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15/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945793

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 mars 2005, JURITEXT000006945793


Abordage maritime : application de la loi du 7 juillet 1967. Faute d'un des deux navires (oui). Recevabilité de l'action devant la juridiction civile, le Tribunal Correctionnel ayant seulement donné acte à la victime de ce qu'elle demandera ultérieurement la réparation de son préjudice. Garantie de la compagnie d'assurances :

oui, la faute intentionnelle ou dolosive (volonté de causer le dommage) étant distincte de la faute inexcusable (volonté de créer le risque). Constitution du fonds de limitation prévu par la loi du 3 janvier 1967 : non en cas de faute inexcusable du capi

taine COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU...

Abordage maritime : application de la loi du 7 juillet 1967. Faute d'un des deux navires (oui). Recevabilité de l'action devant la juridiction civile, le Tribunal Correctionnel ayant seulement donné acte à la victime de ce qu'elle demandera ultérieurement la réparation de son préjudice. Garantie de la compagnie d'assurances :

oui, la faute intentionnelle ou dolosive (volonté de causer le dommage) étant distincte de la faute inexcusable (volonté de créer le risque). Constitution du fonds de limitation prévu par la loi du 3 janvier 1967 : non en cas de faute inexcusable du capitaine COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2005 No 2005/ Rôle No 04/09085 Jean-Noùl X... COMPAGNIE D'ASSURANCES MARF VENANT AUX DROITS DE SOCIETE NEM ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES Guy Y... Z... A... C/ Eric B... CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR - CMR Gille C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES AXA COURTAGE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1957. APPELANTS Monsieur Jean-Noùl X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Luna X... née le 16.08.2002 à NICE né le 26 Décembre 1969 à NICE (06000), demeurant 10 bd de la Corne d'Or - Le Santa Monica - 06230 VILLEFRANCHE SUR MER représenté par Me Jean-Marie D..., avoué à la Cour, assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE COMPAGNIE D'ASSURANCES MARF venant aux droits de la SOCIETE NEM ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES NEMARF Assurances mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis 15 Avenue

Théodore de Banville - BP 509 - 03005 MOULINS CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Guy Y... né le 31 Juillet 1971 à NICE (06000), demeurant 1 ter avenue Edith cavell - 06000 NICE représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Madame Z... A... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Luna X... née le 16.08.2002 à NICE née le 08 Mai 1968 à CHERBOURG (50100), demeurant Chez Madame E... - 184 avenue Vauban Le Mistral - 06700 ST LAURENT DU VAR représentée par Me Jean-Marie D..., avoué à la Cour, assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Eric B... né le 22 Septembre 1964 à PARIS (10EME), demeurant 5 Place d'Estienne d'Orves - 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence DIAMANT-HAAS, avocat au barreau de NICE

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR dénommée également C.M.R DE LA COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié au siège sis 33 - 35 Rue Trachel - 06004 NICE CEDEX 1 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Gille C... né le 12 Janvier 1970 à ST CALAIS (72120), demeurant 97 Avenue Parmentier - 75001 PARIS représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06005 NICE défaillante AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP inscrite au RCS PARIS C 344 645 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 26 rue Drouot - 75002 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article F... 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance - 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité en sa délégation de MARSEILLE sis 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP PELLIER, ARNAUD etamp; MOUREN "VIDAPARM", avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth G..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2005. ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2005, Signé par Madame Elisabeth G..., Présidente et Madame

Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O H... É D U F... I T I G E

M. Jean-Noùl X... a été victime, le 9 août 2003 au large d'ANTIBES (Alpes-Maritimes) d'un accident maritime alors qu'il se trouvait à bord du navire "ONE TWO TWO" appartenant à M. Guy Y..., assuré auprès de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.), qui a été heurté par le navire "LE BARON" appartenant à M. Gilles C..., assuré auprès de la Compagnie MARF (venant aux droits de la société NEM ASSURANCES DES RÉGIONS FRANOEAISES NEMARF), et conduit par M. Eric B...

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a : - Déclaré M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... recevables et bien fondés en leur action à l'encontre de M. Eric B... et de la Compagnie MARF, - Déclaré M.

