ARRÊT DU
24 Mai 2023
DB / NC
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N° RG 22/00231
N° Portalis DBVO-V-B7G- C7LZ
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SELARL ARVA
C/
SARL STARSNETT SERVICES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 225-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [D] [N] agissant en la personne de son gérant, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS BORDEAUX 483 285 698
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Karim CHEBBANI, substitué à l'audience par Me Chloé TARBOURIECH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 janvier 2022, RG 2020 5547
D'une part,
ET :
SARL STARSNETT SERVICES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 523 021 665
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon contrat des 13 novembre 2017 et 12 janvier 2018, la Selarl [D] [N], administrateur judiciaire dont le siège social est à [Localité 9], a confié à la SARL Starsnett Services le nettoyage de bureaux dont elle est locataire :
- pour une surface de 70 m², [Adresse 1] : prestation de nettoyage une fois par semaine, prix forfaitaire : 197 Euros HT,
- pour une surface de 50 m², [Adresse 5] : prestation de nettoyage une fois par mois, prix forfaitaire : 107 Euros HT.
La durée du contrat a été fixée à un an avec tacite reconduction et résiliation possible sous préavis de trois mois.
Par lettre recommandée du 29 mai 2018, réitérée le 29 juin 2018, la Selarl [D] [N] a écrit à la SARL Starsnett Services que les prestations de nettoyage n'étaient pas correctement réalisées et lui a demandé, d'une part, de lui confirmer ses jours d'intervention sur sites et, d'autre part, de remettre les locaux en conformité, indiquant qu'un cahier sur place devra être rempli à chaque intervention.
Par courriel du 5 juillet 2018, la SARL Starsnett Services a répondu dans les termes suivants :
"Pour répondre à votre courrier du 29 juin 2018, nous vous informons que nous allons faire le nécessaire pour faire une remise en état de vos deux sites lors du prochain passage et nous avons fait des recommandations à nos agents afin que les locaux soient correctement nettoyés à l'avenir comme cela doit être fait.
(...)"
Par courriel du 26 juillet 2018, la Selarl [D] [N] a mis en cause l'absence nettoyage depuis plus d'un mois pour les locaux situés à [Localité 8] et a indiqué "Je vous remercie de bien vouloir missionner l'un de vos agents en urgence afin de venir dans nos locaux parisiens".
Par courriel du 19 novembre 2018, la SARL Starsnett Services a réclamé paiement à la Selarl d'un arriéré de 2 188,80 Euros.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2019, la Selarl [D] [N] s'est à nouveau plainte de la qualité des prestations de nettoyage.
Le 4 février 2019, la SARL Starsnett Services a mis en demeure sa co-contractante de lui payer la somme de 3 283,20 Euros.
Le 31 août 2019, le compte de la Selarl [D] [N] était débiteur de 7 660,80 Euros.
La SARL Starsnett Services a mandaté la SARL Vialegis pour réclamer paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2019, la Selarl [D] [N] a répondu à la SARL Vialegis dans les termes suivants :
"Pour votre parfaite information, vous trouverez ci-jointe la copie de la lettre recommandée que j'ai été contraint d'adresser à votre cliente le 30/01/2019 dans laquelle je lui indiquais que depuis le mois de juin 2018 aucune prestation n'est intervenue (...).
(...) Je considère que votre cliente a mis unilatéralement fin au contrat depuis mai 2018 en n'effectuant plus les prestations, qui d'ailleurs n'ont jamais fait l'objet d'un recensement au sein de mes études dans le cahier dédié à cet effet et mis en place avec l'accord de votre cliente".
Par acte du 25 février 2020, la SARL Starsnett Services a fait assigner la Selarl [D] [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 8 260,80 Euros.
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce d'Agen sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
La Selarl [D] [N] a opposé une exception d'inexécution pour cessation des prestations à compter de mai 2018 et, reconventionnellement, a sollicité la résolution du contrat aux torts de la SARL Starsnett Services.
