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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00302

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00302


ARRÊT DU

04 Septembre 2024





AB / NC





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N° RG 23/00302

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDIA

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[O] [C]



C/



SAS SCHMIDT GROUPE





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊ

T n°244-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avoc...

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

AB / NC

---------------------

N° RG 23/00302

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDIA

---------------------

[O] [C]

C/

SAS SCHMIDT GROUPE

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°244-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Nicolas MATHE, SELARL LCM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 juin 2022, RG 2022 000989

D'une part,

ET :

SAS SCHMIDT GROUPE pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS COLMAR B 326 784 709

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Marc LANCIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par M [O] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 juin 2022.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2024 ayant annulé le procès verbal de signification du 14 septembre 2022, déclaré l'appel recevable et rejeté la demande de radiation du rôle.

Vu les conclusions de M [C] en date du 30 avril 2024.

Vu les conclusions de la SAS SCHMIDT GROUPE en date du 26 mars 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2024.

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M. [O] [C] était gérant de la société DEBCRS ; cette société a conclu avec la SAS SCHMIDT GROUPE un contrat de concession en octobre 2012.

M. [C] s'est porté caution solidaire de la société DEBCRS à hauteur de 50.000,00 euros par acte du 22 juillet 2014 ; la société DEBCRS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2015, procédure qui a été clôturée par jugement du 05 mai 2017 ; la SAS SCHMIDT GROUPE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur ; elle a mis en demeure M. [C] en sa qualité de caution solidaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 janvier 2022 de payer la somme de 50.000,00 euros au titre de l'acte de caution ; en vain.

Par acte d'huissier signifié par procès verbal article 659 du code de procédure civile, en date du 30 mars 2022 la SAS SCHMIDT GROUPE a assigné M. [C] en paiement des sommes de :

- 50.000,00 euros avec les intérêts légaux

- 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2022, signifié le 14 septembre 2022 par procès verbal article 659, le tribunal de commerce d'AGEN a condamné M. [C] à payer à la SAS SCHMIDT GROUPE les sommes de :

- 50.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les dépens.

Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que les pièces produites justifiaient la demande non contestée.

Le 14 novembre 2022, la société SCHMIDT a dénoncé une saisie attribution à M. [C] à sa personne.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel en date du 13 avril 2023.

Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le Premier Président a débouté M. [C] de sa demande de relevé de forclusion.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a annulé le procès verbal de signification du jugement et déclaré l'appel recevable.

M. [C] demande à la cour de :

- annuler le jugement entrepris en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- subsidiairement, infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau :

- condamner la Société SCHMIDT GROUPE à lui verser la somme de 50.000 euros ;

- juger que les créances de M [C] se compenseront avec celles détenues par la Société SCHMIDT GROUPE à hauteur du plus faible des montants.

- débouter la Société SCHMIDT GROUPE de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS SCHMIDT GROUPE demande à la cour de :

- la recevoir en ses présentes écritures et la dire recevable et bien fondée,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M [C] à l'encontre du jugement entrepris,

- par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses conclusions et demandes.

- par conséquent confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- plus subsidiairement, constater que M [C] a commis une faute contractuelle à l'égard de la société SCHMIDT GROUPE.

- par conséquent, le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- le condamner également en tous cas en tous dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la recevabilité de l'appel :

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a annulé la signification du jugement entrepris et déclaré l'appel recevable, l'ordonnance du Premier Président en date du 29 mars 2023 rejetant la demande de relevé de forclusion s'en trouve privée d'effet.

2- Sur la nullité du jugement :

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'huissier instrumentaire indique sur son procès verbal de signification du 30 mars 2022 qu'il a procédé aux diligences suivantes :

- sur place nous avons constaté que le nom du requis n'apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone

- nous n'avons pu rencontrer personne pour nous confirmer la réalité du domicile

- l'enquête auprès des services de la mairie s'est avérée infructueuse

- nos recherches dans l'annuaire électronique se sont avérées vaines

- nos recherches sur le site INFOGREFFE nous indiquent le même siège social que l'adresse où nous nous sommes présentés

- la poste nous a opposé le secret professionnel.

- contact téléphonique avec l'intéressé qui ne communique pas sa nouvelle adresse et refuse l'acte.

Or, M. [C] justifie de son inscription au registre du commerce au 8 juillet 2021 au titre d'une SCI DE LANNELONGUE immatriculée depuis le 3 mai 2021.

L'extrait Kbis de cette SCI mentionne son adresse au 8 juillet 2021 au [Adresse 3], adresse à laquelle il demeure effectivement et où lui a été signifié le procès verbal de saisie attribution.

Il apparaît donc que la mention d'une interrogation d'INFOGREFFE est si ce n'est contestable tout du moins insuffisante, l'interrogation par le nom du dirigeant permettant d'identifier son adresse.

La SAS SCHMIDT GROUPE produit un accusé de réception établi au nom de M. [C] et adressé au [Adresse 1] à [Localité 8] portant la date du 3 février 2022, et une signature du destinataire qui ne correspond pas à celle de M [C].

M [C] produit des attestations dont les auteurs résident à l'adresse ou à proximité immédiate de l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée et qui déclarent n'avoir jamais reçu de visite d'un huissier pour M [C], étant relevé que l'acte a été délivré un mercredi et que l'un des témoins est né en 1934.

Enfin le refus de M. [C] de communiquer par téléphone son adresse, alors que l'interlocuteur n'est pas identifiable avec certitude, ne saurait justifier à lui seul de limiter les diligences de l'huissier significateur.

Le procès verbal de signification de l'assignation en date du 30 mars 2022 est donc nul.

Le jugement entrepris est donc nul.

3- Sur les demandes accessoires :

La SAS SCHMIDT GROUPE succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déclare nul le jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 19 juin 2022 RG 22/989,

Condamne la SAS SCHMIDT GROUPE à payer à M [C] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SCHMIDT GROUPE aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00302
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00302 ?
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