Eric B... responsable de l'abordage qui s'est produit le 9 août 2003 entre les navires "LE BARON " et "ONE TWO TWO", - Donné acte à M. Eric B... de sa constitution d'un fond de limitation de responsabilité, - Condamné solidairement M. Eric B... et la Compagnie MARF à payer à titre provisionnel :

ô

150.000 ç à M. Jean-Noùl X... à valoir sur son préjudice corporel, ô

20.000 ç à Mme Z... A... à valoir sur son préjudice personnel,

ô

20.000 ç à M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Luna X..., à valoir sur le préjudice personnel subi par leur fille,

ô

49.416 ç 41 c. à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA CÈTE D'AZUR (ci-après C.M.R. CÈTE D'AZUR), - Déclaré M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Luna X..., mal fondés en leur action à l'encontre de M. Guy Y..., de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE et de M. Gilles C..., - Ordonné en conséquence la mise hors de cause de ceux-ci, - Déclaré M. Guy Y... irrecevable en sa demande, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, sauf à M. Eric B... à prendre également en charge les dépens exposés par M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A...

La Compagnie MARF (venant aux droits de la société NEM ASSURANCES DES

RÉGIONS FRANOEAISES NEMARF) a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2004 (enrôlé le 18 mai 2004 sous la référence 04-09085).

M. Guy Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2004 (enrôlé le 27 mai 2004 sous la référence 04-09616).

M. Jean-Noùl X... et Mme Z... X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux des biens de leur fille mineure Luna X..., ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2004 (enrôlé le 9 juin 2004 sous la référence 04-10385).

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2004 par le Conseiller de la Mise en État prononçant la jonction de la procédure no 04-09616 à la procédure no 04-09085.

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2004 par le Conseiller de la Mise en État prononçant la jonction de la procédure no 04-10385 à la procédure no 04-09085.

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 9 septembre 2004 à la requête de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A..., tant en leur nom propre qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Luna X...

Vu les conclusions de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Luna X..., en date du 7 septembre 2004.

Vu les conclusions de M. Gilles C... en date du 17 novembre 2004.

Vu les conclusions de la C.M.R. CÈTE D'AZUR en date du 2 décembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Eric B... en date du 9

décembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Guy Y... en date du 11 janvier 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie MARF (venant aux droits de la société NEM ASSURANCES DES RÉGIONS FRANOEAISES NEMARF) en date du 14 janvier 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.) en date du 17 janvier 2005. Vu les conclusions d'intervention volontaire et en réplique no 2 du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après F.G.A.O.), en date du 17 janvier 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2005.

À l'audience du 18 janvier 2005 l'arrêt a été mis en délibéré au 15 mars 2005.

Postérieurement à la clôture des débats et en cours de délibéré l'avocat de la Compagnie MARF a fait parvenir à la Cour le 1er février 2005, par l'intermédiaire de son avoué, une note en délibéré et diverses pièces.

De même l'avocat de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A... a fait parvenir à la Cour le 7 février 2005 une note en délibéré.

M O T I F H... D E F... ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte au F.G.A.O. de son intervention volontaire à l'instance.

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 899 et suivants et 960 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile la constitution d'avoué en cause d'appel confère à cet officier ministériel le pouvoir exclusif de représenter les parties devant la Cour pour la

conduite et pour tous les actes de la procédure.

Attendu que la note en délibéré de la Compagnie MARF n'est rédigée et signée que par son avocat, l'avoué s'étant contenté de la transmettre à la Cour, que la note en délibéré de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A... n'est rédigée et signée que par leur avocat, que de ce seul fait elleS sont donc irrecevables.

Attendu en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du dit code.

Attendu qu'en l'espèce le ministère public n'est pas intervenu dans la cause, que la Cour n'a pas, au cours de l'audience, invité les parties à fournir des explications de droit ou de fait ou à préciser un point obscur de l'affaire, qu'elle ne les a pas davantage autorisées à produire une note en délibéré, aucune demande en ce sens ne lui ayant d'ailleurs été présentée.

