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05/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944649

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 05 avril 2005, JURITEXT000006944649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/15462 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM PCA) C/ Mady X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/6083. APPELANTE et INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM PCA), représentée par M. le Président et les membres du Conseil d'administration, domiciliée Y... Né

gadis - Avenue Paul Arène - BP 78 - 83002 DRAGUIGNAN CEDEX représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/15462 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM PCA) C/ Mady X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/6083. APPELANTE et INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM PCA), représentée par M. le Président et les membres du Conseil d'administration, domiciliée Y... Négadis - Avenue Paul Arène - BP 78 - 83002 DRAGUIGNAN CEDEX représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE et APPELANTE

Madame Mady X... née le 26 Juin 1936 à ALGER , demeurant 124 chemin de la Gouline - 83220 LE PRADET représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON--[* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

*]

Vu le jugement rendu le 19 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre Mady X... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT

AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,

Vu l'appel interjeté le 21août 2003 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,

Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2003 par Mady X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2003 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2004 par Mady X...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2005,

SUR CE

1. Attendu que les appels, réguliers en la forme, sont recevables ;

2. Attendu que suivant acte du ministère de Maître PEIX, Notaire à La Garde, en date du 13 mars 2000, Monsieur Christophe X..., fils de la requérante a acquis des époux Z..., une propriété bâtie et non bâtie sise à LA GARDE, Section AC No54, lieudit 281 Chemin des Chênes, d'une surface de 12 ares,91 centiares pour le prix de 1.080.00,00 Ff (164.644,94 euros).

Attendu que cette acquisition a été financée à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à Monsieur X..., suivant acte notarié en date du 13 mars 2000, reçu en l'étude de Maître PEIX, Notaire.

Attendu que l'acte notarié prévoyait que le remboursement du prêt, d'un montant de 1.200.000 F soit 182.938,82 euros, au taux de 5,4 % était remboursable en 240 mensualités de 8.187,02 Francs, soit 1.248,10 euros, du 10 avril 2000 au 10 mars 2020 ;

Attendu que l'octroi du crédit était soumis à la condition obligatoire de l'assurance par l'emprunteur des risques décès invalidité ; que toutefois le CREDIT AGRICOLE autorisait par une dérogation expresse figurant en page 3 de l'acte de prêt, au chapitre GARANTIES l'adhésion de Christophe X..., auprès de AIG VIE FRANCE à

Paris La défense - Police S 100065849 date d'effet le 1 mars 2000 ;

Attendu qu'il était également exigé dans ce chapitre la "caution solidaire de Mady X... formalisée par acte sous seing privé", lequel était établi le 12 février 2000 (soit 2 jours après la date de l'offre de prêt immobilier du 10 février 2000 acceptée le 21 février 2000) ;

Que Monsieur X... a été victime de narcolepsie catalexie avec troubles du comportement présentant un danger pour autrui et pour lui-même, troubles motivant une tentative d'hospitalisation d'office le 25 juillet 2001, comme en atteste un certificat du Docteur A... en date du 28 juin 2002,

Attendu que ce même médecin atteste que Christophe X... a présenté un état mental incompatible avec la gestion de ses affaires quotidiennes, pendant une période initiale de 6 mois, de sorte que sa mère a dû se rapprocher du Crédit Agricole, afin de déterminer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son fils, déclaré en arrêt maladie par le Docteur A... selon certificats produits ; Attendu que c'est dans ces conditions que le 28 juillet, Mady X... s'est rendue auprès de l'Agence de Saint-Jean du Var du Crédit Agricole, où elle a rencontré Monsieur Alain B..., Directeur de cette agence, afin de se renseigner pour savoir dans quelle mesure, compte-tenu de l'état de santé de son fils, les prêts pourraient être pris en charge par la Compagnie d'Assurances.

