COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ARRÊT AU FOND PREVENU : X... David 04/01838 Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 20 FEVRIER 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... David né le 01 Août 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils d'X... Mathieu et de SEBBAGH Elise De nationalité française Marié Déjà condamné Demeurant 73, rue de Tilsitt - 13005 MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant le Ministère Y... appelant ADMINISTRATION DES IMPOTS 3 place Sadi Carnot - 13002 MARSEILLE 02 Représenté par Maître CARIOU Gilles, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître NORMAND Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 09 NOVEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu présent, Monsieur le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître CARION conseil de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître BISMUTH, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 11 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION : X... DAVID est poursuivi, en qualité de gérant de droit de la SARL ONE, pour : - avoir, à Marseille, courant 1999 et 2000, volontairement et frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, en souscrivant des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires minorées,
avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 ç ; Faits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1750 du code général des impôts. - avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires, notamment le livre journal et le livre d'inventaire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; Faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce.
LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 20 février 2004, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré X... David coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et a dit que X... David serait solidairement tenu, avec la SARL ONE, au paiement de la TVA fraudée et des pénalités fiscales y afférentes.
LES APPELS : X... David a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 23 février 2004. Le Ministère Y... a relevé appel incident le même jour. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : La SARL ONE (Office National d'Edition), dont le siège est à Marseille, a été constituée le 10 septembre 1992. A... était dirigée à l'époque des faits par X... David, son gérant statutaire, qui avait succédé à son beau-père M. Isaac AMAR. A... a été mise en redressement judiciaire le 18 septembre 2002, puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 2002, Me Jean-Charles HIDOUX occupant actuellement les fonctions de liquidateur. La société avait pour objet la régie de publicité et l'édition. C'est dans ce cadre qu'elle éditait diverses revues pour
le compte d'associations, de syndicats ou d'établissements publics, notamment la revue "Le Progrès de la Gendarmerie et de la Garde Républicaine", organe officiel de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie, la revue "Info Industrie" des personnels F.O. du Secrétariat d'Etat à l'industrie, ou encore l'Agenda Officiel de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Valence. Aux termes des contrats d'édition passés avec ces différents organismes, la société assurait l'édition matérielle de la revue, qu'elle finançait par des encarts publicitaires, tandis que la partie rédactionnelle était fournie par le client. Cette activité a généré un chiffre d'affaires HT de 11.159.834 Frs pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, visée à la prévention. L'édition (photocomposition, imprimerie) des revues étant sous-traitée, l'essentiel de l'activité de la société consistait à trouver des annonceurs, entreprises ou commerçants, et à leur faire souscrire des insertions dans les revues. A cette fin, elle employait 23 salariés en 1999, ainsi qu'un grand nombre d'agents commerciaux, réguliers ou occasionnels, qu'elle rémunérait à la commission, de l'ordre de 60 à 80% du montant des contrats d'insertion négociés. Il est reproché à X... David d'avoir, dans la passation des écritures comptables et les déclarations fiscales de la société, alourdi frauduleusement les charges de cette dernière au cours de l'exercice 1999, soit au moyen de factures d'agents commerciaux ne correspondant pas à des prestations réelles, soit en faisant état de charges non justifiées. L'incidence fiscale de tels agissements, s'ils sont établis, est d'accroître indûment le volume de la TVA déductible, donc de minorer celui de la TVA nette due. Il est ainsi reproché au prévenu une minoration de 760.934 Frs de la TVA nette due, au titre de l'année 1999. MOYENS DES PARTIES : Le prévenu soutient que les factures comptabilisées par la société correspondent à des prestations réelles et qu'il n'y a donc eu aucune
minoration dans les déclarations fiscales. Le Ministère Y... requiert la condamnation de X... David à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis. L'administration des impôts conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 18 mai 2005, a fait l'objet d'un renvoi, au contradictoire de toutes les parties, à l'audience de ce jour ; Que X... David comparaît assisté de son conseil ; Que l'administration des impôts est représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et de la partie civile ; Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
AU FOND, Attendu que la Cour se réfère à l'exposé des faits auquel ont procédé les premiers juges ;
Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu que l'administration des impôts fait valoir que les factures de plusieurs agents commerciaux ne correspondraient à aucune prestation réelle de leur part; qu'il en irait de même de la facturation émanant de la SARL HOLDING MAFI, chargée d'assurer la saisie comptable des opérations de la société et le suivi administratif ; Qu'en ce qui concerne ce dernier grief, l'administration soutient que la SARL HOLDING MAFI ne disposait pas des moyens matériels et humains pour effectuer les prestations facturées, lesquelles, de surcroît, ne sont pas détaillées; qu'il apparaît toutefois que ladite société, mise en place par X... David pour assurer la gestion administrative et comptable de l'ensemble des sociétés de son groupe, disposait, à la date des faits, de locaux professionnels et d'un comptable salarié ; que les factures litigieuses, d'un montant HT de 150.000 Frs en 1999 (annexe 3, p. 9 de la fiche complémentaire d'information), ont été payées par chèques par la SARL ONE et comptabilisées par la SARL
HOLDING MAFI; que le caractère fictif de la facturation n'est pas établi ; Qu'en ce qui concerne les factures censées rémunérer les agents commerciaux, l'administration fait valoir que nombre de ces derniers eux seraient radiés du registre du commerce ou liquidés, et que d'autres n'auraient même jamais été immatriculés et seraient inconnus des services fiscaux ; Que X... David réplique que le chiffre d'affaires de la SARL ONE est le résultat de milliers de démarchages d'annonceurs potentiels ; que, pour y parvenir, il a dû rémunérer de nombreux agents commerciaux sur l'ensemble du territoire national, qui ont été payés par chèques sur présentation de factures ; qu'il ne lui appartenait pas de vérifier, pour chaque insertion, la régularité de l'immatriculation de l'agent au registre du commerce et la manière dont celui-ci s'acquittait de ses obligations fiscales, certains de ceux visés par l'administration étant en relation d'affaires avec lui depuis plusieurs années ; Que les premiers juges, tout en admettant que la non immatriculation de certains agents au registre du commerce ou leurs manquements à leurs obligations fiscales n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une fraude imputable au prévenu, ont justement retenu qu'il appartenait à celui ci de rapporter la preuve que les factures émises par ces agents se rapportaient à des prestations réelles; que, pour satisfaire à cette exigence de "traçabilité", le prévenu doit être en mesure de fournir les contrats des clients - constitués en fait par des ordres d'insertion signés de l'annonceur et du courtier - ayant servi de base aux commissions litigieuses ; Que si X... David produit en cause d'appel un certain nombre de justificatifs de nature à remettre en question les calculs de l'administration, il ne produit aucun ordre d'insertion correspondant à l'activité déclarée de ses deux plus importants agents commerciaux pour l'exercice 1999 : - M. Joseph B... (1.260.875 Frs), dont il ressort d'une autre procédure
dirigée contre le prévenu et examinée à l'audience, qu'il a cessé son activité depuis le 13 mars 1997 et qu'il a reconnu, lors d'un contrôle fiscal, qu'il n'effectuait aucune prestation et se bornait à émettre des factures moyennant une commission ; - M. Christophe C... (553.596 Frs), qui a déclaré dans le cadre d'une autre procédure, également dirigée contre le prévenu :
"Je maintiens que je n'ai jamais travaillé pour M. X.... D... prêté mon nom et mon compte (bancaire)"; Que Que ces deux agents commerciaux, ou prétendus tels, représentent à eux seuls un montant de facturation de 1.814.471 Frs pour l'année 1999, soit 44% du montant total des factures contestées par l'administration comme émanant d'agents inconnus des services, radiés ou sans dépôt de déclarations (annexe 3, p. 11 de la fiche complémentaire d'information) et 23,5% du montant total des factures d'agents commerciaux déclarées par la société (formulaire DAS II 1999) ; Que, par ailleurs, la société a comptabilisé à hauteur de 1.692.888 Frs, au titre de l'exercice 1998, les factures d'une SARL CIMEX, censée lui avoir fourni des prestations d'agent commercial, mais qui ne disposait d'aucun local à l'adresse de son siège social et n'employait aucun salarié ; que cette société éphémère, dont l'activité n'a duré que de janvier à mai 1998, pour ensuite disparaître, était une société de type "taxi", destinée à émettre des factures sans contrepartie ; que si l'année 1998 n'est pas visée à la prévention, le recours massif par le prévenu aux "services" d'une telle entreprise, quelques mois avant la date des faits qui lui sont reprochés, fait ressortir sa détermination à se soustraire au paiement de l'impôt ; Qu'il est ainsi établi que le prévenu a volontairement fait passer de fausses écritures dans les documents comptables obligatoires de la SARL ONE au cours de l'année 1999 ; que ces actes lui ont permis de soustraire sa société, par des déductions de TVA injustifiées, au paiement d'une partie de la TVA nette due au
titre de l'année 1999 ; que cette dissimulation excède la somme de 153 ç ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré du chef de la culpabilité ; 2- Sur la peine, Attendu que X... David n'avait pas d'antécédents judiciaires à la date des faits ; qu'il convient de confirmer également, du chef de la peine, le jugement déféré ; Qu'eu égard à la similitude des infractions et au fait qu'elles ont été commises au cours de la même période, il y a lieu d'ordonner la confusion des peines prononcées dans la présente procédure et de celles prononcées ce jour contre le prévenu, dans la procédure d'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 15 avril 2004 ;
Sur l'action civile : Attendu que la constitution de partie civile de l'administration des impôts est recevable ; Que celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que X... David serait solidairement tenu, avec la SARL ONE, au paiement de la TVA fraudée et des pénalités fiscales y afférentes ; Que le prévenu fait valoir que seul le liquidateur (Me PEZZINO, auquel a succédé Me HIDOUX) a qualité pour agir devant le juge administratif, auquel ressortit la détermination du montant de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes, ce qui lui interdit de faire valoir ses moyens de défense ; Que, cependant, l'application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts à l'encontre de X... David est justifiée en l'espèce, compte tenu de l'implication personnelle du prévenu dans la conception et l'organisation systématique de la fraude, et du fait qu'il en était, à travers la société, le principal bénéficiaire. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... David et de l'administration des impôts, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, Reçoit les appels formés par X... David et le Ministère
Y....
Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Ordonne la confusion des peines prononcées dans la présente procédure et de celles prononcées ce jour contre le prévenu, dans la procédure d'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 15 avril 2004. Ordonne l'affichage, par extraits, du présent arrêt aux portes de la mairie du 5e arrondissement de Marseille et sa publication, par extraits, au Journal Officiel de la République Française et dans le journal LA PROVENCE. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT
:
Monsieur JARDEL E...:
Monsieur Z...
Madame SALVAN MINISTERE Y... : Monsieur F..., Substitut Général GREFFIER : Madame G... lors des débats
Monsieur H... lors du prononcé
Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.