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24/05/2023 | FRANCE | N°22/00189

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 24 mai 2023, 22/00189


ARRÊT DU

24 Mai 2023





DB / NC





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N° RG 22/00189

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7HE

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SARL HAMECHER [Localité 10]



C/



SARL RUN SPORT 46



SAS NEXECUR PROTECTION



SAS SUD-OUEST SECURITE.COM



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GRO

SSES le

aux avocats

ARRÊT n° 227-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SARL HAMECHER [Localité 10]

RCS CAHORS 792 299 687

[Adresse 13]

[Localité 10]



représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au bar...

ARRÊT DU

24 Mai 2023

DB / NC

---------------------

N° RG 22/00189

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7HE

---------------------

SARL HAMECHER [Localité 10]

C/

SARL RUN SPORT 46

SAS NEXECUR PROTECTION

SAS SUD-OUEST SECURITE.COM

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 227-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SARL HAMECHER [Localité 10]

RCS CAHORS 792 299 687

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 septembre 2021, RG 2019 001540

D'une part,

ET :

SARL RUN SPORT 46

RCS 397 970 880

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Tiphaine DELAGE, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉE

SAS SUD-OUEST SECURITE.COM

[Adresse 8]

[Localité 9]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

SAS NEXECUR PROTECTION

RCS LE MANS 799 869 342

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante au barreau du LOT

et Me Laurence PAPIN-ROUJAS, avocate plaidante au barreau du MANS

INTERVENANTES FORCÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

La SAS Hamecher [Localité 10] exerce, dans cette ville, une activité de garagiste et concessionnaire de la marque Mercédès.

Elle est titulaire d'un abonnement auprès de l'opérateur téléphonique Orange et dispose d'une ligne téléphonique n° [XXXXXXXX05] avec transmetteur téléphonique relié à son système d'alarme en cas d'intrusion.

Elle a pour voisine la SARL Run Sport 46 qui exerce une activité de vente d'articles de sports et de loisirs.

En 1994, la SARL Run Sport 46 a fait installer dans ses locaux un système d'alarme qui dispose d'une ligne téléphonique dédiée n° [XXXXXXXX04] avec abonnement auprès de la SAS Nexecur Protection pour des prestations de télésurveillance.

Suite à une facturation téléphonique anormalement élevée, la SAS Hamecher [Localité 10] a fait examiner son système d'alarme par [N] [Y] de l'entreprise Muret Alarme Service qui, le 9 janvier 2019 a établi une attestation à l'attention de sa cliente dont les termes sont les suivants :

'Lors de mon passage le 28 novembre 2018, suite à votre demande, j'ai découvert dans votre centrale intrusion un second transmetteur téléphonique qui envoyait des données vers le télésurveilleur Nexecur [XXXXXXXX03] avec un code 5330 en parallèle du votre, code 5245 sur votre ligne [XXXXXXXX05].

Après recherches, ce 2ème transmetteur était présent suite à un ancien accord entre le précédent propriétaire, les Etablissements Navarre et la société Runsport ou Sport 2000 de [Localité 10] dont le PDG est M. [U] [C] ([XXXXXXXX06]).

La société Nexecur m'a bien confirmé que c'était le 5330 qui transmettait en permanence vers leur baie'.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, la SAS Hamecher [Localité 10] a écrit à la SAS Run Sport 46 en lui indiquant que suite à une interruption de la ligne dédiée de cette dernière, la liaison téléphonique du système d'alarme avait basculé vers la ligne de la concession automobile dont l'ancien dirigeant avait accepté la pose d'un transmetteur au profit de sa voisine, générant ainsi un surcoût de consommation.

La SAS Hamecher [Localité 10] a demandé une prise en charge de ce surcoût.

La SAS Run Sport 46 a répondu dans les termes suivants :

'(...) Mon système de sécurité a été installé en 1994 lors de notre implantation dans la zone par une filiale du Crédit Agricole de [Localité 10] qui a aussi équipé la société Mercédès. Ultérieurement, cette filiale a été rachetée par d'autres installateurs d'alarme et le dernier en date étant Sud Ouest Sécurité à Sarlat. Une ligne téléphonique est spécialement dédiée à mon alarme ([XXXXXXXX04]) pour laquelle je paye l'abonnement et Nexecur assure la télésurveillance.

