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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00359

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00359


ARRÊT DU

04 Septembre 2024











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N° RG 23/00359

N° Portalis DBVO-V-B7H- DDNZ

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[X] [O]



C/



[H] [K]



[J] [W]



[I] [D]



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GROSSES le

aux avocats









AR

RÊT n° 270-24









COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [X] [O]

né le 06 avril 1963 à [Localité 9]

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001566 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGE...

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

--------------------

N° RG 23/00359

N° Portalis DBVO-V-B7H- DDNZ

--------------------

[X] [O]

C/

[H] [K]

[J] [W]

[I] [D]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 270-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [X] [O]

né le 06 avril 1963 à [Localité 9]

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001566 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 mars 2023, RG 11-21-000248

D'une part,

ET :

Monsieur [H] [K]

né le 1er novembre 1945 à [Localité 8]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [J] [W]

née le 02 mars 1968 à [Localité 8]

de nationalité française, infirmière

domiciliée : [Adresse 1], [Localité 5]

Madame [I] [D]

née le 23 mai 1973 à [Localité 8]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 10], [Localité 7]

représentés par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Frédérique POLLE, avocats au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023 par M [Z] [O] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 14 mars 2023.

Vu les conclusions de M [X] [O] en date du 28 mars 2024

Vu les conclusions de M [H] [K], Mmes [J] [W], et [I] [D] en date du 16 février 2024

Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 05 juin 2024

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Le 24 mai 1996, [G] [K] a conclu un contrat de location avec M. [X] [O] pour une maison à usage d'habitation située à [Localité 2], [Localité 3], pour un loyer mensuel de 450 euros (3.000 francs initialement).

Par testament olographe du 26 janvier 2006, [G] [K] a fait état de sa volonté de faire de M [O] son légataire universel, volonté réitérée lors d'un testament olographe en date du 10 décembre 2015.

Dans un courrier du 15 janvier 2016, [G] [K] a indiqué à M. [O] qu'il souhaitait vendre la maison habitée par ce dernier et lui a laissé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Dans un nouveau testament olographe en date du 29 janvier 2016, [G] [K] a déclaré révoquer tout testament aux termes duquel il lègue l'universalité de ses biens à M. [O].

Le 2 mars 2016, [G] [K] a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis, par acte du 6 juin 2016, lui a fait délivrer une assignation aux fins d'expulsion. Un jugement de caducité a été rendu le

06 septembre 2016.

[G] [K] est décédé le 15 juillet 2016, laissant pour lui succéder M. [H] [K], Mme [J] [W] et Mme [I] [D] (les consorts [K]).

Par acte du 15 novembre 2017, les consorts [K] ont signifié à M. [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par décision du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de CAHORS a débouté M. [O] de sa demande en nullité du testament olographe du 29 janvier 2016, de sa demande en paiement de la somme de 86.000 euros au titre des travaux réalisés dans le logement loué à [G] [K] et de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; jugement conformé par arrêt de cette cour en date du 08 février 2021.

Par acte du 1er juin 2021, les consorts [K] ont signifié un nouveau commandement de payer les loyers à M. [O].

Par acte du 23 septembre 2021, les consorts [K] ont assigné M. [O] afin d'obtenir principalement la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 mai 1996, l'expulsion de M. [O] et le paiement des loyers impayés.

Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- requalifié le contrat de bail conclu le 24 mai 1996 pour la maison à usage d'habitation située à [Localité 2], [Localité 3], en contrat de prêt à usage ;

- dit sans effet le commandement de payer signifié le 1er juin 2021 ;

- constaté la fin du contrat du prêt à usage à la date du 1er juin 2017 et dit que

M. [O] est depuis cette date occupant sans droit ni titre ;

- ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, ce délai correspondant au délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'à défaut pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les consorts [K] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- condamné M [O] à verser aux consorts [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros, à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

