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24/05/2023 | FRANCE | N°20/01003

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 24 mai 2023, 20/01003


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

Section commerciale









N° RG 20/01003

N° Portalis DBVO-V-B7E -C23Z



























GROSSES le

aux avocats

N° 51-2023











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 Mai 2023









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



Madame [L] [B]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (16)

de national

ité française

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN

et la SCP BONNET LABORIE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE







DÉFENDEUR À L'INCIDENT :



Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1949...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 20/01003

N° Portalis DBVO-V-B7E -C23Z

GROSSES le

aux avocats

N° 51-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 Mai 2023

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [L] [B]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (16)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN

et la SCP BONNET LABORIE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]

de nationalité française, retraité

domicilié : Château de [Localité 7]

[Localité 7]

représenté par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène THIZY, membres de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Frédérique POHU PANIER, avocate plaidante au barreau de PÉRIGUEUX

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 25 novembre 2020, RG : 2018 04861

Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHÂTEAU DE [Localité 7] et de la SCI ST HILAIRE

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

A l'audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] et Mme [B] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 15 juin 1991.

Ils ont constitué une SCI SAINT HILAIRE et une SARL CHÂTEAU DE [Localité 7]. La SCI SAINT HILAIRE est propriétaire du Château de [Localité 7]. Mme [B] était la gérante de la SCI SAINT HILAIRE. La SARL CHÂTEAU DE [Localité 7] exploitait des gîtes dans les dépendances du château. Mme [B] exerçait la gérance de la SARL CHÂTEAU DE [Localité 7], dont elle était propriétaire à concurrence de 99 parts et M. [O] de 1 part.

Le 21 mai 2016, une ordonnance de non-conciliation a été rendue attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [O] au château de [Localité 7].

Le 7 mars 2017, la SCI a délivré à la SARL un commandement de payer des loyers dus pour un montant de 27.232,92 euros visant la clause résolutoire.

Le 4 juillet 2017, Mme [B], en instance de divorce, a déposé une déclaration de cessation des paiements de la SARL. Elle sollicitait la liquidation judiciaire soulignant que le redressement serait impossible eu égard à la procédure de divorce en cours.

Par décision du 17 juillet 2007, le tribunal de commerce de CAHORS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL. Me [R] [V] ès qualités était désigné en qualité de mandataire liquidateur.

M. [O] a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision et a demandé au tribunal de rétracter ce jugement en toutes ses dispositions. Il réclamait une assemblée générale aux fins d'examen des comptes et de la demande de résiliation du bail d'exploitation, il remettait en cause l'état de cessation des paiements invoquant une créance propre en compte courant d'associé de 225.185,00 euros dont il n'avait pas demandé le paiement.

Par décision du 8 octobre 2007, le tribunal de commerce a confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la SARL du 17 juillet 2007, rejeté la tierce opposition de M. [O] et l'a condamné à verser à Maître [V], liquidateur judiciaire, une indemnité de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 6 mai 2008, Maître [V] ès qualités a assigné la SCI en extension de la procédure collective au titre de la confusion des patrimoines.

Par jugement du 02 juin 2008, le tribunal de commerce de CAHORS, constatant la confusion des patrimoines de la SARL et de la SCI, a étendu la procédure de liquidation judiciaire à cette dernière et dit qu'il y aurait masse active et passive unique.

Aucun recours n'a été diligenté à l'encontre de ce jugement.

Par assignation en date du 15 décembre 2009, M. [O] a demandé la rétractation des jugements des 8 octobre 2007 et 2 juin 2008, la reconnaissance de la faute commise dans ses fonctions de gérante des deux sociétés par Mme [B] et la réparation du préjudice en résultant pour lui.

Le 17 juin 2010 M. [O] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [B] et le même jour a pris des conclusions de sursis à statuer.

Par jugement du 07 avril 2011, le tribunal de commerce de CAHORS a :

- rejeté la demande de sursis à statuer en attente d'une décision pénale devant le Tribunal Correctionnel de Cahors,

- prononcé l'irrecevabilité du recours en révision intenté par M. [O] sur les jugements prononcés par le Tribunal de Commerce de Cahors le 8 octobre 2007 et par voie de conséquence, celui du 2 juin 2008.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 mars 2012, cette cour a confirmé le jugement.

