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29/03/2023 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, 22/00031


ARRÊT DU

29 Mars 2023





AB/CR





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N° RG 22/00031

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C6VV

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[I] [D]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE







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GROSSES le

à









ARRÊT n° 133-23







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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Eric PLANTEROSE, avocat au barreau du GERS



APPELANT d'un Jugement du ...

ARRÊT DU

29 Mars 2023

AB/CR

---------------------

N° RG 22/00031

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C6VV

---------------------

[I] [D]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n° 133-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric PLANTEROSE, avocat au barreau du GERS

APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 26 Novembre 2021, RG 2020 00174

D'une part,

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate au barreau du GERS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par Monsieur [I] [D] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 26 novembre 2021.

Vu les conclusions de Monsieur [I] [D] en date du 11 avril 2022.

Vu les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO) en date du 11 juillet 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 9 janvier 2023.

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Monsieur [I] [D] était le directeur générai la société SAS ABRIFER.

Par jugement du 03 août 2018, le tribunal de commerce d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABRIPER et de la société ABRIFER 09 et désigné Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 septembre 2018, la BPO a adressé à Maître [W] les déclarations des créances qu'elle détenait à l'encontre des deux sociétés, la SAS ABRIFER et la SAS ABRIFER 09, lesquelles ont été admises au passif de la procédure.

Le 23 avril 2016, Monsieur [D] s'était porté caution solidaire du prêt Equipement n° 08723042 d'un montant dc 250.000,00 euros contracté par la société ABRIFER dans la limite de la somme de 125.000,00 euros.

Le 13 juillet 2018, Monsieur [D] :

-a avalisé un billet à ordre de trésorerie souscrit pour 50.000 euros par la société ABRIFER, billet à ordre demeuré impayé au terme échu, soit le 31 juillet 2018.

- s'est également porté caution solidaire de la SAS ABRIFER de tous les engagements souscrits par cette dernière dans la limite de la somme de 40.000,00 euros.

- s'est égaiement porté caution solidaire dc la SAS ABRIFER 09 de tous les engagements souscrits par cette dernière dans la limite de la somme de 15.000,00 euros.

Suite à la liquidation judiciaire des deux sociétés, la BPO a adressé à Monsieur [D] deux mises en demeure :

-par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2018 d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité dc caution de la SAS ABRIFER

- par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2018 d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution dc la SAS ABRIFER 09.

Bien que régulièrement avisé, Monsieur [D] n'a effectué aucune proposition de règlement.

La BPO déclare que Monsieur [I] [D] lui est redevable au titre de ses divers engagements d'une somme de 237.407,00 euros arrêtée au 12 mars 2020.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2020, la BPO a assigné Monsieur [D] en paiement des sommes de :

- 125.000,00 euros outre intérêts contractuels au titre de son cautionnement du prêt n°08723042 souscrit par la SAS ABRIFER,

- 50.702,77 euros outre intérêts contractuels titre du billet à ordre avalisé engagement n°15421099423,

- 36.902,41 euros outre intérêts contractuels an titre de son acte de cautionnement tous engagements an titre du solde débiteur du compte courant dc la SAS ABRIFER.

- 15.000,00 euros outre intérêts contractuels an titre de son acte de cautionnement tous engagements au. titre du solde débiteur du compte courant de la SAS ABRIFER 09,

- 9.802,00 euros outre intérêts contractuels au titre de sa participation en risque dans un contrat de crédit-bail.

-2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [D] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a condamné Monsieur [D] à payer à la BPO les sommes de :

- 125.000,00 euros outre intérêts contractuels au titre de son cautionnement du prêt n°08723042 souscrit par la SAS ABRIFER,

- 50.702,77 euros outre intérêts contractuels titre du billet a ordre avalisé engagement n°15421099423,

- 36.902,41 euros outre intérêts contractuels an titre de son acte de cautionnement tous engagements an titre du solde débiteur du compte courant dc la SAS ABRIFER.

- 15.000,00 euros outre intérêts contractuels an titre de son acte de cautionnement tous engagements au. titre du solde débiteur du compte courant de la SAS ABRIFER 09,

- 9.802,00 euros outre intérêts contractuels au titre de sa participation en risque dans un contrat de crédit-bail.

-2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés à la somme de 69,59 euros.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Monsieur [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- vu les articles 1792 (sic) et suivants du code civil,

- débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'ensemble de ses demandes

- la condamner aux entiers dépens

- la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] fait valoir que :

-le prêt et le compte courant ont été consentis à la SAS ABRIFER sans engagement de caution et le cautionnement ne couvre que les dettes nées entre sa date de conclusion et son terme.

- la banque ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues dans la liquidation de la société ABRIFER.