Attendu enfin que dans le cadre de l'effet dévolutif des appels la Cour n'est pas saisie de la liquidation définitive des préjudices des victimes directes ou par ricochet et que la question de l'indemnisation définitive de M. Jean-Noùl X..., soulevée dans ces notes, sera de la compétence des premiers juges, aucune réouverture des débats n'étant donc nécessaire, les parties ayant été à même, tout au long de la mise en état et des débats, de s'expliquer contradictoirement sur les points de fait et de droit dont la Cour est saisie.

Attendu en conséquence que la note en délibéré de la Compagnie MARF, ainsi que les pièces qui y sont jointes et la note en délibéré de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A... seront déclarées

irrecevables. I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ABORDAGE :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure d'enquête diligentée par la Brigade de Gendarmerie d'ANTIBES, que dans la nuit du 9 au 10 août 2003 M. Guy Y..., propriétaire du navire "ONE TWO TWO", était parti pêcher en mer avec M. Jean-Noùl X... dans l'anse de la Salis, face aux remparts de la ville d'ANTIBES, dans la zone de mouillage (correspondant à une bande côtière de 300 mètres).

Attendu qu'au même moment M. Eric B... pilotait le navire "LE BARON" appartenant à M. Gilles C..., qui le lui avait prêté et dont il était donc devenu le capitaine, tractant une bouée dans laquelle se sont placés à tour de rôle les passagers du navire : Mlles Isabelle C... et Laetitia LECOMTE et M. Cyril I...

Attendu que c'est au cours de ces man.uvres que le navire piloté par M. Eric B... a heurté celui de M. Guy Y..., occasionnant des dégâts matériels au navire "ONE TWO TWO" et des blessures corporelles à M. Guy Y... (douleur costale gauche, dermabrasion de la face interne du bras gauche selon le certificat médical établi le 25 août 2003 par le Dr. Xavier VOISIN) et à M. Jean-Noùl X... (fractures multiples du rachis avec fracture luxation de la première vertèbre lombaire responsable d'une section médullaire avec paraplégie définitive, fractures multiples de côtes avec hémopneumothorax bilatéral selon le certificat médical initial établi le 12 août 2003 par le Dr. HOVORKA).

Attendu qu'il s'agit donc d'un abordage maritime entre deux navires pour lequel la loi no 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer est applicable, qu'aux termes de l'article 3 de la dite loi, si l'abordage est dû à la faute prouvée de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, qu'en cas de faute commune, la responsabilité de chacun des navires

est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises et enfin qu'en cas de doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Attendu que M. Eric B... a été poursuivi pénalement des chefs d'ivresse du capitaine à bord de son navire et de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, que par jugement définitif du 6 février 2004 le Tribunal Correctionnel de GRASSE s'est déclaré incompétent pour connaître de l'infraction d'ivresse du capitaine, a dit, pour l'infraction de blessures involontaires, n'y avoir lieu de retenir

les circonstances aggravantes d'alcoolémie et de vitesse excessive dans la zone de mouillage et a déclaré M. Eric B... coupable des délits de blessures involontaires sur la personne de M. Jean-Noùl X... avec une incapacité de plus de trois mois et sur la personne de M. Guy Y... avec une incapacité n'excédant pas trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en tractant, de nuit et à vive allure, un passager dans une bouée.

Attendu en conséquence que le juge pénal, dont la décision s'impose au juge civil, a retenu à l'encontre de M. Eric B... une faute dans la conduite du navire "LE BARON" à l'origine de l'abordage avec le navire "ONE TWO TWO", qui n'est d'ailleurs pas contestée dans son principe par M. Eric B..., la discussion devant la Cour portant essentiellement sur la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance.

Attendu qu'en ce qui concerne le navire "ONE TWO TWO" il ressort de l'enquête de gendarmerie, en particulier de l'audition du témoin Maria Cristina MICHIARA épouse J..., que ce navire était correctement éclairé par ses feux de navigation, qu'en outre M. Guy Y... s'était équipé de trois batteries, dont deux interconnectées (pour le service et pour le moteur), la troisième servant de rechange en cas de problème, qu'il possédait également à bord trois lampes torches.

Attendu que selon les témoignages des divers protagonistes de l'accident, M. Eric B..., aux commandes du navire "LE BARON", effectuait une série de man.uvres en "huit", tractant la bouée avec ses passagers ; qu'ayant remarqué les évolutions de ce navire à proximité du sien, M. Guy Y... a fait des signaux avec sa torche, que le navire conduit par M. Eric B... a alors changé de direction et a continué à évoluer à distance pendant une dizaine de

minutes, qu'ainsi M. Guy Y..., dont le navire était correctement équipé et éclairé, a pu légitimement penser, du fait de ce changement de direction, avoir été remarqué par le pilote du navire "LE BARON".

Attendu que l'abordage est survenu alors que le navire "LE BARON" repartait en direction des remparts de la ville d'ANTIBES et, qu'arrivé à une trentaine de mètres de l'arrière bâbord du navire "ONE TWO TWO", il a brusquement changé de direction sur la gauche, le heurtant presque instantanément (témoignages de MM Cyril I... et Guy Y...).

Attendu qu'aucun signe dans la conduite du navire "LE BARON" ne pouvait permettre à M. Guy Y... d'anticiper un tel changement de direction, qu'il apparaît donc que ce dernier a bien utilisé tous les moyens disponibles et adaptés pour prévenir un abordage et n'a commis aucune faute dans la survenance de celui-ci.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. Eric B... seul responsable de l'abordage, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE M. GUY Y... :

Attendu que les premiers juges ont déclaré M. Guy Y... irrecevable en son action en réparation de son préjudice matériel et corporel devant la juridiction civile au motif qu'il s'était préalablement constitué partie civile devant le Tribunal Correctionnel mais qu'il convient de relever que devant cette juridiction il a simplement demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il demandera ultérieurement la réparation de son préjudice, ce qui lui a été accordé par le jugement pénal sus visé qui s'est contenté de réserver ses droits.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement réformé de ce chef et que, statuant à nouveau, il sera dit que M. Guy Y...

est recevable en son action devant la juridiction civile. III : SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MARF :

Attendu que le navire "LE BARON" est assuré auprès de la société NEM ASSURANCES DES RÉGIONS FRANOEAISES NEMARF, aux droits de laquelle intervient désormais la Compagnie MARF qui, à titre principal, soulève une exclusion de sa garantie sur le fondement des stipulations de l'article 5.5 des conditions générales de la police d'assurance excluant toute garantie lorsque les événements sont la conséquence de l'ébriété de la personne chargée de la navigation.

Mais attendu que le jugement correctionnel précité a clairement écarté la circonstance aggravante d'état alcoolique au moment de l'accident, que le juge civil est tenu par cette décision et qu'ainsi il n'est pas établi que M. Eric B... ait été en état d'ébriété au sens de l'article 5.5 des conditions générales de la police d'assurance, les termes étant synonymes puisque l'ébriété est l'état d'une personne en ivresse alcoolique.

Attendu que la Compagnie MARF invoque également l'exclusion de garantie prévue par l'article 5.1 des conditions générales et par l'article F... 113-1 du Code des Assurances excluant de la garantie les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Mais attendu que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque, qu'il n'est pas sérieusement soutenable que M. Eric B... aurait voulu délibérément aborder le navire "ONE TWO TWO" et causer des blessures à MM Jean-Noùl X... et Guy Y... (auquel cas il aurait d'ailleurs été poursuivi pénalement du chef de blessures volontaires et non pas involontaires), qu'une simple imprudence caractérisée ne constitue

donc pas une telle faute.

Attendu enfin que la Compagnie MARF dénie sa garantie sur le fondement des dispositions de l'article F... 172-13 du Code des Assurances aux termes duquel en matière d'assurance maritime l'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de son assuré.

