La loi du 5 juillet 1985 s'applique même pour un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique. En revanche elle n'est pas applicable entre concurrents d'une compétition sportive. Une compétition sportive s'entend comme étant une épreuve mettant aux prises plusieurs concurrents dans un cadre strictement réglementé tant par le règlement de l'épreuve que par les pouvoirs publics. Tel n'est pas le cas de journées réservées à des membres d'une association regroupant des propriétaires d'une marque particulière d'automobiles (Porsche en l'espèce) au cours desquelles des essais libres sont prévus sur un circuit automobile. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2005 N° 2005/ Rôle N° 02/17851 Christian X... C/ Yannick Y... COMPAGNIE D'ASSURANCES LLOYD' DE LONDRES SOCIETE CAPAS ASSURANCES SARL Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 00/3347. APPELANT Monsieur Christian X... né le 03 Juillet 1957 à LONGJUMEAU (91160), demeurant 407 route des Argeras - 83400 HYERES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESTOURNELLE C. / G., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Yannick Y... né le 12 Février 1961 à BOURG SAINT MAURICE (73700), demeurant 127 route de Bourgeat - 73700 BOURG ST MAURICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP CHANON, CROZE, DEYGAS, SAUNIER-PERRACHON BES, avocats au barreau de LYON COMPAGNIE D'ASSURANCES LLOYD' DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 1 bld de la Liane - 62360 ST LEONARD représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE CAPAS ASSURANCES SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 7 rue Saint Jacques - 86100 CHATELLERAULT représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique KLOTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur
Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. ARRÊT
Contradictoire, Prononcé en audience publique le 02 Février 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé. ***
E X P O S É D U L I T I G E
Les véhicules automobiles conduits par M. Christian X... et par M. Yannick Y... sont entrés en collision le 25 septembre 1999 sur le circuit automobile Paul-Ricard au CASTELLET (Var).
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a : - écarté l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, - déclaré M. Christian X... tenu à réparer le préjudice subi par M. Yannick DAVID, - débouté M. Yannick Y... de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES, -
fixé le préjudice subi par la victime à la somme de 20.666 93 c. - condamné M. Christian X... à payer à M. Yannick Y... la somme de 20.666 93 c. avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999 et capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 760 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcé l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 10.000 , - rejeté toute autre demande.
M. Christian X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2002 (enrôlé le 1er octobre 2002).
Vu les conclusions d'appel incident de M. Yannick Y... en date du 26 mai 2003.
Vu les conclusions de la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES et de la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES, intervenante volontaire, en date du 15 juillet 2003.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Christian X... en date du 22 juillet 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2004.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'il sera donné acte à la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES de son intervention volontaire à l'instance d'appel.
Attendu que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'applique même pour un accident survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique, que c'est donc à tort que le jugement a déféré a écarté l'application de cette loi au seul motif que l'accident est survenu sur un circuit non ouvert à la circulation publique, que le jugement sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur les demandes des parties.
Attendu que si les dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur, il
convient de vérifier si, en l'espèce, l'accident est bien survenu au cours d'une compétition sportive.
Attendu qu'une compétition sportive s'entend comme étant une épreuve mettant aux prises plusieurs concurrents dans un cadre strictement réglementé tant par le règlement de l'épreuve que par les pouvoirs publics.
Attendu qu'il appartient à M. Christian X..., qui conteste l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'espèce, de justifier que l'accident est bien survenu sur le circuit automobile Paul-Ricard du CASTELLET au cours d'une compétition sportive.
Attendu que M. Christian X..., qui exerce la profession de gérant de société et qui n'est donc pas un coureur automobile professionnel, ne justifie pas être un coureur automobile amateur, ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il est propriétaire d'une véhicule Porsche 993 RS Carrera Cup et qu'il est membre du Club Porsche de France.
Attendu qu'il ne justifie pas davantage avoir participé le 25 septembre 1999 sur le circuit Paul-Ricard au CASTELLET à une compétition sportive automobile, qu'il ne produit strictement aucun document sur ce point (annonce de la compétition, inscription aux épreuves, règlement de la compétition, etc...) tandis que M. Yannick Y... produit, pour sa part, une lettre émanant d'un autre participant, M. Patrice Z..., dont il ressort qu'étaient simplement organisées sur ce circuit automobile, les 25 et 26 septembre 1999 par le Club Europa, des journées réservées à ses membres, propriétaires de véhicules de type Porsche, au cours desquelles avaient notamment lieu des essais libres sur circuit.
Attendu que ces essais libres, effectués par les membres de ce club au cours de ces journées, ne s'inscrivaient donc pas dans un contexte de compétition sportive et qu'ainsi l'accident de la circulation survenu au cours de ces essais libres sur ce circuit automobile reste
régi par les dispositions de la loi du 5 juillettexte de compétition sportive et qu'ainsi l'accident de la circulation survenu au cours de ces essais libres sur ce circuit automobile reste régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Attendu que l'implication du véhicule conduit par M. Christian X..., qui a heurté celui conduit par M. Yannick Y..., est constante, qu'aucune faute de conduite n'est reprochée à ce dernier, qu'ainsi son droit à indemnisation est entier sur le fondement des dispositions de la loi précitée du 5 juillet 1985.
Attendu que M. Yannick Y... évalue son préjudice matériel résultant des dommages causés à son véhicule à la somme de 20.666 93 c. et en justifie par la production des factures de réparation correspondantes, que ce montant n'est d'ailleurs pas discuté par les autres parties.
Attendu que M. Christian X... sera donc condamné à payer à M. Yannick Y..., en deniers ou quittance compte tenu des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de 20.666 93 c. en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.
Attendu que la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an est donc sans objet.
Attendu que de ce fait M. Christian X... ne pourra qu'être débouté de sa demande en remboursement de la somme de 10.000 par lui versée à M. Yannick Y... en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré.
Attendu que la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES est l'assureur du Club Porsche de France dont sont membres tant M. Christian X... que M. Yannick Y..., que la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES est le courtier par lequel les contrats de ce club sont
vendus.
Attendu que les polices d'assurances souscrites tant par M. Yannick Y... le 30 juillet 1999 que par M. Christian X... le 8 septembre 1999 se réfèrent expressément à la clause 107 des conditions particulières du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie de base "responsabilité civile" et "défense-recours", les dommages causés aux infrastructures des circuits, et notamment aux rails de sécurité et aux grillages, et les dommages matériels causés aux autres utilisateurs du circuit.
Attendu que M. Christian X... d'une part et M. Yannick Y... d'autre part ont bien signé leurs polices d'assurances respectives et ont donc accepté en connaissance de cause l'exclusion de garantie prévue par la clause 107 des conditions particulières de leurs contrats d'assurance respectifs, peu important la formule de garantie choisie par l'un ou l'autre des assurés.
Attendu que la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES n'est donc pas tenue à garantir les dommages matériels causés au véhicule automobile de M. Yannick Y... et que tant celui-ci que M. Christian X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes contre la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES et la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Yannick Y... la somme de 1.000 et à la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES et à la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES la somme globale de 1.000 au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Christian X..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Donne acte à la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES de son intervention volontaire à l'instance d'appel.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déclare applicable la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Christian X... est impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Yannick Y... a été victime le 25 septembre 1999.
Dit que le droit à indemnisation de M. Yannick Y... est entier.
Condamne M. Christian X... à payer à M. Yannick Y..., en deniers ou quittance compte tenu des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (20.666 93 c.) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.
Déclare sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Déboute M. Christian X... de sa demande en remboursement de la somme de 10.000 par lui versée à M. Yannick Y... en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré.
Déboute M. Yannick Y... et M. Christian X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES et de la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES.
Condamne M. Christian X... à payer à M. Yannick Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne M. Christian X... à payer à la Compagnie d'Assurances LLOYD'S DE LONDRES et à la S.A.R.L. CAPAS ASSURANCES la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne M. Christian X... aux dépens de la procédure de première
instance et d'appel et autorise Me Paul MAGNAN, Avoué et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT
Madame JAUFFRES
Madame KERHARO-CHALUMEAU GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE