COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 16 NOVEMBRE 2005
No 2005 /
Rôle No 02 / 13013
Georgette X... veuve Y... SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE COMPAGNIE VINCI ASSURANCES S. A. S. A. SAGENA
C /
Grosse délivrée
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2002 enregistrée au répertoire général sous le no 01 / 4866.
APPELANTES
Madame Georgette X... veuve Y... née le 02 Juin 1931 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13007 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 386 Boulevard Henri Barnier-13016 MARSEILLE représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP AZE- BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie GERSON- SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE VINCI ASSURANCES S. A, désistement agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 2 rue Penthièvre-75008 PARIS représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
S. A. SAGENA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 56 rue Violet-75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP AZE- BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie GERSON- SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Présidente- suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2005.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2005,
Signé par Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Présidente- suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
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E X P O S É D U L I T I G E
Mme Georgette X... veuve Y... a été victime, le 7 mars 2001 à MARSEILLE (Bouches- du- Rhône), d'un accident alors qu'elle traversait à pied la place Gabriel- Péri où des travaux d'aménagement étaient effectués par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, assurée auprès de la S. A. SAGENA.
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire et a :
- Mis hors de cause la S. A. VINCI ASSURANCES,
- Ordonné une consultation médicale de Mme Georgette X... veuve Y... confiée au Dr. Charlotte Z...,
- Rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle,
- Réservé l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.
La société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la S. A. SAGENA et la S. A. VINCI ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2002 (enrôlé le 11 juillet 2002 sous la référence 02-13013).
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2002 par le Conseiller de la Mise en État constatant le désistement d'appel de la S. A. VINCI ASSURANCES.
Mme Georgette X... veuve Y... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2002 (enrôlé le 3 décembre 2002 sous la référence 02-21197).
Vu l'ordonnance de jonction de la procédure 02-21197 à la procédure 02-13013 rendue le 17 décembre 2002 par le Conseiller de la Mise en État.
Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2003 par le Conseiller de la Mise en État constatant le désistement d'appel de Mme Georgette X... veuve Y... à l'égard de la S. A. VINCI ASSURANCES.
Vu les conclusions de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et de la S. A. SAGENA en date du 4 octobre 2002.
Vu les conclusions de Mme Georgette X... veuve Y... en date du 7 juillet 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 août 2005.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu qu'en l'état des désistements réciproques d'appel de la S. A. VINCI ASSURANCES et de Mme Georgette X... veuve Y..., il apparaît que la S. A. VINCI ASSURANCES n'est plus partie à l'instance d'appel et qu'en conséquence les dispositions de l'ordonnance déférée ayant prononcé sa mise hors de cause sont désormais définitives.
Attendu que dans ses conclusions Mme Georgette X... veuve Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Attendu que l'appel de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et de la S. A. SAGENA est motivé par l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, celui- ci relevant des juridictions de l'ordre administratif.
Attendu que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII dispose que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics.
Attendu qu'en l'espèce il est justifié par les pièces produites que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE a passé, le 13 juin 2000 avec la VILLE DE MARSEILLE, un marché public de travaux pour l'aménagement de la place Gabriel- Péri où Mme Georgette X... veuve Y... s'est blessée le 7 mars 2001, qu'en conséquence l'action de cette dernière à l'encontre de cette société relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Attendu en revanche que Mme Georgette X... veuve Y... est recevable à agir directement, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à l'encontre de l'assureur, la S. A. SAGENA, en vertu des dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances qui confère à la victime d'un fait dommageable un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable pour exercer ce droit.
Mais attendu qu'en l'état de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'assurée, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, à l'égard de Mme Georgette X... veuve Y..., il apparaît que l'action directe de cette dernière devant les juridictions de l'ordre judiciaire à l'encontre de l'assureur, la S. A. SAGENA, se heurte, en cause de référé, à une difficulté sérieuse au fond tenant au point de savoir si la S. A. SAGENA doit être tenue à réparation.
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l'action de Mme Georgette X... veuve Y... à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, et l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative, renvoie les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'en ce qui concerne l'action contre la S. A. SAGENA, la Cour dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une difficulté sérieuse au fond, renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Georgette X... veuve Y..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
Se déclare incompétente pour connaître de l'action de Mme Georgette X... veuve Y... à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE.
Vu l'article 96, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
Renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir.
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de Mme Georgette X... veuve Y... à l'encontre de la S. A. SAGENA en raison d'une difficulté sérieuse au fond.
Renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir au fond.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne Mme Georgette X... veuve Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame KERHARO- CHALUMEAU GREFFIÈRE PRÉSIDENTE