Mais attendu que l'article F... 171-5 du dit code dispose que cet article n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance, lesquels restent soumis au droit commun des contrats d'assurance (Titres I à III du Livre Premier du Code des Assurances), qu'en l'espèce il n'est pas contestable que le présent contrat d'assurance ne concerne effectivement que la navigation de plaisance puisqu'il est expressément intitulé "Contrat d'assurance bateau de plaisance", qu'aux conditions générales il est précisé que ce contrat garantit "un bateau utilisé à des fins d'agrément de navigation de plaisance à l'exclusion de toute utilisation professionnelle, commerciale ou d'habitation" et que la clause 200 des conditions particulières stipule également "que le bateau objet de la présente police est une unité monocoque, à coque rigide, utilisée en PLAISANCE PRIVÉE (à l'exclusion de tout autre usage) par son propriétaire".

Attendu que c'est par ces motifs, se substituant à ceux, erronés, des premiers juges, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation à garantie de la Compagnie MARF. IV : SUR LA CONSTITUTION D'UN FONDS DE LIMITATION :

Attendu que les articles 58 et suivants de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 59 et suivants de son décret d'application du 27 octobre 1967 permettent au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité envers des tiers en constituant un fonds de limitation

par requête au président du Tribunal de Commerce, que cette limitation est également applicable aux personnes énumérées à l'article 69 de la dite loi, dont le capitaine du navire.

Attendu que par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 février 2004 a été ouverte une procédure de constitution du fonds de limitation au profit de M. Eric B... pour un montant de 204.795 ç.

Attendu toutefois qu'il résulte des dispositions des articles 1er, point 4, et 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et des articles 58 et 69 de la loi précitée du 3 janvier 1967, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1984, que si le capitaine d'un navire est au nombre des personnes admises à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par ces différents textes même en cas de faute personnelle, il ne le peut pas s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, mais commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Attendu que cette faute, telle que définie par les textes sus visés, ne se confond pas avec la faute intentionnelle ou dolosive exclusives de la garantie de l'assureur, telle que définie précédemment et qui suppose la volonté de causer le dommage.

Attendu qu'en l'espèce il résulte de la procédure d'enquête pénale qu'au moment des faits la mer était calme et la visibilité bonne, que plusieurs navires se trouvaient dans l'anse de la Salis (dont un grand voilier au mouillage), que le navire "ONE TWO TWO" était, pour sa part, normalement éclairé et parfaitement visible puisque le témoin Maria Cristina MICHIARA épouse J... pouvait voir ses feux de signalisation depuis son domicile, sur la côte, donc à plusieurs centaines de mètres de distance.

Attendu que M. Eric B... a lui-même admis dans son audition à la gendarmerie qu'il naviguait à une vitesse de 20 n.uds environ et tractait une bouée avec des passagers dessus en effectuant des séries de virages en "H..." ou en "8" pour les distraire, l'objectif étant, selon ses propres dires, de faire sortir la bouée du sillage du navire "comme au ski nautique" et que, pour ce faire, il lui arrivait "de tourner la tête pour savoir où se trouvait la bouée".

Attendu qu'il apparaît donc que M. Eric B... - qui avait conscience, comme les autres occupants de son navire, de la présence dans l'anse de plusieurs autres navires - s'est volontairement livré, dans un but d'amusement, à des man.uvres de navigation particulièrement dangereuses consistant en de brusques changements de direction répétés effectués à vive allure, tractant des passagers dans une bouée, en concentrant davantage son attention sur cette bouée que sur la conduite de son navire, au risque - qui est survenu - d'une collision avec un des autres navires présents dans l'anse.

Attendu que M. Eric B..., qui possède un permis mer et qui a déclaré piloter quotidiennement des navires pendant ses vacances, se décrivant comme "quelqu'un de responsable", M. Gilles C... le qualifiant pour sa part de "bon pilote, prudent", devait donc nécessairement avoir conscience de la probabilité du dommage en se livrant à de telles man.uvres de navigation, que cette faute personnelle, qualifiée par le jugement pénal précité de violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, est ainsi révélatrice d'une conduite téméraire.

