COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00312
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7TO
EXPÉDITIONS le
aux avocats
N° 54-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 Mai 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Blaise HANDBURGER, SCP HANDBURGER PLENIER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SCI ROSELIANE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS 399 568 187
lieu dit [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Vincent BAUMES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH le 16 mars 2022, RG : 21/01232
A l'audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 1er février 1995, la SCI ROSELIANE a acquis une maison d'habitation avec terrain autour sise [Adresse 11].
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1995, la SCI ROSELIANE, représentée par sa gérante Madame [T] [U], a consenti au profit de Monsieur [R] [S] et Madame [C] [D] son épouse, un bail d'habitation portant sur la maison et ses dépendances, à effet du même jour, pour une durée de trois ans renouvelable, aucun loyer n'étant prévu.
Suivant un acte annexé il est précisé que les époux [D]-[S] ne payeraient pas de loyer durant trois ans en contre-partie de divers travaux à réaliser dans l'immeuble. Un état des lieux était joint.
Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction sans modification.
Par assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2003, Madame [C] [D] a été désignée gérante en lieu et place de Madame [T] [U], le siège social de la SCI étant transféré dans l'immeuble loué.
Par jugement du 17 septembre 2013 le divorce a été prononcé entre les époux [D]-[S] sur demande acceptée. Ce jugement a homologué un protocole d'accord signé le 10 janvier 2013 entre les époux assistés de leurs avocats.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, la SCI ROSELIANE a assigné M. [S] aux fins de résiliation du bail précité du 1er février 1995, son expulsion, sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 2.000,00 euros jusqu'à libération des lieux, les sommes de :
- 6.000,00 euros à titre de réparations pour des biens vendus ayant appartenu à la SCI,
- 1.194,74 euros en remboursement des constats d'huissiers qu'elle a fait dresser,
- 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH a :
- débouté la SCI ROSELIANE de l'ensemble de ses demandes.
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en révocation de la gérante.
- condamné la SCI ROSELIANE à payer à M. [R] [S] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- rejeté toute autre demande contraire ou plus ample.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
- condamné la SCI ROSELIANE aux entiers dépens.
La SCI ROSELIANE a interjeté appel, tous les chefs du jugement sont expressément contestés dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui relatif à la révocation de la gérante.
Par conclusions en date du 21 mars 2023, M. [S] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte ce qu'il réfute tout ce qu'il n'a pas expressément approuvé dans ses écritures,
- déclarer nulle l'action engagée par Madame [D] pour le compte de la SCI ROSELIANE sans l'autorisation de l'assemblée générale ; subsidiairement déclarer nulle la déclaration d'appel
- subsidiairement, vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, la déclarer irrecevable en son appel faute d'autorisation donnée à cet effet par l'assemblée générale ;
- en toute hypothèse, rejeter toutes demandes de la SCI ROSELIANE ;
- condamner la SCI ROSELIANE à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 3 avril 2023, la SCI ROSELIANE demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [S],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI ROSELIANE,
- à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI ROSELIANE,
- en toutes hypothèses, ordonner une mesure d'instruction et donner pour mission à l'expert de :
- subordonner l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe par la SCI ROSELIANE d'une avance de 3.000 euros au plus tard dans le mois suivant la décision,
- déclarer que la SCI ROSELIANE fera l'avance des frais de consignation,
- [modalités de l'expertise]
- condamner Monsieur [R] [S] à verser à la SCI ROSELIANE une indemnité d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Erwan VIMONT, Avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 117 code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
...
Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration.
Le gérant de la SCI, en sa qualité de représentant de la société, peut lancer une procédure pour le compte de celle-ci sans être spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des associés, dès l'instant que cette action est commandée par l'intérêt de la société.
Aux termes de l'article 17 des statuts, pouvoirs de la gérance, dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
L'objet social de la société est :
- l'acquisition, l'administration et l'exploitation directe ou indirecte par bail location ou autrement de biens immobiliers notamment l'acquisition de divers biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
La SCI ROSELIANE a conclu un bail avec Mme [D] et M. [S] le 1er février 1995. Ce bail est conclu pour une durée de trois ans et 'sera révisé aux termes des trois années soit le 1er février 1998". Le bail n'a pas été révisé et les époux [S] [D] sont demeurés dans l'immeuble jusqu'au jugement de divorce du 17 septembre 2013. À cette date ils sont devenus les seuls associés de la SCI.
Est annexé au jugement de divorce un protocole aux termes duquel la jouissance du domicile conjugal [est attribuée] à l'époux à titre gratuit étant précisé que l'épouse y demeurera jusqu'à la fin de la scolarité ; à partir du départ de l'épouse, prise en charge de tous les frais y compris la taxe foncière par l'époux ; ... ; Mme [D] s'engage en sus à ne pas demander la vente de la maison ayant constitué le domicile conjugal avant huit ans.
Mme [D], ès qualités de gérante de la SCI bailleresse, établit que M. [S], preneur à bail, a effectué des travaux, autres que ceux mentionnés au bail, et portant en particulier sur le gros oeuvre de l'immeuble propriété de la SCI sans l'accord de cette dernière.
Il est de l'intérêt de la SCI, et il entre dans les pouvoirs de gestion de sa gérante, d'établir la réalité de ces travaux et de les apprécier au regard des obligations du preneur.
La gérante est recevable à interjeter appel à l'encontre de la décision entreprise.
2- Sur la demande d'expertise :
La SCI établit par la production d'un constat d'huissier du 4 novembre 2014, un procès verbal du 28 février 2020, d'un procès verbal du 28 septembre 2020 et un jugement du 16 mars 2022 que M. [S] a procédé à des travaux sur les couvertures, poutres et tuiles, a posé un cyprès en soutènement d'une poutre, a installé une pompe à chaleur sans autorisation de la bailleresse.
Ces éléments sont suffisants pour justifier que soit ordonnée une expertise et M. [S] ne peut soutenir que cette mesure d'instruction vise à palier la carence de la bailleresse dans la preuve des faits qu'elle allègue.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise dans les termes précisés au dispositif.
3- Sur les demandes accessoires :
Il convient en l'état de réserver les droits des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevable l'appel de la SCI ROSELIANE,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
M. [R] [W], architecte,
demeurant [Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 12]
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter l'ensemble des biens immobiliers pris à bail d'habitation, et notamment référencés au cadastre dans l'acte authentique de 1995 selon la numérotation suivante :
Commune de [Localité 10] section D n° [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] lieu dit [Localité 9]
- préciser les travaux exécutés par Monsieur [R] [S], et préciser si les travaux ont été réalisés : avec ou sans assurance ; dans les règles de l'art ou non ;
- préciser si certains travaux effectués par Monsieur [R] [S] sont susceptibles de porter atteinte à la solidité des immeubles ou s'ils les rendent impropres à leur destination.
- préciser dans le cas où les travaux n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art quels sont les travaux de remise en état à effectuer et en évaluer leur coût,
- donner tous les éléments techniques pouvant intéresser la solution du litige,
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 euros à la charge de la SCI ROSELIANE qui la consignera entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour dans un délai d'un mois à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport dans un délai de CINQ mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Désignons le président de la chambre civile de la cour en qualité de magistrat du contrôle de l'expertise,
Disons que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra vérifier sa mission, fixer un calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l'expert informera le Magistrat chargé du contrôle de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,
Disons qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons que l'expert veillera au respect du principe du contradictoire, établira un pré rapport, entendra les dires des parties dans le délai qu'il fixera, et y répondra dans son rapport définitif,
Réservons les droits des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR