COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2005
JV / RD
No 2005 /
Rôle No 05 / 04790
Kamel X...
C /
LE MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1388.
APPELANT
Monsieur Kamel X...
né le 11 Décembre 1966 à CASBAH-ALGER (ALGERIE), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Denis REBUFAT, substitué par Me Camille TAPIN REBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC, domicilié Palais de Justice-Place Verdun-13100 AIX EN PROVENCE
représenté par M. Jean Yves Y..., Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2005.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2005,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***
Vu le jugement rendu 13 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant le Ministère Public à M. Kamel X...,
Vu la déclaration d'appel de M. X... du 25 janvier 2005,
Vu les conclusions déposées par le Ministère Public le 26 juillet 2005,
Vu les conclusions déposées par M. X... le 29 août 2005,
SUR CE
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, s'est marié avec Mme B..., de nationalité française, le 16 mai 1992 ; que leur mariage a été dissous par jugement de divorce rendu le 5 décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; que le 15 février 1999, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-2 du Code Civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la déclaration qu'il prévoit doit être souscrite pendant le mariage et non après sa dissolution par divorce ;
Attendu en l'espèce que le jugement du 5 décembre 1994 est devenu définitif à l'issue d'un délai de 15 jours conformément à l'article 1103 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'agissant d'un jugement sur requête conjointe homologuant la convention des époux ; que l'acquiescement à cette décision formulé par Mme B... et M. X... en 2002 est sans conséquence sur le caractère définitif de cette décision, comme sa transcription sur les registres de l'état civil ;
Que c'est en conséquence à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 21-2 du Code Civil au moment de sa déclaration de nationalité et a annulé l'enregistrement de cette déclaration ;
Attendu que M. X..., qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.