Attendu dès lors que M. Eric B... ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par les articles 58 et 69 de la loi précitée du 3 janvier 1967 et que de ce fait la Compagnie MARF ne peut invoquer à son profit la règle énoncée à l'article F... 173-24 du Code des Assurances selon laquelle les créanciers dont le droit est

sujet à limitation dans les termes des articles 58 à 60 de la loi précitée, n'ont pas d'action contre l'assureur.elon laquelle les créanciers dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 58 à 60 de la loi précitée, n'ont pas d'action contre l'assureur.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement réformé en ce qu'il a admis la limitation de l'obligation à réparation de M. Eric B... et de la Compagnie MARF à la somme de 204.795 ç et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que ces derniers ne peuvent se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité et seront solidairement tenus à indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, d'une part M. Jean-Noùl X... (pour son préjudice corporel et ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Luna X... pour son préjudice personnel) et Mme Chistelle A... (pour son préjudice personnel et ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Luna X... pour son préjudice personnel) et d'autre part M. Guy Y... (pour son préjudice matériel et son préjudice corporel). V : SUR LA MISE EN CAUSE DE M. GILLES C... :

Attendu qu'en l'état des conclusions des diverses parties à l'instance, seuls M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... d'une part et M. Guy Y... d'autre part forment, sur le fond de l'affaire, des demandes en condamnation de M. Gilles C..., solidairement avec M. Eric B... et la Compagnie MARF.

Mais attendu que ces parties n'articulent aucun grief particulier à l'encontre de M. Gilles C... dont la responsabilité solidaire avec M. Eric B... ne peut être retenue que sur le fondement d'une faute personnelle, qu'il apparaît en effet que M. Gilles C..., en sa qualité de propriétaire du navire "LE BARON", n'a commis aucune faute en prêtant celui-ci, et en en confiant donc la garde et la

direction, à M. Eric B... qui, titulaire du permis mer, avait légalement la possibilité de conduire un tel navire.

Attendu au surplus que l'état et l'équipement de ce navire ne sont pas en cause et n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'abordage dont la responsabilité incombe uniquement à M. Eric B..., qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Gilles C... et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. Gilles C... et déclaré M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... mal fondés en leur action à son encontre.

Attendu que de même M. Guy Y... sera également débouté de ses demandes à l'encontre de M. Gilles C.... VI : SUR LA MISE EN CAUSE DE M. GUY Y... ET DE SON K..., LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA COURTAGE :

Attendu que si en première instance M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... avaient demandé la condamnation solidaire de M. Guy Y... et de son assureur, la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.), il convient de relever qu'en cause d'appel ces parties ne présentent plus demandes à leur encontre.

Attendu en effet, ainsi qu'il l'a été analysé plus haut, qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de M. Guy Y... dans la survenance de l'abordage, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. Guy Y... et la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.). VII : SUR LES PROVISIONS ET LE RECOURS SUBROGATOIRE DU F.G.A.O. :

Attendu que le jugement déféré a alloué à M. Jean-Noùl X... une provision de 150.000 ç à valoir sur son préjudice corporel, à Mme Z... A... une provision de 20.000 ç à valoir sur son préjudice personnel et à M. Jean-Noùl X... et Mme Z...

A..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Luna X..., une provision de 20.000 ç à valoir sur son préjudice personnel.

Attendu que M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... concluent à la confirmation du jugement déféré quant au montant de ces provisions, que M. Eric B... et la Compagnie d'Assurances MARF ne formulent, dans leurs conclusions, aucune critique contre le montant de ces provisions, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Attendu par ailleurs que M. Jean-Noùl X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par décision du 22 novembre 2004, lui a alloué une provision de 100.000 ç qui a été réglée par le F.G.A.O., lequel se trouve, de ce fait, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que M. Eric B... étant déclaré, par le jugement déféré et par le présent arrêt confirmatif sur ce point, unique responsable de l'abordage du 9 août 2003 et aucune faute n'étant retenue à l'encontre de M. Guy Y..., le recours subrogatoire du F.G.A.O. ne pourra s'exercer qu'à l'encontre de M. Eric B... et de son assureur, la Compagnie MARF.

Attendu que M. Eric B... et la Compagnie MARF seront donc solidairement condamnés à rembourser au F.G.A.O. la somme de 100.000 ç au titre de son recours, cette somme devant s'imputer sur le montant de la provision de 150.000 ç allouée à M. Jean-Noùl X... par le jugement déféré.