Par jugement rendu le 26 janvier 2022 (et non 2021 comme indiqué par erreur matérielle), le tribunal de commerce d'Agen a :
- débouté la Selarl [D] [N] (en réalité [N]) de sa demande d'exception d'inexécution,
- dit la société Starsnett Services bien fondée en sa demande de paiement des factures impayées et des frais de recouvrement,
- condamné en conséquence la Selarl [D] [N] à payer à la Starsnett Services la somme de 7 660,80 Euros au titre des factures impayées et la somme de 600 Euros au titre des frais de recouvrement, soit un total de 8 260,80 Euros,
- débouté Starsnett Services de sa demande de paiement d'intérêts contractuels,
- dit la Selarl [D] [N] bien fondée en sa demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu le 13 novembre 2017,
- condamné la société Starsnett Services à payer à la Selarl [D] [N] la somme de 1 094,40 Euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les deux condamnations,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.
Le tribunal a estimé qu'il existait une contradiction dans la position de la Selarl qui, dans un courrier du 10 octobre 2019 a indiqué qu'aucune prestation n'avait été effectuée depuis juin 2018 alors que dans un courrier du 30 janvier 2019, elle affirmait qu'aucun technicien n'était passé dans les locaux de Paris de juin à août 2018 ; qu'il n'existait aucune preuve du défaut d'exécution des prestations de nettoyage, le contrat ne prévoyant pas l'obligation d'établir des bons de passage ; que toutefois il était établi que le ménage n'avait pas été correctement réalisé à certaines périodes ; que faute de possibilité de restitution des prestations en nature, la résolution du contrat devait être prononcée à effet du 25 février 2020 et que les factures antérieures à cette date devaient être acquittées ; qu'enfin, il existait des manquements dans la qualité du ménage justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la Selarl [D] [N].
Par acte du 22 mars 2022, la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés (Arva), venant aux droits de la Selarl [D] [N] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- débouté la Selarl [D] [N] de sa demande d'exception d'inexécution,
- dit la société Starsnett Services bien fondée en sa demande de paiement des factures impayées et des frais de recouvrement,
- condamné en conséquence la Selarl [D] [N] à payer à la Starsnett Services la somme de 7 660,80 Euros au titre des factures impayées et la somme de 600 Euros au titre des frais de recouvrement, soit un total de 8 260,80 Euros,
- condamné la société Starsnett Services à payer à la Selarl [D] [N] la somme de 1 094,40 Euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Selarl [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés, venant aux droits de la Selarl [D] [N], présente l'argumentation suivante :
- Son exception d'inexécution est fondée :
* l'article 1217 du code civil permet à un contractant de bonne foi d'opposer une exception d'inexécution dans les contrats synallagmatiques.
* dès le 29 mai 2018, elle s'est plainte d'une absence de diligences dans les locaux de [Localité 8] et de [Localité 7].
* toute prestation a cessé en mai 2018 et ce n'est que par lettre du 5 juillet 2018 que la SARL Starsnett Services lui a répondu en reconnaissant ses carences et dysfonctionnements et proposant un geste commercial, mais la situation a perduré et sa co-contractante n'apporte aucune preuve de la réalisation effective des prestations dont elle demande paiement.
* elle a pourtant payé les prestations jusqu'en mai 2018 inclus, mais a suspendu tout paiement postérieur.
* elle produit les témoignages [O] et [P] qui attestent des manquements de la société de nettoyage.
* le tribunal a inversé la charge de la preuve de l'exécution des prestations.
- Elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts :
* contrairement aux dispositions du contrat, les poubelles n'étaient pas vidées, il existait des amas de poussière au sol et des traces sur le carrelage.
* la SARL Starsnett Services s'est toujours désintéressée de son co-contractant.
- Les demandes nouvelles formées en appel sont irrecevables :
* la SARL Starsnett Services ne peut lui réclamer ni le coût d'intervention de la SARL Vialegis ni des dommages et intérêts pour résistance abusive faute d'avoir présenté ces prétentions devant le tribunal.
* l'intimée ne démontre pas que de telles demandes seraient le prolongement ou l'accessoire de ses demandes initiales.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre de paiement de 1 800 Euros au titre des frais de recouvrement engagés et de 5 000 Euros pour résistance abusive,
- la déclarer bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
- débouter la SARL Starsnett Services de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Starsnett Services présente l'argumentation suivante :
- Elle a exécuté ses obligations :
* seule une inexécution grave permet à un contractant de suspendre sa propre obligation, alors qu'elle n'a manqué que de façon mineure au nettoyage.
* aucune réserve n'a jamais été formulée sur la qualité de son travail jusqu'à la lettre du 29 mai 2018 et les témoignages qui lui sont opposés sont vagues et non accompagnés d'autres éléments.
* les prestations de nettoyages étaient limitées à une fois par mois pour les locaux de [Localité 8] et une fois par semaine pour les locaux de [Localité 7] alors que des salariés y travaillaient en permanence.
* le 1er août 2018, un avenant au contrat lui a été proposé, ce qui atteste d'une absence de grief majeur, qu'elle a décidé de refuser.
* le courrier qui lui a été adressé le 30 janvier 2019 mettait en cause une absence de nettoyage pour les mois de juin à août 2018 uniquement pour les locaux situés à [Localité 8], en contradiction avec la lettre du 10 octobre 2019 qui fait référence à une inexécution totale à compter de mai 2018.
* elle n'avait aucune obligation de tenir un cahier de présence.
- Elle est créancière de sommes impayées :
* il lui est dû 7 660,80 Euros de mai 2018 à juillet 2019, incluant 2 553,60 Euros correspondant aux 7 mensualités à courir jusqu'au terme du contrat le 12 janvier 2020.
* chaque facture impayée donne lieu à une indemnité de 40 Euros en application de l'article D. 441-5 du code de commerce, soit 15 x 40 = 600 Euros.
* elle ne peut être débitrice de dommages et intérêts.
* les facturations mentionnent l'application d'intérêts de retard conventionnels de 10,5 % et à défaut le taux d'intérêt légal majoré doit lui être accordé.
* sa demande d'indemnisation de 1 800 Euros au titre de l'intervention de la SARL Vialegis tend aux mêmes fins que les indemnités de recouvrement.
- L'absence de paiement des sommes dues a un caractère abusif.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur les points suivants,
- prononcer la résolution du contrat au jour de l'assignation aux torts exclusifs de la Selarl Arva,
- la condamner à lui payer :
* 7 660,80 Euros au titre des factures impayées et 600 Euros au titre des frais de recouvrement, soit 8 260,80 Euros avec intérêts au taux de 10,5 % l'an, ou subsidiairement au taux d'intérêt légal majoré,
* 1 800 Euros au titre des frais de recouvrement engagés,
* 5 000 Euros pour résistance abusive au paiement,
* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
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MOTIFS :
1) Sur l'exception d'inexécution du contrat opposée par la Selarl Arva :
Vu les articles 1219 et 1353 alinéa 2 du code civil,
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
Il s'ensuit en l'espèce que la Selarl Arva, assignée en paiement par la SARL Starsnett Services, supporte la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut pour se soustraire au paiement des sommes qui lui sont réclamées par cette dernière.
Pour justifier de son exception, l'appelante produit les éléments suivants :
- la lettre du 29 mai 2018, réitérée en termes identiques le 29 juin 2018, qu'elle a envoyée à la SARL Starsnett Services :
Elle y indique que sur le site de [Localité 7], un samedi matin, se trouvait une employée de la SARL Starsnett Services 'assise sur une chaise, les lumières étant éteintes et les rideaux étaient fermés' ajoutant avoir constaté que depuis plusieurs semaines, tant les locaux de [Localité 7] que ceux de [Localité 8] 'ne sont pas propres'.
Elle demande le retrait d'autocollants se trouvant sur des placards et la mention des interventions sur un cahier, ainsi que le bénéfice d'un avoir.
Ce document est assez vague sur les manquements constatés et n'émane que de la Selarl [D] [N].
