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18/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945925

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 18 mai 2005, JURITEXT000006945925


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2005 P.G. No 2005/ Rôle No 03/05241 Pascal X... C/ Xavier B... E... C... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "M.A.I.F." CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/04720. APPELANT Monsieur Pascal X... né le 17 Septembre 1962 à BAZAS (33430), demeurant ... SAINTE MAXIME représenté par la SCP JOURDAN-WATTEC

AMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP HANCY - LANZARO, avocats au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2005 P.G. No 2005/ Rôle No 03/05241 Pascal X... C/ Xavier B... E... C... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "M.A.I.F." CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/04720. APPELANT Monsieur Pascal X... né le 17 Septembre 1962 à BAZAS (33430), demeurant ... SAINTE MAXIME représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP HANCY - LANZARO, avocats au barreau de NICE substituée par Me Delphine A..., avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Xavier B... demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Marie-France D..., avocat au barreau de NICE Mademoiselle Raphaùlle C... demeurant ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Marie-France D..., avocat au barreau de NICE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "M.A.I.F." S.A. au capital de 750.000.000 FRS, inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro B 341 672 681 (87 B 108), Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Marie-France D..., avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis ... - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Z... VIEUX, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Z... VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2005 après prorogation du délibéré fixé initialement au 26 Avril 2005 Signé par Madame Z... VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu le jugement prononcé le 23.01.2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 25.02.2003 par M. X...,

Vu les conclusions de l'appelant en date du 23.05.2003,

Vu les conclusions de M. B... , de Mme C... et de la MAIF en date du 18.08.2003,

Vu l'assignation délivrée le 03.03.2004 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et le décompte de cette caisse en date du 25.11.2004,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 03.02.2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le 29.07.1999 à 19 Heures, M. X... pilote d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause le véhicule appartenant à Mme C..., conduit par M. B... et assuré par la MAIF. Les deux véhicules circulaient dans le même sens et M. X... a heurté l'arrière gauche du véhicule 205 conduit par M. B... qui effectuait une manoeuvre pour quitter la file de circulation et se diriger sur la gauche vers une entrée de parking.

Par le jugement déféré le Tribunal a dit que M. X..., en effectuant un dépassement non autorisé et à vive allure alors que M.

B... avait clairement manifesté son intention d'effectuer cette manoeuvre, avait commis une faute cause exclusive de l'accident de nature à exclure tout droit à indemnisation.

L'appelant conteste cette appréciation des circonstances de l'accident estimant que le premier juge n'avait fondé sa décision que sur des suppositions non corroborées par des éléments objectifs avec lesquels elle est en contradiction manifeste, aucun élément ne permettant de retenir qu'il avait dépassé la ligne médiane séparative des voies et alors que tous les éléments concourraient à démontrer que M. B... avait brusquement effectué son changement de direction à gauche alors que survenait une motocyclette dont il devait avoir conscience de la présence et qui circulait à une allure modérée.

Formant appel incident, les intimés ont sollicité la confirmation de la décision quant au rejet de tout droit à indemnisation de M. X... et subsidiairement ont formulé des offres d'indemnisation qu'ils demandent à la Cour de juger satisfactoires: les intimés ont repris les énonciations du rapport de police et la motivation retenue par le Tribunal pour estimer qu'il s'évinçait de l'ensemble de ses éléments l'existence d'une faute commise par M.AUGUSTE en l'absence de faute de M. B... et cause exclusive de l'accident.

L'accident a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par les Services de la Police Nationale. Il a eu lieu le 29.07.1999 à 19 Heures sur la Route Nationale 7 à hauteur du point de vue PK50 à VILLEFRANCHE SUR MER. Son mécanisme est le suivant: le véhicule conduit par M. B... a viré à gauche pour pénétrer sur le parking du point de vue au moment où est arrivée une moto pilotée par M. X... circulant et venant de la même direction qui doublait des véhicules et a heurté l'arrière gauche du véhicule B....

A cet endroit la vitesse est limitée à 70km/h et la route est dégagée et rectiligne.

La Cour observe qu'aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée, qu'aucun débris n'a été remarqué et noté par les Services de Police qui n'ont aucunement mentionné que le point de choc présumé avait été déterminé par la présence de débris, de traces d'eau, d'huile ou autres éléments objectifs. Le procès-verbal mentionne que la zone de choc indiquée sur le plan indexé au procès-verbal est désigné par M. B....

Les dégâts sur les véhicules sont constitués exclusivement à l'arrière gauche pour le véhicule conduit par M. B... avec le coffre, l'aile gauche et le pare-choc gauche détériorés. Quant à la motocyclette le choc a été avant et central.

Le plan annexé ne mentionne pas la position du véhicule de M. B... au moment du choc, ce véhicule ayant été déplacé avant l'arrivée des Services de Police et ce plan fait figurer la motocyclette de M. X... après le choc et elle se situe à l'extrémité de la zone de parking dans le sens suivi initialement par les deux véhicules à une

distance qui peut être évaluée à 20 mètres de l'emplacement présumé du point de choc.

M. B... a indiqué qu'il circulait à 20km/h et qu'arrivé à hauteur du parking du point de vue il a actionné son clignotant, regardé dans ses rétroviseurs intérieur et latéral gauche puis entrepris sa manoeuvre pour se garer lorsqu'il avait été heurté par une moto de grosse cylindrée qu'il n'avait pas vue dans sa précaution préalable de regarder dans le rétroviseur.