Il est vrai qu'en septembre/octobre, suite à certains dysfonctionnements, Sud Ouest Sécurité est intervenue chez nous et s'est présentée dans vos établissements sis à [Localité 10], et vous lui avez refusé l'entrée.

Je suis désolé de cet incident, mais ma responsabilité n'est nullement engagée, je vous invite plutôt à contacter votre assurance de litige ou votre société de sécurité et de téléphonie et établir une expertise'.

Par lettre du 22 mars 2019, la SAS Hamecher [Localité 10] a, notamment, répondu 'Il est évident que nous n'avons pas à diligenter une expertise, dès lors qu'il est clairement établi et reconnu par vos soins que ces appels émanaient de votre centrale d'alarme'.

Par acte du 28 juin 2019, la SAS Hamecher [Localité 10] a fait assigner la SARL Run Sport 46 devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner à lui payer, en principal, 6 100,71 Euros au titre de sa surconsommation téléphonique.

Par actes des 9 et 18 octobre 2019, la SARL Run Sport 46 a appelé en cause la SAS Nexecur Protection et la SAS Sud Ouest Sécurité.com.

Régulièrement assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier après passage à son siège social, la SAS Sud Ouest Sécurité.com n'a pas comparu devant le tribunal de commerce.

Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :

- débouté la société Hamecher de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Hamecher à payer à la société Run Sport 46 la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hamecher aux entiers dépens,

- dit hors de cause la société Nexecur Protection,

- condamné la société Run Sport 46 à payer à la société Nexecur Protection la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la SARL Run Sport 46 soit elle-même à l'origine de la présence d'un second transmetteur dans les locaux de la SAS Hamecher [Localité 10] et que la preuve d'un préjudice effectivement subi par cette dernière n'était pas apportée.

Par acte du 9 mars 2022, la SARL Hamecher [Localité 10] a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Run Sport 46 en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- débouté la société Hamecher de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Hamecher à payer à la société Run Sport 46 la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hamecher aux entiers dépens,

- rejeté ses demandes.

Par actes délivrés le 2 septembre 2022, la SARL Run Sport 46 a assigné la SAS Nexecur Protection et la SAS Sud Ouest Sécurité.com en appel provoqué.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Hamecher [Localité 10] présente l'argumentation suivante :

- La SARL Run Sport 46 est responsable sur un fondement délictuel du transmetteur supplémentaire en vertu des articles 1240 ou 1242 du code civil :

* cette société a fait brancher un transmetteur dans la centrale Hamecher utilisant sa ligne téléphonique pour envoyer des informations vers sa société de télésurveillance, comme en atteste M. [Y].

* le gérant de la SARL Run Sport 46 a admis par écrit des dysfonctionnements de son système pendant la période de surconsommation téléphonique et la nécessité d'un déplacement du technicien dans les locaux de la concession automobile.

* les relevés téléphoniques produits attestent d'une surconsommation de 6 100,71 Euros entre le 11 octobre et le 28 novembre 2018, date à laquelle le transmetteur non autorisé a été débranché.

* le tribunal a retenu que la SARL Run Sport 46 n'est pas à l'origine de la pose du transmetteur, mais le transmetteur lui appartient, elle en a la garde, et elle seule dispose des éléments permettant d'identifier la personne qui l'a posé.

* en outre, la SARL Run Sport 46 connaissait l'existence de ce transmetteur du fait qu'elle a envoyé son technicien se présenter à la concession automobile.

* l'existence d'une éventuelle faute d'une société prestataire n'exonère pas la SARL Run Sport 46 de sa responsabilité.

- Elle a calculé les consommations au prorata des appels indus.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et prononcé condamnation à son encontre,

- condamner la SARL Run Sport 46 à lui payer :

* 7 380,91 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des consommations téléphoniques générées par le dysfonctionnement de la centrale de Run Sport 46, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,

* 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux dépens.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Run Sport 46 présente l'argumentation suivante :

- Les demandes présentées par la SAS Hamecher [Localité 10] doivent être rejetées :

* l'attestation établie par M. [Y], dont la responsabilité pourrait être recherchée, n'a aucun caractère probant.

* elle n'est pas à l'origine de l'installation du transmetteur en litige dans les locaux de la SAS Hamecher [Localité 10] qui en est seule gardienne.

* il n'y a jamais eu d'accord entre elle et le précédent propriétaire de la concession automobile pour la mise en place du second transmetteur.

* elle n'a pas connaissance de l'identité de la société qui a posé ce système qui pourrait être actionnée en responsabilité par l'appelante.

* sa voisine pourrait également s'adresser à la société chargée de la maintenance de son système dont le défaut n'a pu être découvert seulement le 28 novembre 2018 compte tenu des visites périodiques de contrôle qu'effectue l'entreprise Muret Alarme Service.

* le second transmetteur a été débranché ce qui interdit désormais tout constat contradictoire.

- Le montant des communications invoquées n'a pas de lien avec le système de télésurveillance Run Sport 46 :

* elle dispose de sa propre ligne téléphonique de sorte qu'il n'y a aucune raison que son système utilise la ligne de l'entreprise voisine.

* les factures produites ne correspondent pas aux périodes incriminées et le numéro appelé par le transmetteur supplémentaire n'est pas celui de Nexecur Protection ([XXXXXXXX03]) mais des numéros dont le titulaire est inconnu ([XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02]) et le numéro [XXXXXXXX01] a continué à être appelé postérieurement au débranchement du transmetteur complémentaire.

* c'est en réalité le système de sa voisine qui a dysfonctionné.

* si la société Nexecur Protection l'a informée de dysfonctionnements de son système, elle n'a jamais indiqué qu'ils auraient été à l'origine d'appels à partir de la ligne téléphonique de la SAS Hamecher [Localité 10].

* le tableau qui lui est opposé, censé justifier du préjudice invoqué, est abscon et incompréhensible et la somme initialement réclamée devant le tribunal, soit 6 100,71 Euros est désormais portée à 7 380,91 Euros incluant la TVA alors que la SAS Hamecher [Localité 10] l'a nécessairement récupérée.

- Subsidiairement, la SAS Nexecur Protection devra la relever indemne de toute condamnation :

* elle a contractuellement confié à cette société l'entretien et la maintenance de son système d'alarme de sorte qu'elle était tenue d'une obligation d'efficacité et de vérification que le système ne présente pas d'anomalie.

* la SAS Sud Ouest Sécurité.com, qui est intervenue en sous-traitance de cette société pour une visite de contrôle, doit également répondre de ce manquement.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la SARL Hamecher [Localité 10] à lui payer la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une nouvelle somme de 2 500 Euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- subsidiairement :

- condamner solidairement la SAS Nexecur Protection et la SAS Sud Ouest Sécurité.com à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- les condamner à lui payer une somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Par conclusions d'intimée en appel provoqué notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Nexecur Protection présente l'argumentation suivante :

- Elle n'a installé ni le système d'alarme ni le transmetteur en litige.

- Le système d'alarme a été installé par la SAS Sud Ouest Sécurité.com qui est intervenue à l'automne 2018 dans les locaux de la SARL Run Sport 46 et qui s'est vue refuser l'accès à la concession automobile.

- Elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, étant seulement en charge de la prestation de télésurveillance, et n'est pas concernée par les accords ayant pu intervenir dans le passé pour l'installation d'un transmetteur supplémentaire dans les locaux de la SAS Hamecher [Localité 10], seule gardienne des systèmes installés chez elle.

- L'appelante devrait s'adresser à son ancien vendeur ou à l'entreprise Alarme Muret Service qui n'a pu le découvrir en novembre 2018, date à laquelle elle l'a débranché.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la SARL Run Sport 46 à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.

-------------------

La SAS Sud Ouest Sécurité.com n'a pas constitué avocat.