- déclaré irrecevable la demande de M [O] en indemnisation des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation située à [Localité 2], [Localité 3], appartenant aux consorts [K] ;

- débouté M [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à faire transmettre, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ;

- condamné M [O] aux dépens de l'instance, dont le commandement de payer signifié le 1er juin 2021 ne fait pas partie ;

- condamné M [O] à verser aux consorts [K] la somme de

1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

- constaté la fin du contrat de prêt à usage à la date du 1er juin 2017, concernant la propriété susvisée, et dit que M. [O] est depuis cette date occupant sans droit ni titre,

- ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- dit qu'à défaut pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les consorts [K] pourront, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Condamné M. [O] à verser aux consorts [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros, à compter du 1 juin 2017 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- Déclaré irrecevable la demande de M [O] en indemnisation des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation située à [Localité 2] à [Localité 3] appartenant aux consorts [K],

- Débouté M [O] de sa demande d'expertise judiciaire,

- Condamné M [O] aux dépens de l'instance dont le commandement de payer signifié le 1 juin 2021 ne fait pas partie,

- Condamné M [O] à verser aux consorts [K] la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

M [O] a été expulsé le 28 septembre 2023.

M [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués ; statuant à nouveau,

- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;

- ordonner sa réintégration dans les lieux au titre de son commodat ;

- dire que M. [O] bénéficiera d'un délai pour quitter les lieux de 5 ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner les consorts [K] à la somme de 90.000 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble occupé sur le fondement de l'article 1890 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1301 et suivants du code civil ;

- ordonner, subsidiairement, une expertise du bien afin de déterminer les indemnisations dues à M. [O] en raison de l'amélioration exceptionnelle du bien ;

- fixer la fin du commodat au 23 septembre 2021 ;

- fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 1 euros au titre du loyer et des charges ;

- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouter les consorts [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [K] à la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que :

- feus les époux [K] et lui ont convenu que ce dernier pouvait occuper le bien mais n'était pas redevable d'un loyer au motif qu'il devait hériter de ce bien.

- le contrat conclu entre les époux [K] et lui [O] est un contrat de prêt à usage. Le premier juge a parfaitement qualifié le contrat en raison de l'absence de versement de loyer. [G] [K], pendant 25 ans, ne lui a jamais demandé de loyer.

Les héritiers [K] connaissaient cette situation.

- il a payé la taxe foncière pendant plusieurs années.

- la CAF a interrompu les versements au motif qu'il ne versait aucun loyer.

- les prêteurs ne démontrent pas l'existence d'un besoin urgent et imprévu pour récupérer la maison. Aucun terme n'a été conclu entre les parties.

- il a investi ses disponibles dans les travaux de la maison.

- les époux [K] ont voulu lui léguer la maison et percevoir l'APL.

- le commodat se transmet aux héritiers.

- les héritiers [K] se sont précipités pour l'expulser alors même qu'un appel était en cours

- en raison de la dévolution de l'appel, il n'y a pas lieu de saisir le juge de l'exécution pour qu'il réintègre le bien ;

- la demande d'indemnisation doit être acceptée sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Dans le cadre de cette instance, il s'appuie sur le commodat.

- les héritiers [K] ne démontrent pas le financement des travaux de

M. [O] par [G] [K] et le financement de ses propres dettes professionnelles

- la gestion d'affaire peut être retenue au motif que les travaux qu'il a réalisés avaient un caractère urgent.

- la demande relative à des dommages et intérêts par les héritiers pour un préjudice moral en raison de ses écritures est infondée au motif que le débat judiciaire lui donne toute liberté pour développer ses écritures.