Attendu que le responsable de l'agence lui a alors remis un document édité le jour même lui rappelant les échéances en cours du prêt immobilier (ainsi que d'un prêt complémentaire de 2.024,82 Francs soit 308,68 euros) avec les précisions suivantes :

Retard : NON

ADI : OUI

Attendu que Mady X... a procédé comme convenu au versement de 11.000 F, soit 1.676,94 euros pour couvrir les échéances à venir les 16 août 2001, 4 septembre 2001 et 10 octobre 2001, avant de mettre en oeuvre l'assurance au delà de la période de franchise ;

Attendu que jusqu'à l'échéance du 13 août 2001, le CRÉDIT AGRICOLE avait par ailleurs respecté l'ordre de prélèvement automatique signé par l'emprunteur au profit de la Société ALICO ("prélèvement AIG") d'un montant mensuel d'environ 335,92 Francs soit 51,21 euros pour le débit du compte personnel détenu sous le no 43502082990 par Christophe X... en cette même agence de SAINT JEAN DU VAR, le CRÉDIT AGRICOLE bénéficiant d'une délégation de la prestation souscrite au profit du préteur, en qualité de bénéficiaire acceptant, conformément aux conditions générales des prêts consentis par cet organisme, annexées à l'acte authentique du 13 mars 2000 ;

Attendu qu'au prétexte d'un léger et bref risque de passage au débit du compte, le CRÉDIT AGRICOLE rejetait l'avis de prélèvement ALICO (AIG) du 20 août 2001 de 51,21 euros (335,92 F), bien que tolérant dans la semaine suivante un découvert de 107,61 euros, effacé dès la remise de 11.000 francs du 4 septembre 2001 ;

Attendu qu'en réponse à la demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, Christophe X... et sa mère étaient informés par lettre recommandée du 12 février 2002 que la Société AIG VIE FRANCE avait résilié le contrat en date du 30 octobre 2001 suite à l'envoi d'une mise en demeure en date du 10 septembre 2001 pour non paiement de la prime du 13 août 2001 ;

3. Attendu en droit que manque a son obligation de renseignement l'établissement de crédit qui omet d'informer la caution de l'arrêt par le débiteur principal du paiement des cotisations du contrat

d'assurance groupe couvrant les risques invalidité-décès souscrit par ce dernier en même temps que l'emprunt, et la met dans l'impossibilité de se substituer au débiteur principal dans le paiement des cotisations, et donc de maintenir le contrat ;

Attendu que pour contester sa responsabilité, le CRÉDIT AGRICOLE soutient qu'il n'est pas le souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré Christophe X... lors de l'action du prêt et qu'il ignorait tout du choix de la compagnie ALICO ;

Attendu qu'au visa de l'article 1134 du code civil, c'est à juste titre que Mady X... invoque l'exécution de mauvaise foi par le CRÉDIT AGRICOLE du contrat de cautionnement exigé d'elle au moment de l'octroi du prêt immobilier à son fils ;

Attendu qu'en effet, le CRÉDIT AGRICOLE avait formellement accepté la dérogation visant l'adhésion auprès de AIG VIE FRANCE (ALICO SA) par la police no S100065849 visée dans le contrat de prêt dont l'existence et les garanties avaient été préalablement vérifiées comme correspondant exactement à la couverture de l'emprunt litigieux ;

Attendu que c'est donc de manière particulièrement infondée que le CREDIT AGRICOLE soutient qu'il "ne pouvait se prononcer sur un contrat inconnu de lui" ou prétendument "autonome" alors que l'acceptation de la proposition d'assurance par AIG VIE datée du 29 février 2000 portant la référence de Police S 100065849 est annexée à l'acte authentique du prêt reçu par Maître PEIX, ainsi que le tableau du capital assuré et des primes mensuelles hors taxe, de sorte que le

CRÉDIT AGRICOLE avait le devoir de répondre aux interrogations de la caution en présence d'une difficulté d'exécution manifeste et connue du prêt et spécialement quant à la mise en jeu de la garantie du risque incapacité totale de travail dont l'agence bancaire qui avait accordé le prêt et géré le compte courant personnel de l'emprunteur avait été parfaitement informée par Mady X... dès le 28 juillet 2001 ;

Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE ne peut pas plus tirer argument des déclarations de la caution consignées dans l'engagement sous seing privé du 12 février 2000, selon lesquelles celle-ci "ne peut opposer au prêteur une connaissance insuffisante de la ponctualité des remboursements des sommes dues sur le crédit" puisque précisément Mady X..., voulant connaître "l'évolution de la situation réelle de l'emprunteur", a scrupuleusement payé à la place du débiteur principal toutes les sommes qui étaient dues par son fils, pour éviter la déchéance du terme, et qu'au delà du prêt, seul visé dans l'engagement de caution, elle a consulté la banque sur la mise en jeu de l'assurance obligatoire exigée lors de la souscription du prêt, et obtenu des renseignements erronés sur le délai de franchise, et aucune information sur l'incident de paiement de l'échéance du 13 août 2001 ;

Attendu enfin que ce qui est reproché à juste titre par Mady X... au CREDIT AGRICOLE n'est pas uniquement le rejet de l'avis de prélèvement de la société ALICO, en raison du non approvisionnement temporaire du compte, mais surtout le défaut d'information quant au rejet, et de ses conséquences en cas de non paiement, pour la caution solidaire, compte tenu de défaillance du débiteur principal ;

Attendu que l'ensemble de ces considérations conduit à confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE pour manquement à son obligation de renseignement vis à vis de la caution

;

manquement à son obligation de renseignement vis à vis de la caution ;

4. Attendu qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la perte du bénéfice du contrat et le fait d'avoir acquitté les échéances dues sur le prêt, puisqu'il est indiscutable que la caution, qui payait à la place du débiteur principal 11.000 F par mois pour éviter les effets de la déchéance du terme, n'aurait pas manqué de compléter ses versements par la somme de 335,92 Francs (51,21 euros) pour conserver le bénéfice de l'assurance, d'autant que le risque était déclaré depuis le 28 mai 2001 ;

Attendu que les garanties contractuelles prévoyaient l'assurance du risque incapacité temporaire totale, avec une franchise de trente jours ;

Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE invoque l'exclusion de garantie des conséquences de maladies résultant d'une affection psychique, névrose psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique ou état dépressif (article 16 de la note d'information) ;

Attendu que Mady X... produit aux débats :

- plusieurs examens réalisés à l'hôpital de la Timone attestant l'hypersomnie diurne

- un certificat du 23 juillet 2003 dans lequel le Docteur A... estime que l'arrêt maladie du 28 mai 2001 était imputable à une maladie neurologique (maladie de GELINEAU) non diagnostiquée à l'époque

- un certificat médical daté du 2 juin 2003 du Docteur C... neurologue qui qualifié d'affection neurologique et non psychiatrique la maladie de GELINEAU

- un "examen psychiatrique" du Docteur D... établi le 7 novembre 2003 dans le cadre d'une procédure judiciaire concluant à l'existence d'une neurolepsie catalepsie et d'origine neurologique et non psychiatrique, diagnostic porté sur des examens chimiques et parachimiques réalisés, justifiant une ITT dont le dernier arrêt a été prescrit jusqu'au 23 novembre 2003

- un devis de prise en charge daté du 16 décembre 2003 du second prêt, conclu auprès du CREDIT AGRICOLE, par l'assurance groupe collective souscrite auprès de la CNP, dans des conditions semblables, après retrait de la décision de refus de prise en charge qui avait été notifiée le 12 février 2002

Attendu l'ensemble de ces éléments médicaux concordants et non sérieusement critiqués conduit à retenir que la caution solidaire

aurait été effectivement déchargée du paiement des mensualités du prêt au bénéfice de la prise en charge de la Compagnie d'Assurance AIG VIE au titre du risque incapacité temporaire totale, tant que dure cette situation ;