La SARL Run Sport 46 lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 2 septembre 2022 déposé en l'étude de l'huissier après passage à son siège social [Adresse 8].

Par le même acte, elle lui a fait signifier ses conclusions.

La SAS Nexecur Protection lui a fait signifier ses conclusions le 15 décembre 2022.

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MOTIFS :

L'action en paiement intentée par la SAS Hamecher est fondée sur deux moyens : la responsabilité pour faute de l'article 1240 du code civil, et la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde de l'article 1242 du code civil.

1) Sur la responsabilité pour faute :

L'appelante impute à sa voisine d'avoir fait brancher un transmetteur téléphonique supplémentaire et secondaire, en sus du principal installé dans les locaux du magasin de sport, dans les locaux de la concession automobile.

Si M. [Y], dans son attestation établie le 9 janvier 2019, indique avoir procédé à des recherches établissant l'existence d'un accord entre l'ancien concessionnaire automobile et la SARL Run Sport 46, aucune précision sur les éléments factuels sur lesquels repose cette affirmation n'est indiquée aux débats, alors que l'intimée explique ne pas être informée de la présence de ce dispositif.

M. [Y] n'a ainsi annexé aucun document de fond à son attestation.

Il a d'ailleurs établi une seconde attestation le 2 juin 2021 dans laquelle il indique que les données du second transmetteur étaient envoyées vers les numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], alors dans sa première attestation il indiquait que les données étaient envoyées vers le numéro [XXXXXXXX03], sans autre explication sur ces variations.

La faute imputée à la SARL Run Sport 46 ne peut, non plus, résulter du fait qu'en septembre ou octobre 2018, un employé de la SAS Sud Ouest Sécurité.com, venu constater un dysfonctionnement du système d'alarme de la SARL Run Sport 46, s'est également présenté sur le site voisin, où l'accès lui a été refusé, ce qui accrédite l'affirmation de la présence du second transmetteur, mais ne permet pas d'en imputer l'installation à l'intimée.

En tout état de cause, à supposer même que le transmetteur supplémentaire ait été installé sur instructions de la SARL Run Sports 46, c'est, selon M. [Y], en accord avec le précédent propriétaire de la concession, ce qui exclurait alors toute attitude fautive de l'intimée.

L'action basée sur ce fondement doit être rejetée.

2) Sur la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde :

Le gardien d'une chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

En l'espèce, en l'absence d'expertise du système en litige, il est difficile de saisir en détail en quoi il consistait matériellement et son fonctionnement.

Toutefois, selon M. [Y], il s'agissait d'un dispositif électronique situé dans le système d'alarme de la SAS Hamecher [Localité 10], c'est à dire par hypothèse un dispositif se trouvant dans les locaux fermés de cette société, nécessairement dans une partie où le public ne pouvait accéder, auquel seule la SAS Hamecher avait accès.

En outre, ce transmetteur ne nécessitait aucune intervention particulière et fonctionnait de façon autonome.

Il a été neutralisé par M. [Y] sur instructions de la SAS Hamecher [Localité 10] sans aucune intervention de la SARL Run Sport 46 et hors sa présence.

L'appelante avait, par conséquent, seule la maîtrise du dispositif en litige.

Par suite la SARL Run Sport 46, ne peut être considérée comme en ayant eu la garde.

L'action basée sur ce fondement doit également être rejetée.

Ensuite, en l'absence de justification d'un préjudice, distinct des frais exposés qui seront indemnisés ci-dessous, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Run Sport 46.

Finalement, le jugement doit être intégralement confirmé.

Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimée la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Run Sport 46 à payer à la SAS Nexecur Protection la même somme sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE la SARL Hamecher [Localité 10] à payer à la SARL Run Sport 46, en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL Run Sport 46 à payer, en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros à la SAS Nexecur Protection en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL Hamecher [Localité 10] aux dépens de l'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué à l'encontre de la SAS Nexecur Protection et de la SAS Sud Ouest Sécurité.com qui sont à la charge de la SARL Run Sport 46.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00189
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00189 ?
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