COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2005 RD/J. VEYRE No 2005/ Rôle No 04/18690 Simone X... veuve Y... Z.../ Yvon A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1466. APPELANTE Madame Simone X... veuve Y... née le 04 Septembre 1916 à NICE (06000), demeurant 31 rue de la Buffa - 06000 NICE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Ghislaine KADOUCH, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Yvon A... né le 05 Mars 1938 à RENIZANE (ALGERIE), demeurant 19 rue Maréchal Joffre - 06000 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE--
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant M. Yvon A... à Mme Simone X... veuve Y...,
Vu la déclaration d'appel de Mme Y... du 5 octobre 2004,
Vu les conclusions déposées par M. A... le 21 janvier 2005,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme Y... le 9 février 2005, SUR CE
Attendu que Mme Y... a déposé le 3 juin 2004 une requête aux fins de constat d'adultère ; que par ordonnance du 8 juin 2004, Mme ALLIOT-THIEMOT, Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, a désigné Me BENABU huissier aux fins de procéder à toutes constatations utiles, permettant d'établir l'adultère de M. Yvon A... ; que le 30 juin 2004, M. A... a assigné Mme Y... en rétractation de cette ordonnance ; que par ordonnance de référé du 16 septembre 2004, Mme C..., Vice Président a prononcé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée, et qu'il peut être remplacé par un autre magistrat, investi des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'il n'apparaît pas que Mme C... n'avait pas en la matière les mêmes attributions que Mme ALLIOT-THIEMOT et que l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ne peut aboutir sur le fondement du texte précité ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs pas démontré que le greffier présent à l'audience n'était pas celui dont le nom figure sur l'ordonnance entreprise, et qu'il est mentionné en marge de cette ordonnance qu'une expédition en a été délivrée à Me KADOUCH, Conseil de Mme Y..., le 16 septembre 2004, c'est à dire le jour où cette décision a été rendue ; que l'indication sur la fiche adressée avec l'expédition de l'ordonnance, de la date du 15 septembre 2004, ne peut dès lors correspondre qu'à une erreur matérielle ; qu'en toute hypothèse, une telle erreur, qui n'affecte pas la décision elle-même, n'est pas de nature à en entraîner la nullité ;
Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l'intérêt invoqué par Mme Y... à savoir la protection du patrimoine de sa fille dont elle est l'héritière réservataire ne pouvait pas justifier la mesure attentatoire à la vie privée qu'elle sollicite, et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile , dont les circonstances ne commandent pas l'application ;
Attendu que les demandes respectives en dommages-intérêts doivent être écartées, aucune des parties ne démontrant la mauvaise foi de son adversaire ;
Attendu que Mme Y..., qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme Y... à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.