Attendu que le F.G.A.O. sera débouté du surplus de ses demandes à l'encontre de M. Guy Y... et de son assureur, la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.).

Attendu qu'il convient de réserver les droits du F.G.A.O. pour toutes les sommes qu'il serait amené à verser ultérieurement aux victimes.

Attendu que la Cour observe que M. Guy Y... ne formule, pour sa part, aucune demande de provision. VIII : SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA C.M.R. CÈTE D'AZUR :

Attendu que la C.M.R. CÈTE D'AZUR justifie avoir d'ores et déjà versé des prestations à M. Eric B... pour un montant global de 62.107 ç 09 c. (frais médicaux et pharmaceutiques, indemnités journalières, frais d'hospitalisation), qu'il s'agit d'une estimation provisoire de sa créance, étant observé que le préjudice corporel de M. Eric B... ne peut encore être liquidé, que cet organisme dispose donc d'ores et déjà d'un recours subrogatoire et d'une créance à l'encontre du tiers responsable.

Attendu que l'obligation de M. Eric B... et de la Compagnie MARF à l'égard de la C.M.R. CÈTE D'AZUR n'est donc pas sérieusement contestable et qu'ils seront solidairement condamnés à payer à cet organisme la somme de 62.107 ç 09 c. à titre de provision à valoir sur sa créance définitive de débours le jugement déféré étant, sur ce point, partiellement réformé sur le montant de cette provision. IX : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif des appels la Cour n'est pas saisie de la liquidation définitive des préjudices subis tant par M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... d'une part (tant en leur nom propre qu'ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Luna X...) que par M. Guy Y... d'autre part. Attendu que M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... ne justifient pas de ce que M. Gilles C..., M. Eric B... et la Compagnie MARF auraient abusé de leur droit de se défendre en justice et, pour la Compagnie MARF, d'user des voies de recours prévues par

la loi en interjetant appel, étant au surplus observé que M. Gilles C... a été mis hors de cause tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'ils seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.

Attendu que l'exécution tant du jugement déféré que du présent arrêt est du ressort du Juge de l'Exécution, qu'en conséquence M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... seront déclarés irrecevables, en tant qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance, en leur demande d'astreinte pour l'exécution tant du jugement déféré (dans ses parties confirmées) que du présent arrêt.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Jean-Noùl X... et à Mme Z... A... la somme globale de 1.000 ç, à M. Guy Y... la somme de 1.000 ç, à M. Gilles C... la somme de 1.000 ç, à la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE la somme de 1.000 ç et au F.G.A.O. la somme de 1.000 ç au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que le paiement de ces sommes sera à la charge solidaire de M. Eric B... et de la Compagnie MARF, parties perdantes, qui, de même, auront la charge solidaire (et non pas conjointe comme le

demande la Compagnie MARF) de l'ensemble des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur la répartition de la charge des dépens de première instance. P A R C E H... M O T I F H...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, de son intervention volontaire à l'instance.

Déclare irrecevables la note en délibéré et les pièces qui y sont jointes, déposée le 1er février 2005 par l'avocat de la Compagnie MARF et la note en délibéré déposée le 7 février 2005 par l'avocat de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A...

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Guy Y... irrecevable en son action, en ce qu'il a admis la limitation de l'obligation à réparation de M. Eric B... et de la Compagnie MARF à la somme de 204.795 ç prévue au fonds de limitation et en ce qui concerne le montant de la provision allouée à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA CÈTE D'AZUR et, statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare M. Guy Y... recevable en son action en réparation de son préjudice matériel et corporel consécutif à l'abordage du 9 août 2003.

Dit que M. Eric B... et la Compagnie MARF ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par les articles 58 et 69 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 et des dispositions de l'article F... 173-24 du Code des Assurances.

Déclare M. Eric B... et la Compagnie MARF solidairement tenus à indemniser de l'intégralité de leurs préjudices d'une part M. Jean-Noùl X... (pour son préjudice corporel et ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Luna X...

pour son préjudice personnel) et Mme Chistelle A... (pour son préjudice personnel et ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Luna X... pour son préjudice personnel) et d'autre part M. Guy Y... (pour son préjudice matériel et son préjudice corporel).