Les consorts [K] demandent à la cour de :

- statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 mai 1996 entre [G] [K] aux droits duquel ils viennent, d'une part, et M [O], d'autre part, aux torts de M [O] pour motifs graves et légitimes, en l'espèce le non-paiement réitéré des loyers et charges locatives, à effet à la date de l'assignation soit le 23 septembre 2021, ou à défaut, à la date du jugement, soit le 14 mars 2023 ;

- condamner M [O] à leur payer la somme de 28.800 euros au titre des loyers impayés depuis le commandement de payer du 1er juin 2022 et indemnités d'occupation jusqu'à l'expulsion intervenue le 28 septembre 2023,

- condamner M [O] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- y ajoutant, condamner M [O] leur à payer la somme de 11.122,07 euros au titre de l'ensemble des frais lies à l'expulsion de M [O], dont les frais de déménagement de ses meubles,

- y ajoutant : déclarer sans objet la demande de délai de cinq ans formée par

M [O] pour quitter les lieux, compte tenu de l'expulsion intervenue selon procès-verbal du 28 septembre 2023 ;

- rejeter sa demande de réintégration dans les lieux comme étant irrecevable et en tous cas mal fondée ;

- le condamner à leur payer la somme de 11.122.07 euros au titre de l'ensemble des frais liés à son expulsion, dont les frais de déménagement de ses meubles ;

- le condamner à leur verser à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- le condamner aux entiers dépens.

Les consorts [K] font valoir que :

- la demande subsidiaire de M [O] tendant à obtenir un délai de 5 ans pour quitter les lieux est devenue sans objet au motif qu'il a été expulsé le 28 septembre 2023 ;

- M [O] a reconnu, dans ses écritures, qu'un contrat de bail a été établi et signé par ce dernier et les époux [K] ;

- pour retenir l'existence d'un contrat de prêt à usage, le premier juge a retenu l'intention libérale d'[G] [K]. Cette intention libérale a été écartée par l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 08 février 2021 ;

- la procédure en paiement et en expulsion initiée par [G] [K] fait ressortir qu'il était opposé à toute occupation gratuite du logement et à l'existence d'un contrat de prêt à usage ;

- la volonté d'[G] [K] de percevoir l'allocation logement par l'intermédiaire du bail de M [O] n'est corroborée par aucune pièce ;

- la CAF a cessé de verser l'allocation logement en raison d'un loyer impayé.

- M [O], en ne versant pas le loyer, n'a pas respecté la loi du 6 juillet 1989 ;

- les attestations produites par M [O] sont les mêmes que celles produites devant le tribunal de grande instance de CAHORS. En produisant ces mêmes attestations, M [O] ne respecte pas le principe de l'autorité de la chose jugée ;

- M [O] n'a pas cherché à régler les loyers ;

- en raison du comportement de M [O], l'agent immobilier chargé de vendre la maison n'a pu visiter le bien ;

- l'absence de terme n'accorde pas à M [O] un droit perpétuel sur la maison. Or, [G] [K] a signifié à M [O] son intention de récupérer le bien - la demande de réintégration de M [O] relève de la compétence du juge de l'exécution ;

- la demande relative aux travaux de M [O] se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 janvier 2019 confirmé par arrêt du 8 février 2021.

- M [O] n'apporte aucun élément nouveau quant à sa demande d'expertise qui a été rejeté par le premier juge.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la nature du contrat :

Aux termes de l'article 1156 ancien du code civil, devenue l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En vertu de l'article 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions d'ordre public, le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [O] a signé un contrat de location le 24 mai 1996. Ce contrat prévoyait la mise à disposition du logement sis à [Localité 2] à [Localité 3] pour un loyer de 3.000 francs.

En conséquence, le contrat conclu entre M. [O] et les époux [K] n'est pas un contrat de prêt à usage mais un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.