- l'engagement de la caution est manifestement disproportionné, la banque n'a pas examiné la situation patrimoniale de la caution

La BPO demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir que :

- l'appel est irrecevable, Monsieur [D] ne pouvant soumettre à la cour des demandes qu'il n'avait pas soumises au tribunal

- Monsieur [D] s'est expressément porté caution le 23 avril 2016 du prêt souscrit le même jour

- les enfantements du 13 juillet 2018 ne portaient aucune limite et le dirigeant connaissait parfaitement la situation de son entreprise.

- le patrimoine de Monsieur [D] déclaré à la banque était en mai 2017 de 1.825.000,00 euros, dont des biens immobiliers à [Localité 5] et en Ariège.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Monsieur [D] sollicite le débouté de la BPO en invoquant des moyens qui visent à faire écarter les prétentions de la banque, il ne présente donc aucune demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

En outre l'article 564 n'institue pas une irrecevabilité de l'appel mais une irrecevabilité des demandes nouvelles.

L'appel qui est régulier, est recevable.

2- Sur le périmètre de l'engagement :

L'acte de cautionnement solidaire du 23 avril 2016 mentionne expressément qu'il garantit le prêt équipement de 250.000,00 euros souscrit par la SAS ABRIFET auprès de la BPO, le montant global du cautionnement incluant principal intérêts frais commissions et accessoires est de 125.000,00 euros dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts frais commissions et accessoires ; durée du cautionnement 72 mois (durée de l'obligation + 12 mois).

Le prêt garanti de 250.000,00 euros porte mention expresse de l'acte de cautionnement de Monsieur [D] à l'article Garanties de l'acte, concomitamment à une garantie Bpifrance et un nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur.

Monsieur [D] était parfaitement informé de l'étendue de son engagement et du fondement de cet engagement.

Les deux actes de cautionnement délivré par une personne physique à la garantie d'une obligation déterminée non soumise aux dispositions du livre III titre I chapitre I et II du code de la consommation en date du 13 juillet 2018 mentionnent :

- le premier : débiteur principal : ABRIFER ; obligation garantie : tous engagements, montant global du cautionnement incluant principal intérêts et frais 40.000,00 euros. L'acte vise expressément 'toutes les sommes que ce dernier (l'emprunteur) pourrait devoir à ladite banque en principal...'. La mention manuscrite précise la durée de l'engagement : 10 ans.

- le second : débiteur principal : ABRIFER 09 ; obligation garantie : tous engagements, montant global du cautionnement incluant principal intérêts et frais 15.000,00 euros. L'acte vise expressément 'toutes les sommes que ce dernier (l'emprunteur) pourrait devoir à ladite banque en principal...'.

Monsieur [D] était parfaitement informé de l'étendue de son engagement lequel portait régulièrement sur toutes les sommes dues par le débiteur principal, et non sur les sommes à devoir par ce dernier postérieurement à l'engagement de caution.

Monsieur [D] ne conteste pas efficacement le montant de la créance de la banque tel que présenté devant la cour. En effet, il revient au débiteur qui s'estime libéré de justifier de son paiement. Il lui revient de s'enquérir auprès des organes des procédures collectives des emprunteurs pour connaître le produit de la réalisation des actifs et son affectation.

3- Sur la disproportion :

Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Monsieur [D] ne produit aucune pièce hormis le jugement entrepris.

La BPO produit la fiche patrimoniale qu'il a établie le 18 mai 2017 dont il ressort qu'il dispose du patrimoine suivant :

- salaire 18.000,00 euros par an ;

- endettement : 243.000,00 euros ;

- une maison d'habitation d'une valeur de 600.000,00 euros ; solde de l'emprunt en cours : 140.000,00

-50 % des parts sociales des sociétés ABRIFER 82 et ABRIFER 09 soit 100.000,00 + 100.000,00 euros.

- 49 % des parts sociales de la société ABRIFER 32 soit 800.000,00 euros.

-50 % des parts sociales de trois SCI : [D], LACOURT et PACO parts estimées respectivement à 300.000,00 euros ; 250.000,00 euros et 900.000,00 euros. Les soldes des emprunts en cours y afférents sont respectivement 100.000,00 euros ; 120.000,00 euros et 250.000,00 euros.

Au vu de ces éléments l'engagement de Monsieur [D] à concurrence de 180.000,00 euros n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le moyen soulevé par Monsieur [D] ne peut prospérer et le jugement est confirmé sur ce point.

Le jugement est en outre confirmé en ses dispositions relatives au billet à ordre, aucune critique du jugement n'étant formulée dans les écritures de Monsieur [D].

3- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [D] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.00,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.00031 ?
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