Attendu que c'est donc à bon droit que Mady X... formule ses demandes indemnitaires tendant à être remboursée des échéances de prêt payées après le 28 août 2001 et jusqu'à septembre 2003 ;

Attendu que c'est également encore à bon droit qu'elle est fondée à obtenir à titre indemnitaire, des dommages et intérêts équivalents aux échéances du prêt payées depuis septembre 2003 jusqu'à la fin de la période d'incapacité temporaire totale de Christian X..., sur justification d'une prolongation d'arrêt de travail ;

Attendu que la Cour observe que si la CNP a accepté une prolongation d'ITT jusqu'au 15 décembre 2003, la COTOREP lui a reconnu une invalidité de 67% alors que l'assurance AIG (ALICO) ne couvre , advenue la date de consolidation, que l'invalidité absolue et définitive ;

5. Attendu que Magy X... demande également à la cour d'être déchargée de toute caution en application de l'article 2037 du code civil ;

Attendu que le bénéfice de la décharge ne s'applique qu'aux garanties négligées ou perdues par le créancier lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'il ne s'étend pas à une garantie complémentaire prise par et en faveur de l'assuré dans le cadre d'un contrat d'assurance, résilié par le non paiement d'une échéance du fait du débiteur principal ;

Attendu que ce chef de demande sera dès lors rejeté ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Reçoit les appels,

Confirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau pour le tout :

Vu les articles 1134, 1147 et 2037 du code civil,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à rembourser à Mady X... l'intégralité des échéances de prêt payées par elle après le 28 août 2001, soit arrêtée au mois de septembre 2003 la somme de (1.248,10 ç x 24) 29.954,48 euros ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Mady X... des dommages et intérêts équivalents aux échéances de prêt payées depuis septembre 2003, jusqu'à la fin de la période d'incapacité temporaire totale de Christophe X..., sur justification médicale de prolongation d'ITT ;

Déboute Mady X... de sa demande tendant à être déchargée de toute caution ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Madame X... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux -ci distraits au profit de la S.C.P. DE SAINT-FERREOL etamp; TOUBOUL, Avoués aux offres et affirmations de droit.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944649
Date de la décision : 05/04/2005

Analyses

CAUTIONNEMENT.

Attendu en droit que manque à son obligation de renseignement l'établissement de crédit qui omet d'informer la caution de l'arrêt par le débiteur principal du paiement des cotisations du contrat d'assurance groupe couvrant les risques invalidité-décès souscrit par ce dernier en même temps que l'emprunt, et la met dans l'impossibilité de se substituer au débiteur principal dans le paiement des cotisations, et donc de maintenir le contrat. Que la banque ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle n'était pas le souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré l'emprunteur de l'action du prêt pour les risques décès-invalidité, alors que la banque avait formellement accepté la dérogation visant l'adhésion auprès d'une autre assurance par la police visée dans le contrat de prêt dont l'existence et les garanties avaient été préalablement vérifiées comme correspondant exactement à la couverture de l'emprunt litigieux, et que l'acceptation de la proposition d'assurance est annexée à l'acte authentique du prêt reçu par le notaire, ainsi que le tableau du capital assuré et des primes mensuelles hors taxe. Que la banque est d'autant plus responsable pour manquement à son obligation de renseignement vis à vis de la caution que, quand celle-ci a voulu connaître l'évolution de la situation réelle de l'emprunteur , qu'elle a scrupuleusement payé à la place du débiteur principal toutes les sommes qui étaient dues, pour éviter la déchéance du terme, et qu'au delà du prêt, seul visé dans l'engagement de caution, elle a consulté la banque sur la mise en jeu de l'assurance obligatoire exigée lors de la souscription du prêt, elle lui a communiqué des renseignements erronés sur le délai de franchise, et aucune information sur l'incident de paiement d'une échéance, entraînant la résiliation du contrat s'assurance décès-invalidité, et sur ses conséquences pour la caution solidaire, compte tenu de la

défaillance du débiteur principal.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-04-05;juritext000006944649 ?
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