre 2021, la SAS Camille demande, infirmant le jugement, de :

- condamner B. [K] [P] à lui payer 7 823,10 euros de loyers impayés, 251,08 euros au titre des intérêts, 169,66 euros de frais de sommation de payer et 51,48 euros de frais de requête en sommation de payer outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante expose que sa requête a été rejetée au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire mais que Mme [K] [P] n'a pas comparu. Elle fait valoir que, quoiqu'elle ne supporte pas la charge de la preuve du non-paiement, son expert-comptable établit sa créance à 7 823 euros.

Mme B. [K] [P] à laquelle la SAS Camille a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces par Me [R], huissier à [Localité 5], le 29 novembre 2021, à son domicile en la personne de [T] [P], son époux, n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée au 27 avril 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour fixant l'affaire à plaider.

MOTIFS

1/ Sur la demande principale :

L'article 1353 du code civil dispose :

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

A l'examen de chacune des 8 factures TTC de location d'automobile Yaris :

- facture n° 201003491 du 12 avril au 14 mai 2019 de 1 069,20 euros,

- facture n° 201003618 du 14 mai au 13 juin 2019 de 1 080 euros,

- facture n° 201003754 du 13 juin au 13 juillet 2019 de 828 euros,

- contrat n° 201003924 du 13 juillet au 12 août 2019 de 828 euros,

- facture n° 201004059 du 12 août au 12 septembre 2019 de 855,60 euros,

- facture 201004195 du 12 septembre au 14 octobre 2019 de 883,20 euros,

- contrat n° 201004314 : du 14 octobre au 20 novembre 2019 de 1 231,20 euros

- facture N° 201004454 : du 20 novembre au 3 décembre 2019 de 1 047,90 euros,

à Mme B. [K] épouse [P], aucun "montant réglé" n'apparaît en face du signe négatif "-", soit que le motif de débouté du tribunal est erroné. En conséquence, la somme totale de 7 823,20 euros est due et le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Sur les autres demandes :

Les intérêts au triple du taux légal sont dûs conformément à l'article "10/3) défaut de paiement" des conditions générales de location ADA au dos des factures de chaque contrat signé à dater du 7 décembre 2020, date de la signification de payer le principal ci-dessus. Le jugement sera complété de ce chef.

3/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront intégralement mis à la charge de Mme B. [K] épouse [P], succombante, comprenant les frais de sommation de payer de 169,66 euros.

Il sera statué en équité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme au dispositif.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Jugeant à nouveau,

Condamne Mme [U] [K] épouse [P] à payer à la SAS Camille 7 823,10 euros en principal et le triple du montant de l'intérêt légal à dater du 7 décembre 2020, au titre des intérêts,

Condamne Mme [U] [K] épouse [P] aux dépens qui comprendront 169,66 euros de frais de signification de sommation de payer outre à payer à la SAS Camille 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00952
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.00952 ?
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