1 COUR D'APPEL D'AIX EN X...
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N' 65 2002 l' Chambre B Civile ARRÊT D'INFIRMATION DU 24 janvier 2002 Rôle N' 01/09723 S.A. LOGIREM MARSEILLE C/ Alain Y... Jean-Pierre LOUIS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU B TIMENT A DU PARC BELLEVUE Grosse délivrée le: à : 019723 Arrêt de la l' Chambre B Civile du 24 janvier 2002 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Mai 2001, enregistré sous le n' 01/01276. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Z...: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN Z...: Madame Catherine CHARPENTIER A... : Mme Sylvie B..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 06 décembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 janvier 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 24 janvier 2002 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie B..., A.... NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES S.A. LOGIREM MARSEILLE Dont le siège se trouve 111 Boulevard National BP 201 1-'1003 MARSEILLE représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour Assistée de Maître Chrîs-Jan BAILLON (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANTE ET INTIMÉE Maître Jean-Pierre LOIJIS Mandataire judiciaire .)0, cours Lieutaud 13001 MARSEILLE pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA IMMOBILIER DU PARC BELLEVUE A représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour Assisté de Maître Albert HADDAD (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT ET INTIME CONTRE Monsieur Alain Y... C... le 12 janvier 1952 à SOUK ARRHAS (ALGERIE) De nationalité française Demeurant et domicilié 48 Boulevard Rabatau 13008 MARSEILLE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour Assisté de Maître Bernard KUCHUKIAN (avocat au barreau de MARSEILLE) INTIME 01972') 3 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT
A DU PARC BELLEVUE, Dont le siège se trouve 143 rue Felix Pyat 13003 MARSEILLE Dont le siège social est C/O Monsieur Jean-Marc DOMINICI GFF X... 98 B, rue de l'Evêché l' ) 002 MARSEILLE représenté par la SCP Y... - GUEDJ, avoués à la Cour Assisté de Maître Benoit CANDON (avocat au barreau de MARSEILLE) INTERVENANT VOLONTAIRE 019723 Faits et procédure : Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 14 mai 2001 entre monsieur Alain Y... et maître Jean-Pierre LOUIS ès qualités de liquidateur de la société S.A. DOMOBEL= DU PARC BELLEVUE BLOC A, en présence de la S.A. LOGIRENt intervenante volontaire, Vu l'appel régulièrement inteijeté per la S.A. LOGIREM le 29 niai 2001 et par maître Jean-Pierre LOUIS le 20 juin 2001 (procédures jointes), Vu les conclusions déposées par la S.A. LOGIMM le 6 décembre 2001, Vu les conclusions responsives, modificatives et récapitulatives déposées par maître Jean-Pierre LOUIS le 14 novembre 2001, Vu les conclusions déposées par monsieur Alain Y... les ler octobre, 26 et 27 novembre 2C'01, Vu les conclusions d ntervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPREETAIRES DU BATEVOENT A DU PARC BELLEvLOE déposées le 5 novembre 2001, Selon acte notarié du 25 juin 1985, monsieur Alain Y... a acquis 406 actions nominatives de la société dattribution S.A. INMOBILIER DU PARC BELLEVUE (ci-dessous société "SAEPI]"), donnant droit à la jouissance de trois appartements distincts dans le BLOC A ; Par jugement du 18 janvier 1999, la société SAIPB BLOC A a été placée en liquidation j udiciaire et maître Jean-Pierre LOUIS a été désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 20 novembre 2000, le juge commissaire a ordonné la cession des actifs immobiliers de la société à NL]RSEELLE HABITAT et à la S.A LOGIREM Par acte du 5 mars 200 1, monsieur D... a assigné en référé maître LOUIS ès qualités afin de fidre constater son retrait du capital de la société SAIPB conformément aux dispositions de l'article L 212-9 du code de
la construction et de l'habitation. NUtre LOUIS s'est opposé à cette demande en invoquant l'incompatibilité entre le régime de la liquidation judiciaire et l'exercice du droit de retrait. La S.A. LOGIREM est intervenue volontairement à l'instance en soutenant que l'action de monsieur Y... relevait de la compétence du tribunal saisi de la liquidation judiciaire. Par l'ordonnance entreprise, le juge des référés a : - donné acte à la S.A. LOGHOEM (le son intervention volontaire et dit qu'elle avait qualité pDur intervenir, 0 1 /9723 5 - constaté le retrait de monsieur Y... du capital de la S.A. IMMOBELLERE DU PARC BELLEVUE BLOC A, - constaté l'attribution en pleine propriété à monsieur Y..., en échange de trois certificats nominatifs d!actions de 202 actions chacun, des lots de copropriété suivants - n' 507 avec 176/180 000 èmes, appartement - n' 535 avec 10/180 000 èmes, cave - n' 290 avec 173/180 000 èmes, appartement - n' 318 avec 10/180 000 èmes, cave -if ' )08 avec 173/180 000 èmes, appartement - n' 336 avec 10/180 000 èmes, cave, de la copropriété des immeubles propriété de cette société d!attribution, 143 rue Félix Pyat, Marseille, cadastré Marseille Saint Mauront section B n' 10 POUR 33 589 iy], - ordonné la publication de la décision au ler Bureau des Hypothèques de Marseille, - laissé les dépens à la charge de monsieur D.... Maître Jean-Pierre LOUIS ès qualités, appelant et intimé, demande à la Cour - de dire que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande de retrait en l'état de la procédure judiciaire dont la société SALPB BLOC A est l'objet, - de réformer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, - de condamner monsieur D... à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condarmer monsieur Y... au paiement de la somme de 30 000 francs en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient : - que les dispositions générales du code de la
construction et de l'habitation ne sont pas applicables en présence des règles spéciales et d'ordre public régissant les procédures collectives, qUen application de l'article 174 du. décret du 27 décembre 1985, le tribunal saisi de la liquidation judiciaire est compétent pour connai tre de toutes les actions et contestations nées de la procédure collective niais aussi de celles qui exercent une influence sur cette procédure, - que la demande de retrait parce qu'elle affecte le patrimoine de la société relève de la procédure de liquidation judiciaire, - que monsieur Y... ne peut pas prétendre l'ignorer car il a précédemment formé opposition à
0 1 /9723 6 l'ordonnance dujuge corrirruissaire ayant ordonné la cession des actifs immobiliers de la société en liquidation, - qUà compter du prononcé de la liquidation judiciaire, les associés ne disposent plus d'aucun droit sur le patrimoine social, gage clés créanciers, et ne sont plus en mesure dexercer leur droit de retrait, - que les conditions nécessaires à l'exercice du droit de retrait énui-nérées par l'article L 212-9 du CCH' sont incompatibles avec le régime applicable à la procédure de liquidation judiciaire et non réunies car : monsieur D... da pas réglé préalablement à l'exercice de son droit de retrait la totalitédes charges lui incombant en application des statuts de la société, g
1 le retrait demandé conduirait (à une réduction du capital social impossible à réaliser en période de
liquidation judiciaire, - que le comportement abusif de monsieur E... qui tente par tous les moyens de nuire à. la procédure justifie l'allocation des dommages et intérêts demandés. La S.A. LOGIREN] intimée el: appelante, demande à la Cour:
- d'infinner en toutes ses dispositiorLs Pordormance de référé entreprise, - de condamner monsieur D... à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que les dispositions de l'article L 212-9 du CCH visent seulement les hypothèses de retrait d'une société in bonis et de liquidation arniable et ne peuvent déroger aux dispositions spéciales postérieures de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, - que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, texte d'ordre public, étend la compétence exclusive du tribunal saisi de la procédure collective à toutes les contestations sur lesquelles cette procédure collective exerce une influence, ce qui est le cas du retrait exercé par monsieur E... qui tend à lui attribuer des biens figurant dans le patrimoine de la société en liquidation, - que le retrait dont monsieur D... entend se prévaloir constitue une créance sur la société en liquidation, déterminée en fonction des dispositions de l'article L 212-5 du CCR et née antérieurement à la procédure collective, à savoir lors du constat en assemblée générale de l'achèvement de l'immeuble, - que monsieur E... n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu à Particle 66 01/9723 7 du décret du 27 décembre 1985, celle-ci est éteinte et sa demande de retrait irrecevable, - que monsieur Y... ne déinontre pas avoir respecté les différentes conditions auxquelles l'article L 212-9 CCH et les statuts subordonnent l'exercice du droit de retrait (rejet de la demande préalable présentée à l'organe de gestion, apurement du passif hypothécaire ... ), - que l'attitude de monsieur D... qui tente par tous les moyens de perturber les opérations de
liquidation judiciaire de la société SAPB est abusive. Monsieur Alain Y..., intimé, demande à la Cour: - de réformer partiellement l'ordonnance de référé entreprise et de dire irrecevable l'intervention de la S.A. LOGHOEM, - de dire irrecevable l'intervention du syndicat des copropriétaires, - de rejeter les demandes des deux appelants et de l'intervenant, - de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - de dire les dépens frais privilégiés de liquidation et de partage de la société, sauf les dépens de l'intervention de la S.A. LOGIREM à laisser à la charge de celle-ci, - de condamner la S.A. LOGIREM, maître LOUS ès qualités et le syndicat des copropriétaires à lui payer chacun la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles, - de condamner in solidurn la S.A. LOGHOEM, maître LOUS ès qualités et le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Il avance : - que la société LOGIREM ne justli,fle d!aucun droit pour intervenir, en l'absence de preuve de l'acquisition par cette société de droits sur les appartements dont il a été reconnu propriétaire par l'ordonnance entreprise, - que le syndicat des copropriétaires qui dest pas actionnaire de la société de construction da pas d'intérêt direct et personnel au présent débat relatif à l'attribution de la propriété de lots, - que les règles des procédures collectives ne font pas exception aux dispositions du code de la construction et de l'habitation qui régissent le droit de retrait dun associé d!une société d'attribution, - que le droit de retrait dest pas une créance au sens de l'article L 621-43 du code de conirrierce et ne donne pas lieu à déclaration, - que les conditions auxquelles l'article L 212-9 du CCH subordonne l'exercice du droit de retrait sont parfaitement réunies en l'espèce (achèvement des travaux et paiement de sa quote-part des fonds 01/9723 8 destinés à la construction par l'associé) et que la discussion relative aux charges de copropriété est inopérante sur ce point. Le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DU PARC BELLEVUE, intervenant volontaire, demande à la Cour - de le recevoir en son mtervention, - "d'annuler " l'ordonnance de référé entreprise, - de rejeter la demande de retrait de monsieur Y..., - de condamner monsieur Y... au paiement de la somme de 4 000 francs pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. expose que le retrait de monsieur F... par la décision entreprise est de nature à compromettre le rachat de la société SAIPB par la SA. LOGMM et la réussite du projet de réhabilitation en cours, ce qui légitime son intervention au regard de l'article 330 du NCPC, - que de plus monsieur Y... a cfores et déjà démontré sa mauvaise volonté en refusant de régler les charges afférentes aux biens qui jm ont été attribués, - que le retrait d'un associé est impossible à compter de la liquidation judiciaire de la société, car il s'agit d'un droit personnel attaché aux parts sociales qui ne peut plus être exercé dès lors que la procédure collective paralyse les statuts et que la société ne survit plus que pour les besoins de sa liquidation, conformément à la règle énoncée par l'article 1844-7 du code civil, - que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 interdit également à la société placée en liquidation de se défaire de ses biens de quelque manière que ce soit, ce qui s'applique également au retrait, - la possibilité offerte à un associé par l'article L 212-9 alinéa 10 CCH de se retirer après dissolution de la société ne peut être étendue à l'hypothèse de la liquidation judiciaire qui procède de causes différentes et produit des effets particuliers. 01/9723 N193TIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office ; Ré-ulier en la forme l'appel sera donc déclaré recevable c L'intervention volontaire de la société LOGIREM dont Mr Y... conteste la recevabilité a été admi'se à bon droit par le premierjuge car le liquidateur judiciaire de la
société immobilière du PARC BELLEVUE BLOC. A a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du ' Il 1 11 2000 à lui céder la totalité des actifs immobiliers de cette société, soit 140 logements situés dans les groupes AI , A2 , A4 , A5 , A6 , A7 , AIO parmi lesquels figurent les trois appartements correspondant aux actions de Mr Y..., en sorte qu'elle a un intérêt à discuter la demande de Mr Y... dont le succès aurait pour effet de diminuer l'objet de la cession -1 Cette intervention volontaire n'est cependant recevable qu'à titre accessoire n'étant pas justifié du fait que cette cession serait effective a cejour , L'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du Parc Bellevue doit en revanche être déclarée irrecevable , en raison du principe de spécialité attaché à la personnalité morale d'un groupement , ce dernier n'ayant pas, relativement à son objet,d'intérêt à émettre un avis sur le bien ou mal fondé d'une demande de retrait discutée entre le mandataire de justice représentant une société et l'associé retrayant , et ce même s'il existe des charges de copropriété impayées C'est à tort que la compétence du Président du Tribunal de Grande instance est ici contestée car les dispositions de l'article L 212-9 du Code de la Construction et de l'Habitation lui con--.]rent compétence exclusive pour statuer, en suivant la forme prévue pour les référés, sur l'exercice d'un retrait auquel il est ici principalement soutenu que le placement de la société sous le régime de la liquidation judiciaire constituerait un obstacle dirimant ; La question en litige est donc de savoir si un associé peut encore exercer son droit de retrait apres que la société ait été placée en hquidation judiciaire étant ici rappelé que la société inunob' ière du PARC BELLEVUE BLOC A a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 1999 et que Mr Y... a saisi le Président du tribunal de sa demande de retrait le 5 3 2001 ; La réponse à donner à cette question
est négative car la liquidation judiciaire d'un société a pour conséquence de fixer l'actif social , qui constitue le gage des créanciers sociaux , afin de permettre sa réalisation dans l'intérêt de ces derniers, et qu'un retrait aurait pour effet de réduire cet actif et d'entraîner une réduction du capital social alors précisément que les associés d'une société commerciale par actions, ce qui est le cas de la société immobilière du PARC BELLEVUE BLOC A, répondent du passif social à concurrence de la valeur de leurs apports ; Dans le conflit d'intérêts qui oppose, en cette hypothèse, titulaire d'actions prétendant droit, par l'effet du retrait , à l'attribution d'une fraction de l'immeuble social , etr er-ùàncî7é]rs],ôffiaux, la ]']ctive ., étant au demeurant observé que l'option contraire pourrait avoir pour effet de subvertir les règles d'ordre public qui régissent les procédures collectives et de permettre, le cas échéant, la disparition de la totalité de l'actif social s'il advenait que tous les associés restants prétendent au retrait 1, Par ailleurs il convient également de relever que Mr Y... ne remplissait pas non plus les' conditions nécessaires pour que son retrait , à le supposer encore possible , puisse être valablement constaté ; En effet celui-ci nejustifie pas avoir suivi la procédure prévue par l'article L 212-9 du C.C.H. qui constitue un préalable à la saisine du Président du tribunal de grande instance alors notamment qu'il n'est nullement justifié de la tenue d'une assemblée générale ayant décidé des comptes défimitifs de l'opération de construction , ou encore des comptes sociaux pour des exercices postérieurs à l'achèvement de celle-ci , les organes représentatifs de la société devant être reconnus fondés à subordonner le retrait d'un associé à l'apurement de sa dette envers la société , cette dette Rit-elle seulement afférente à une période de jouissance des logements La décision entreprise sera donc réformée
et Mr Y... débouté de ses demandes; La demande de dommages intérêts formée par Me LOUIS sera rejetée celui-ci n'établissant pas que Mr Y... aurait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société, ni même avec une légèreté blâmable àquipollente au dol ; Mr Y... supportera les dépens , à l'exception de ceux afférents à l'intervention du Syndicat des coproprétaires qui resteront à la charge de ce dernier, et sera condamné à payer à Me LOUIS ès qualités une somme de 76)5 Euros pour frais irrépétibles , Par considération d'équité il n'y a pas lieu de condamner Mr Y... à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la société LOGIREM intervenante -1 PAR CES MOTLFS La Cour; Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit en la forme l'appel; Reçoit la Société LOGIREM en son intervention volontaire à titre accessoire Déclare irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des coporopriétaires du PARC BELLEVUE Bât. A Infirme la décision entreprise Déboute Mr Y... de ses demandes; Condamne Mr Y... à payer à Maître LOUIS es qualités de liquidateur judiciaire de la S. A INIMOBILIERE DU PARC BELLEVUE BLOC. A une somme de 765 Euros pour frais irrépétibles; Rejette les autres demandes des parties Condamne Mr Y... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'intervention du Syndicat des copropriétaires intervenant qui resteront à la charge de ce dernier, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C. P.C. LE A...
LE PRESIDENT