M. F... a été entendu: il a déclaré qu'il suivait le véhicule 205, qu'à hauteur du parking du point de vue ce véhicule avait mis son clignotant pour entrer au parking, qu'il avait fait de même et que d'un coup il avait vu une moto circulant à vive allure qui doublait toute une file de véhicules et était venu percuter la 205 à l'arrière. L'audition de M. F... n'indiquait nullement s'il y avait un temps de latence entre la mise du clignotant et l'entrée dans le parking ni si la motocyclette doublait la file de véhicules sur la voie réservée à la circulation de sens inverse.

Un autre témoin M. Y... a été entendu: sa déclaration très laconique a simplement indiqué qu'il avait vu la moto doubler des véhicules, freiner puis percuter l'arrière d'un véhicule Peugeot 205. Ultérieurement entendu M. X... a indiqué qu'il circulait à la vitesse de 40km/h alors qu'il a vu sa voie de circulation brutalement coupée alors qu'il était à deux voitures derrière le véhicule de M. B... par la manoeuvre entreprise brutalement par ce dernier pour aller se garer sur le parking du point de vue.

La Cour ne peut que constater que la largeur des voies de 3m90 n'interdit nullement à une motocyclette de doubler dans cette voie, une file de véhicules circulant au surplus à faible allure en raison de l'encombrement de la circulation, qu'aucun élément ne permet de

déterminer la zone de choc, celle indiquée sur le plan étant exclusivement désignée par M. B..., que l'absence totale de trace de freinage, de ripage, de débris ne permet pas de déterminer cette zone de choc et que les auditions tant de M. B... que de Messieurs F... et Y... ne permettent pas de retenir comme acquis que M. X... circulait au-delà de la ligne continue séparant les deux voies de circulation, le plan indiqué ne mentionnant que le sens des manoeuvres des deux véhicules et en aucune façon leur positionnement à l'instant du choc.

Il résulte de ces éléments qu'aucune faute de vitesse excessive ( le véhicule a été immobilisé très près de la zone de choc) ou de dépassement interdit ne peut être retenu à l'encontre de M. X... qui s'est retrouvé face à une manoeuvre perturbatrice d'un automobiliste.

Il convient donc de réformer la décision et de dire entier le droit à indemnisation de M. X....

L'expertise médicale a mis en évidence que l'accident avait entraîné pour M. X... une fracture du tibia externe de la clavicule gauche, une disjonction claviculaire gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme de la jambe gauche avec volumineux hématome et un traumatisme costal gauche, lésions entraînant une ITT de 40 jours, une IPP de 4 %, un pretium doloris évalué à 2,5/7 , un préjudice esthétique qualifié de léger et un préjudice d'agrément qualifié de la même façon, l'expert précisant que la victime, médecin, était apte à reprendre son activité antérieure.

Au moment de l'accident M. X... était médecin salarié d'un établissement de santé et il résulte aussi bien des conclusions de M. X... que de celles des intimés la preuve que les salaires ont été maintenus pendant la période d'ITT.

M. X... fait valoir qu'il a cependant perdu les indemnités de garde, éléments importants lui procurant des gains supplémentaires qui n'ont pas été pris en compte dans le maintien du salaire:

cependant il y a lieu de constater que cette affirmation n'est étayée d'aucune pièce justificative de la possibilité d'effectuer des gardes et de leur rémunération supplémentaire par rapport au salaire de base. Comme le font justement remarquer les intimés il n'y a donc lieu d'indemniser une perte de salaires annexes non démontrée.

Compte tenu des autres énonciations du rapport expertal la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice corporel de M. X... aux sommes suivantes: - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation:

* engagés par Europa:

559,42 ç

* engagés par la CPAM:

57,43 ç - maintien du salaire pendant la période d' ITT:

3.662,75 ç - déficit fonctionnel séquellaire de 4%:

3.800,00 ç - pretium doloris:

3.000,00 ç - préjudice esthétique:

1.500,00 ç - préjudice d'agrément:

1.500,00 ç

Soit le Total de :

14.079,60 ç Duquel il y a lieu de déduire

le recours des organismes sociaux composés de : - salaires maintenus:

3.662,75 ç - frais médicaux et pharmaceutiques:

616,85 ç - indemnités journalières versées par la CPAM:

1.302,77 ç

Soit le total à déduire de :

5.582,37 ç

Soit le solde de : 8497,23 ç revenant à M. X....

Les frais irrépétibles que M. X... a dû engager en première instance et en appel doivent être admis tant dans leur principe que dans leur montant soit la somme de 2300 ç.

Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement prononcé le 23.01.2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

En conséquence,

Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne in solidum M. B..., Mme C... et la MAIF à payer à M. X... : - la somme de 8497,23 ç en réparation de son préjudice corporel déduction faite du recours des organismes sociaux, - la somme de 2300 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne in solidum M. B..., Mme C... et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Autorise la SCP JOURDAN - WATTECAMPS , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi. Rédactrice: Mme G...

Madame JAUFFRES

Madame G... GREFFIERE

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945925
Date de la décision : 18/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-18;juritext000006945925 ?
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