- Le courriel qui lui a été envoyé le 5 juillet 2018 par la SARL Starsnett Services :
La SARL Starsnett Services se limite à indiquer 'faire le nécessaire pour faire une remise en état de vos deux sites lors du prochain passage' et avoir 'fait des recommandations à nos agents afin que vos locaux soient correctement nettoyés à l'avenir comme cela doit être fait' ajoutant attendre l'avis d'un cadre pour le retrait des autocollants et la demande d'avoir.
Dans ce courriel, la SARL Starsnett Services admet certains manquements, sans plus de précisions.
- La réponse à ce courriel le 26 juillet 2018 :
La Selarl [D] [N] indique, s'agissant des locaux parisiens 'il semblerait qu'aucun passage de l'un de vos agents ne soit intervenu depuis plus d'un mois' et 'je vous remercie de bien vouloir missionner l'un de vos agent en urgence afin de venir dans nos locaux parisiens'.
Il s'agit de considérations dubitatives, exclusives de constatations précises qui, en outre, ne concernent pas les prestations à réaliser dans les locaux situés à [Localité 7].
- Le courriel envoyé le 1er août 2018 par la Selarl [D] [N] à la SARL Starsnett Services :
La Selarl [D] [N] y propose que la prestation devienne hebdomadaire dans les locaux situés à [Localité 8] et mensuelle dans les locaux situés à [Localité 7], indique qu'il n'y a pas eu de prestation de nettoyage, pourtant mensuelle, en juillet 2018 dans les locaux parisiens, et demande l'établissement d'un avis de passage.
Dès lors que la Selarl [D] [N] propose un avenant au contrat, c'est qu'elle estime que les défaillances imputées à sa co-contractante ne sont pas telles qu'elles imposeraient la résiliation du contrat.
De même compte tenu qu'elle réclame une diminution de la fréquence des prestations dans les locaux situés à [Localité 7], c'est que la prestation jusqu'alors réalisée une fois par semaine est satisfaisante.
- La lettre du 30 janvier 2019 envoyée par la Selarl [D] [N] à la SARL Starsnett :
Elle y met en case pour 'la période des mois de juin à août 2018" l'absence de passage d'un technicien dans les locaux parisiens.
Elle y réclame à nouveau l'établissement d'un avenant afin que le nettoyage de l'étude parisienne soit effectué toutes les deux semaines.
Cette lettre ne met pas en cause les prestations de nettoyage de l'étude située à [Localité 7] et propose un avenant pour les prestations de l'étude située à [Localité 8], ce qui vaut réitération de la position de la Selarl [D] [N] qui estime que les défaillances qu'elle impute à sa co-contractante ne sont pas d'une gravité telle qu'elles imposeraient la résiliation du contrat.
- La lettre du 10 octobre 2019 envoyée par la Selarl [D] [N] à la SARL Starsnett :
Cette lettre fait suite à la demande de paiement de prestations en retard, rappelle les termes de la lettre du 30 janvier 2019, et impute à la société de nettoyage 'd'avoir mis fin au contrat depuis mai 2018 en n'effectuant plus les prestations'.
Elle est en contradiction avec les déclarations précédentes qui ne mettaient plus en cause les prestations sur le site de [Localité 7].
- Le témoignage de [R] [O] :
M. [O] a quitté l'étude en juin 2018, de sorte que son témoignage ne peut concerner la période postérieure.
En outre, il indique seulement avoir remis les clés des locaux à la SARL Starsnett Services pour lui permettre d'y accéder et avoir 'alerté' Mme [P], responsable de l'étude 'sur la qualité du ménage car la situation se dégradait', ce qui est particulièrement vague.
- Le témoignage d'[S] [P] :
Ce témoignage est plus précis et mentionne de 'la poussière sur les tables des salles de réunion', des sols qui n'étaient pas lavés et les sanitaires et les poubelles non vidées.
Elle ajoute avoir été alertée par les salariés présents en permanence dans les locaux, ce qui n'était pas son cas, et précise qu'une salariée lui a même déclaré avoir amené son propre aspirateur.
Toutefois, ce témoignage ne fait pas la distinction entre les locaux situés à [Localité 8] et ceux situés à [Localité 7], alors que la fréquence contractuelle de nettoyage des locaux parisiens n'était que mensuelle, ce qui était nécessairement insuffisant pour en assurer la propreté parfaite (les poubelles devant à l'évidence être vidées plus souvent), comme en atteste la proposition d'avenant pour obtenir une prestation hebdomadaire.
En outre, Mme [P] ne reprend pas les affirmations de Me [N] selon lesquelles les prestations n'auraient pas du tout été réalisées.
Finalement, à l'exception du courriel du 5 juillet 2018 dans lequel la SARL Starsnett Services a admis, implicitement, certains manquements mineurs pour la période antérieure, les autres manquements relèvent d'affirmations émanant de Me [N] lui-même, ou de deux autres témoins qui restent trop vagues pour valoir preuve d'une inexécution suffisamment grave imputable à la SARL Starsnett Services de nature à justifier de l'exception d'inexécution opposée.
Le jugement qui a rejeté le jeu de l'exception d'inexécution et condamné la Selarl [D] [N] à payer à la SARL Starsnett la somme de 7 660,80 Euros au titre du solde de facturation jusqu'à la fin du contrat, ainsi que la somme de 600 Euros qui correspond aux pénalités instituées à l'article D. 441-5 du code de commerce, doit être confirmé.
Toutefois, les intérêts au taux annuel de 10,50 % doivent être accordés (sur le solde restant dû et non sur les pénalités) à compter de l'assignation en paiement dès lors qu'ils sont prévus sur les factures, y compris celles acquittées par la Selarl [D] [N] qui a ainsi accepté les conditions contractuelles de retard de paiement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il sera également ajouté que le contrat est résilié aux torts de la Selarl [D] [N].
Enfin, en l'absence de preuve d'une mauvaise exécution des prestations effectuées par la SARL Starsnett Services, la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2) Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SARL Starsnett Services :
a : recevabilité en appel :
L'intimée sollicite, en cause d'appel, le montant des frais de recouvrement qu'elle a versés à la société Vialegis afin d'obtenir, amiablement, le paiement du solde de sa facturation.
Ces frais représentent par conséquent un accessoire de sa prétention principale.
La demande de dommages et intérêts pour 'résistance abusive' constitue également la conséquence du refus de paiement du principal qui lui est opposé en cause d'appel.
Ces demandes sont, par suite, recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.
b : demande d'indemnisation de l'intervention de la société Vialegis :
L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Par conséquent, les frais de recouvrement invoqués par la SARL Starsnett Services relatifs à l'intervention du cabinet de recouvrement de créances Vialegis, ne peuvent être mis à la charge de la Selarl [D] [N].
Cette demande doit être rejetée.
c : demande de dommages et intérêts :
Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Par conséquent en l'espèce, dès lors que la SARL Starsnett Service n'explique pas, et a fortiori ne justifie pas, d'un préjudice distinct de celui réparé par l'obtention des intérêts de retard comme par exemple la souscription d'un prêt afin de faire face au manque de trésorerie, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DIT que le jugement rendu par le tribunal de commerce est daté du 26 janvier 2022 et non du 26 janvier 2021 et que la mention Selarl [D] [N] concerne en réalité la Selarl [D] [N] ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- débouté Starsnett Services de sa demande de paiement d'intérêts contractuels,
- dit la Selarl [D] [N] bien fondée en sa demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts,
- condamné la société Starsnett Services à payer à la Selarl [D] [N] la somme de 1 094,40 Euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les deux condamnations,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que la somme de 7 660,80 Euros est assortie d'un intérêt annuel de 10,5 % à compter du 25 février 2020 ;
- DIT que le contrat est résilié aux torts de la Selarl [D] [N], devenue la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la Selarl [D] [N], devenue la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés ;
- Y ajoutant,
- DÉCLARE la demande de paiement des frais d'intervention de la société Vialegis et la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Starsnett Services recevables mais les rejette ;
- CONDAMNE la Selarl [D] [N], devenue la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés, à payer à la SARL Starsnett Services la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Selarl [D] [N], devenue la Selarl Arva Administrateurs Judiciaires Associés, aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,