En l'absence de novation expresse, l'évolution fluctuante des relations entre [G] [K] et M [O], qui, à l'issue de la procédure relative aux testaments demeurent identiques à celles ayant présidé à la conclusion du bail initial, n'est pas de nature à modifier la nature du contrat soumis à des règles d'ordre public par lequel [G] [K] a mis à disposition une maison d'habitation moyennant le versement d'un loyer et présenté à la CAF aux fins d'obtention d'une allocation logement.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

2- Sur le manquement du preneur à ses obligations :

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1183 ancien du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, reprise par l'article 7 a) de la loi 89-642 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Il est constant que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail conformément au droit commun, en établissant l'existence de manquements imputables au locataire et suffisamment graves pour exclure la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, il convient de relever que :

- le 15 novembre 2017, les consorts [K] ont signifié un commandement de payer la somme de 18.509,27 euros au titre des loyers échus de juin 2014 à juin 2016.

- le 1er juin 2021 les héritiers [K] ont signifié à M. [O] un commandement de payer la somme de 16.392,90 euros, au titre des loyers de mai 2018 à mai 2021. Ce commandement de payer a été régulièrement notifié à la CCAPEX du LOT.

- selon décompte du 28 septembre 2023, M. [O] reste redevable de la somme de 28.800 euros au titre des loyers impayés de mai 2018 à septembre 2023.

Le manquement grave du locataire à son obligation principale de payer les loyers, est établi et justifie la résiliation du bail à effet à la date du jugement constatant ledit manquement, et la condamnation du locataire au paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation égales au montant du loyer courant, à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 23 septembre 2023, date de l'expulsion de M [O].

Le jugement est réformé en ce sens.

La résiliation du bail justifie en outre l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a prononcée, et la demande de condamnation de M [O] aux frais de l'expulsion est accueillie à concurrence de la somme de 11.122,07 euros, justifiée par la production de :

- une facture de la société DEMECO du 13 octobre 2023 d'un montant de

9.436,46 euros ;

- une facture du 09 juin 2023 pour un procès verbal de tentative d'expulsion d'un montant de 57,73 euros ;

- une facture du 28 septembre 2023 d'un montant de 1.547,18 euros relative à des frais de serrurier et d'un procès verbal d'expulsion

- une facture du 30 septembre 2023 d'un montant de 447,60 euros au titre de l'ouverture des portes et du changement de cylindres.

Le jugement est complété en ce sens.

3- Sur les travaux du locataire :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Par un arrêt définitif du 08 février 2021 cette cour a rejeté la demande de

M. [O] en remboursement des travaux qu'il déclare avoir réalisés dans le logement litigieux et qu'il réclame à nouveau dans le présent litige à la même partie.

Cette demande est donc irrecevable, le jugement est confirmé sur ce point.

4- sur la demande en dommages intérêts pour préjudice moral :

En vertu de l'article 1241 du code civil, "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

En l'espèce, le refus de M [O] de laisser visiter les lieux aux fins de les mettre en vente, est injustifié tant dans le cadre d'un commodat que dans celui d'un bail. Les consorts [K] subissent un préjudice résultant de la privation pendant la durée de l'occupation illégitime du bien de la possibilité de le mettre en vente, préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement des loyers et indemnités d'occupation. Ce préjudice est réparé par l'octroi d'une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.

5- Sur les demandes accessoires :

M [O] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a :

- ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, ce délai correspondant au délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'à défaut pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les consorts [K] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- déclaré irrecevable la demande de M [O] en indemnisation des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation située à [Localité 2], [Localité 3], appartenant aux consorts [K] ;

- débouté M [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamné M [O] aux dépens de l'instance, dont le commandement de payer signifié le 1er juin 2021 ne fait pas partie ;

Statuant à nouveau

Dit que le contrat conclu entre M. [O] et les époux [K] le 24 mai 1996 est un contrat de bail soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 89-462 du

6 juillet 1989 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 14 mars 2023 ;

Condamne M. [O] à payer aux consorts [K] la somme de

28.800 euros au titre des loyers impayés ;

Condamne M. [O] à payer aux consorts [K] la somme de

1.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer aux consorts [K] la somme de

11.122,07 euros au titre des frais d'expulsion de M. [O] ;

Condamne M. [O] à payer aux consorts [K] la somme de

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00359
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00359 ?
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