Par assignation en date du 1er août 2014, M. [O] a saisi le tribunal de commerce de CAHORS d'une action en révision des jugements rendus les 7 juillet 2007 et 8 octobre 2007 en vue de voir prononcer leur rétractation ainsi que celle du jugement du 2 octobre 2008.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de CAHORS a débouté M. [O] de son recours en révision.

M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 24 janvier 2017 cette cour a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

M. [O] a régularisé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation par arrêt en date du 30 janvier 2019 a rejeté le pourvoi.

Par assignation en date du 21 juin 2016, M. [O] a saisi le tribunal de commerce de CAHORS d'une troisième action en révision des jugements rendus les 17 juillet 2007 et 8 octobre 2007 et sur le fondement du rapport [W].

Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de CAHORS a jugé irrecevable le recours en révision en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel le litige étant débattu devant la Cour d'appel. M. [O] a interjeté appel.

Par assignation en date du 14 février 2017, M. [O] a saisi le tribunal de commerce de CAHORS d'une quatrième action en révision des jugements rendus les 17 juillet 2007 et 8 octobre 2007 en vue de voir prononcer leur rétractation ainsi que celle du jugement du 2 octobre 2008 et de l'ordonnance du Juge Commissaire. M. [O] a ensuite déposé une requête en suspicion légitime.

Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de CAHORS a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble du tribunal. Par ordonnance en date du 5 mars 2018, le Premier Président de cette cour a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'AGEN.

Par jugement en date du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce d'AGEN a rejeté le recours en révision de M. [O] qui a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020. La déclaration d'appel vise l'ensemble des dispositions du jugement.

Les parties et le ministère public ont régulièrement conclu au fond dans les délais prescrits.

Par conclusions en date du 18 juin 2021, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger le recours en révision de M. [O] irrecevable et à titre subsidiaire de voir ordonner un sursis à statuer.

Par conclusions du 4 avril 2023, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Me [V] de ses fins, demandes et prétentions

- déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- juger le recours en révision initiée par M. [O] irrecevable

- constater que par l'effet dévolutif la cour d'appel saisi d'un appel contre le jugement du 12 octobre 2015, la présente instance est irrecevable

- constater que Monsieur [O] fait état des mêmes arguments, mêmes demandes, entre les mêmes parties que dans les instances déjà tranchées notamment par arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 24 janvier 2017 ;

- constater l'existence d'une instruction pénale en cours

- constater la présomption d'innocence bénéficiant à toute partie

- juger que le rapport [W] n'ayant donné lieu à aucun débat doit être écarté et ne constitue pas une pièce nouvelle permettant de soutenir le recours en révision ;

- écarter ce rapport d'expertise,

- constater que le rapport [W] est une pièce de l'instruction ouverte à Cahors ; en conséquence, surseoir à statuer jusqu'au règlement définitif de l'instance pénale ;

- en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Par conclusions du 7 avril 2023, Me [V] demande au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir

- subsidiairement sur le sursis à statuer, déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes

- débouter en tout état de cause Mme [B] de ses demandes

- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 12 avril 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité du recours en révision.

- se déclarer incompétent pour statuer la demande visant à écarter le rapport d'expertise de M. [W], subsidiairement, débouter Mme [B] de sa demande comme infondée.

- déclarer la demande de sursis à statuer formulée par Mme [B] irrecevable, subsidiairement, constater qu'il ne s'oppose pas à cette demande au regard des discussions en cours

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de l'incident.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le recours en révision :

Le recours en révision et sa recevabilité sont l'objet même de l'appel dont est saisie la cour au fond. Le conseiller de la mise en état qui n'est pas juge d'appel du jugement ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient comme conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

2- Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le sursis à statuer est régi par les dispositions de l'article 378 du même code, qui figure parmi les incidents d'instance, cependant, il s'agit d'un incident suspendant l'instance et non d'un incident mettant fin à l'instance, qui seuls relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer présentée par les parties.

3- sur les demandes accessoires :

Mme [B] succombe, elle supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.000,00 euros au bénéfice de Me [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de cet article à l'égard de M. [O].

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour connaître de la recevabilité du recours en révision,

Rejetons la demande de sursis à statuer,

Condamnons Mme [B] à payer à Me [V] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [O],

Condamnons Mme [B] aux dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01003
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.01003 ?
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