COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2005 MCT/JN.GAGNAUX No 2005/ Rôle No 04/08730 FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH C/ Jean-Pierre X... Grosse délivrée le : à : réf Décisions déférées à la Cour : Sentence arbitrale du Tribunal Arbitral de MARSEILLE composé de Monsieur Jean Y..., Monsieur Claude Z... et Monsieur Alain A... en date du 08 Mars 2004 Ordonnance d'exequatur rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 avril 2004 APPELANTE FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée 26 boulevard de Louvain - 13295 MARSEILLE CEDEX 08 représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Jean-Pierre X... né le 03 Décembre 1941 à MARSEILLE (13000), demeurant Le Gourmet - 595/3-4 Sukhumvit 33/1 -Klongon -Nua Wattana 10110 BANGKOK - THAILANDE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2005. ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
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Vu la sentence arbitrale rendue le 8 mars 2004 par le Tribunal arbitral composé de Messieurs A..., Y... et Z... en l'affaire opposant les parties, et l'ordonnance d'exequatur rendue le 28 avril 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour cette même sentence,
Vu les conclusions en date du 10 septembre 2004 de la Fondation Hôpital Saint Joseph auteur selon déclaration du 12 mai 2004 d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale,
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2004 de Monsieur Jean-Pierre X... - défendeur au recours -,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2005,
SUR CE :
Attendu que Monsieur X... a poursuivi toute la procédure arbitrale que son exécution partielle (ordonnance du Conseiller de la mise en état ordonnant exécution provisoire) contre la fondation appelante, dont il ne peut donc utilement contester désormais la réalité juridique ou la représentation en justice ; qu'il ne justifie à cet égard de plus d'aucun grief ;
Attendu que les recours de la fondation sont en conséquence recevables ;
Attendu qu'il est constant que la promesse synallagmatique d'achat et de vente d'actions de la SA Clinique La Renaissance liant les parties
contient en son article XI une clause compromissoire, qui prévoit un délai de 3 mois pour statuer après composition du Tribunal Arbitral ; Attendu que le Tribunal arbitral ayant été constitué en juin-juillet 2003, la sentence arbitrale est intervenue le 8 mars 2004 ; que la Fondation prétend que celle-ci serait intervenue alors que la convention d'arbitrage serait expirée et que la sentence serait donc nulle au visa de l'article 1484/3o du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur X... se prévaut pour sa part de l'accord des parties pour proroger au 31/12/2004 le délai pour qu'intervienne la sentence ;
Attendu qu'il est certain que divers documents font état d'un accord nécessaire pour une prorogation de délai dans un premier temps du moins au 31 décembre 2003 seulement (document de travail du 31 juillet 2003 de Monsieur Alain C... du Tribunal arbitral -, lettre du 29 octobre 2003 du Conseil de Monsieur X... du Tribunal arbitral, lettre du conseil de la fondation à un arbitre - Monsieur Z...- du 2 décembre 2003) ;
Attendu qu'il est acquis que lors de l'audience au 3 décembre 2003 le délai au 31 décembre 2003 s'avère trop court ( v.conclusions de l'appelante page 5) et que "les arbitres sollicitent une nouvelle prorogation du délai d'arbitrage jusqu'au 31 janvier 2004"; qu'ainsi en décembre 2003 apparaît la nécessité de proroger le délai sur l'année 2004, ce qu'aucune partie ne conteste et ce que les arbitres considèrent comme acquis puisqu'à l'évidence ils poursuivent leurs travaux et rendent leur sentence en 2004 ;
Attendu que la Fondation invoque un programme de travail des arbitres qui devaient se conformer "à la lettre et à l'esprit de la clause compromissoire 3 mois" et à "l'économie de la convention" qui
exclurait une sentence 17 mois plus tard fin décembre 2004 ;
Mais attendu qu'il convient tout d'abord de remarquer au regard de ses propres considérations qu'elle même soutient qu'un délai au 31 janvier 2004 aurait été accepté, ce qui ferait apparaître un "retard" peu important de deux mois et une semaine par rapport au 31 janvier 2003 , et un mois et une semaine par rapport au 31 janvier 2004 ;
Mais attendu surtout que Monsieur X... invoque un document signé par les trois arbitres et les avocats des parties (sous la mention "bon pour compromis d'arbitrage") et qui mentionne (page 2) :
"Le Tribunal arbitral estime que le délai de trois mois qui lui est alloué pour la clause compromissoire pour rendre sa sentence sera insuffisant. Il demande en conséquence aux parties de confirmer leur accord pour prolonger le délai alloué pour rendre la sentence arbitrale jusqu'au 31 décembre 2004." ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que ce document est issu de la lettre de Monsieur D... aux avocats des parties en date du 31 juillet 2003 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'en est pas une "deuxième mouture" en sa nature même et quant à la date qui a été à l'évidence et volontairement changée (changement de police de caractère, partie de la phrase à tort modifiée : pour la clause compromissoire au lieu de par la clause compromissoire ;
Attendu qu'il est donc artificiel de soutenir que ce document aurait été superfétatoire, signé par cinq personnes sans raison connue et modifié inexplicablement sur le problème essentiel de date ;
Attendu qu' au delà se son appellation erronée ce document établissait en tout cas une prorogation de délai avec l'accord explicite et signé de tous, la preuve n'étant pas rapportée outre et
contre l'acte d'une erreur d'année (2003/2004), erreur en soi incompatible avec la poursuite des travaux d'arbitrage début 2004 au vu et su des parties ;
Attendu que l'absence très relative de formalisme des travaux d'arbitrage ne saurait expliquer une erreur d'une telle importance sur la date signée par tous;
Attendu qu'enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, les avocats des parties avaient de par leurs fonctions compétence et mandat pour accepter une telle prorogation pour laquelle leur bonne foi n'a pas été surprise en leurs représentation ad litem de leurs clients ;
Attendu qu'en de telles circonstances il y a lieu de rejeter le recours en annulation formulée par la Fondation Saint Joseph ;
Attendu que le rejet du recours en annulation emporte confirmation de l'exequatur de la sentence arbitrale ;
Attendu que Monsieur X... est recevable à concurrence de 1.500 euros en sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme, dit les recours en annulation contre la sentence arbitrale et l'ordonnance d'exequatur recevables mais mal fondés,
Condamne la fondation Saint Joseph à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ,
Condamne la Fondation Saint Joseph aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés à son encontre par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT