La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944830

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 08 décembre 2005, JURITEXT000006944830


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 08 DÉCEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/09139 Natacha X... C/ Bernard X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/1101. APPELANTE Madame Natacha X... née le 01 août 1971 à Cannes, demeurant 18, rue BELLEFOND - 75009 - PARIS représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur Bernard

X... né le 25 mars 1933 à LE HAVRE demeurant 6, rue du Petit Bois - Pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 08 DÉCEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/09139 Natacha X... C/ Bernard X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/1101. APPELANTE Madame Natacha X... née le 01 août 1971 à Cannes, demeurant 18, rue BELLEFOND - 75009 - PARIS représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur Bernard X... né le 25 mars 1933 à LE HAVRE demeurant 6, rue du Petit Bois - Parigny - 86130 - JAUNAY CLAN non comparant--[* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2005. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *] STATUANT sur l'appel formé par Natacha X... d'un jugement rendu le 24 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, lequel a : - dit Natacha X... bien fondée en ses oppositions contre les significations des 1er août 2001 et 27 avril 2002 et prononcé leur nullité ; - rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Natacha X... ; - rejeté la demande de déchéance de l'usufruit formée par Natacha X... à l'encontre de Bernard X... Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 28 mai 2004, Natacha X..., appelante, sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris ayant prononcé

la nullité des significations des 1er août 2001 et 27 avril 2002, mais réclame en revanche l'infirmation pour le surplus de la décision déférée, soutenant que l'abus de jouissance commis par son père, usufruitier du bien, notamment en le concédant à bail rural doit entraîner l'application des dispositions de l'article 618 du Code civil. Elle réclame donc le prononcé de la déchéance de l'usufruit dont bénéficie Bernard X... sur l'immeuble, avec publication de l'arrêt à intervenir et sa condamnation à lui verser une somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bernard X..., intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Attendu que bien que régulièrement assigné, puis réassigné, Bernard X... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la nullité des significations des 1er août 2001 et 27 avril 2002 ne sont pas critiqués en cause d'appel et devront, en conséquence, être confirmées ; Attendu que Bernard X..., usufruitier pour la totalité de diverses parcelles d'une contenance de plusieurs hectares ainsi que d'une maison à usage d'habitation sises lieudit l'Atinaud sur le territoire de la commune de Castellane a, le 8 juin 2001, donné la totalité de ces biens en location à Henri Z... suivant bail visant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à l'insu et sans le consentement de Natacha X..., nue propriétaire de ces biens à hauteur de la moitié ; Que par jugement rendu le 9 mars 2004 au contradictoire de Bernard X... par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne-les-Bains, confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 1er février 2005, ledit bail -qualifié de bail rural- a été annulé au visa des dispositions de l'article 595 du Code civil, faute d'avoir été consenti avec le concours de Natacha X... ; Qu'il

résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 août 2001 par Me VIARD-SIRI, huissier de justice, qu'en exécution de la convention litigieuse à lui consentie par Bernard X... dont la lecture de l'arrêt du 1er février 2005 établit qu'il a acquiescé à la décision du Tribunal Paritaire la qualifiant de bail rural, M. Z... a installé des volières dans lesquelles ont été dénombrés 140 poulets, 40 pintades et 14 couples de pigeons, 18 canards et oies ainsi que 70 poules pondeuses, de même que des clapiers ou se trouvent 45 lapins reproducteurs ; Qu'il en découle qu'en consentant -au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989- et à l'insu de Natacha X..., nu propriétaire, un bail soumis en réalité aux dispositions d'ordre public du statut du fermage entraînant l'installation sur les biens objet du litige d'un preneur qui y a effectué les aménagements importants nécessaires aux élevages des animaux susvisés, Bernard X... a gravement abusé de la jouissance dont il disposait sur lesdits biens, justifiant que par application de l'article 618 du Code civil soit prononcée l'extinction de son usufruit dans les conditions fixées au dispositif ci-après, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; Attendu que faute par Natacha X... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par défaut ; DÉCLARE Natacha X... recevable et partiellement fondée en son appel ; INFIRME partiellement le jugement entrepris ; PRONONCE l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait Bernard X... né le 25 mars 1933 à Le Havre sur les biens sis commune de Castellane lieudit l'Atinaud aux

termes des actes reçus par Me HONNORAT, notaire associés à Saint-André-des-Alpes en dates respectives des 30 novembre 1994 et 7 mai 1997 publiés à la conservation des hypothèques de Digne volume 1995 P no 1068, 1069 et 1070 et volume 1997 P no 4086 ; ORDONNE la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Digne-les-Bains ; CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ; DÉBOUTE Natacha X... de ses demandes plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Bernard X... à payer à Natacha X... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944830
Date de la décision : 08/12/2005

Analyses

USUFRUIT

Attendu qu'en consentant, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et à l'insu du nu-propriétaire, un bail soumis en réalité aux dispositions d'ordre public du statut du fermage entraînant l'installation sur les biens objet du litige d'un preneur qui y a effectué les aménagements importants nécessaires aux élevages d'animaux (volailles de différentes espèces et lapins), l'usufruitier a gravement abusé de la jouissance dont il disposait sur lesdits biens, justifiant que par application de l'article 618 du Code civil soit prononcée l'extinction de son usufruit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-08;juritext000006944830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award