Déboute M. Guy Y... de ses demandes à l'encontre de M. Gilles C...

Condamne solidairement M. Eric B... et la Compagnie MARF à payer à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA CÈTE D'AZUR la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CENT SEPT EUROS NEUF CENTS (62.107 ç 09 c.) à titre de provision à valoir sur sa créance définitive de débours.

Confirme, pour le surplus, le jugement déféré, par substitution de motifs en ce qui concerne l'obligation à garantie de la Compagnie MARF.

Y ajoutant :

Vu la décision rendue le 22 novembre 2004 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Vu l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale.

Condamne solidairement M. Eric B... et la Compagnie MARF à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, au titre de son recours subrogatoire, la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 ç) allouée à titre de provision à M. Jean-Noùl X... par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Dit que ce paiement s'imputera sur la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 ç) allouée à M. Jean-Noùl X... par le jugement

déféré, confirmé de ce chef, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Déboute le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, du surplus de ses demandes à l'encontre de M. Guy Y... et de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE (venant aux droits de l'U.A.P.).

Réserve les droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, pour toutes les sommes qu'il serait amené à verser ultérieurement aux victimes.

Déboute M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... de leur demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive à l'encontre de M. Gilles C..., de M. Eric B... et de la Compagnie MARF.

Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance, la demande de M. Jean-Noùl X... et de Mme Z... A... en condamnation à une astreinte pour l'exécution tant du jugement déféré (dans ses parties confirmées) que du présent arrêt.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Condamne solidairement M. Eric B... et la Compagnie MARF à payer au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens les sommes suivantes : - À M. Jean-Noùl X... et Mme Z... A... : la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ç). - À M. Guy Y... : la somme de MILLE EUROS (1.000 ç). - À M. Gilles C... : la somme de MILLE EUROS (1.000 ç). - À la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE : la somme de MILLE EUROS (1.000 ç). - Au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES

INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : la somme de MILLE EUROS (1.000 ç).

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Eric B... et la Compagnie MARF aux dépens de la procédure d'appel et autorise Me Jean-Marie D..., Avoué, la S.C.P. SIDER, Avoués associés, la S.C.P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés, la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, la S.C.P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame D...

Madame G... L...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945793
Date de la décision : 15/03/2005

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage.

Saisie dans le cadre d'un abordage maritime survenu entre deux navires à moteur avec faute prouvée de l'un des navires, la Cour a dû dans un premier temps déterminer si l'une des victimes était recevable en son action devant la justice civile. Elle a ainsi jugé que le fait pour le tribunal correctionnel d'avoir donné acte à l'une des victimes de ce qu'elle demandera ultérieurement réparation de son préjudice matériel et corporel n'équivalait pas à constitution de partie civile devant la juridiction pénale et permettait ainsi à la victime de porter valablement son action devant la juridiction civile

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive.

La Cour a ensuite jugé que la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré supposant la volonté de causer le dommage et excluant la garantie de l'assurance en vertu de l'article L 113-1 du Code des assurances ne se confondait pas avec la faute inexcusable de l'assuré supposant la volonté de créer le risque d'un dommage, donc une imprudence caractérisée. La Compagnie d'assurance du navire responsable était donc tenue en l'espèce à garantie

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Fonds de limitation.

Enfin, la Cour a dû déterminer si le capitaine du navire responsable de l'accident pouvait bénéficier de la constitution d'un fonds de limitation de sa responsabilité prévu par les articles 58 et suivants de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 et les articles 59 et suivants de son décret d'application du 27 octobre 1967. Vu les dispositions des articles 1er point 4, et 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967, la Cour a pu juger que cette possibilité ne pouvait pas s'appliquer au capitaine s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels et commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement, cette faute ne se confondant pas avec la faute intentionnelle ou dolosive exclusives de la garantie de l'assureur


Références :

Convention de Londres du 19 novembre 1976, articles 1, 4
Loi n° 65-7 du 3 janvier 1967, articles 58, 69

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-15;juritext000006945793 ?
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